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27/09/2018 | FRANCE | N°17-20134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-20134


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que la société Montinvest international a fait délivrer à la société Gayant investissement (la société Gayant) un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assignée, ainsi que le comptable du service des impôts d'Amiens Nord-Est, créancier inscrit, à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que se prétendant créancières de la société Gayant, la société groupe Orion et la sociét

é Partners Finance (les sociétés Orion et Partners) ont pris des conclusions d'interv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que la société Montinvest international a fait délivrer à la société Gayant investissement (la société Gayant) un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assignée, ainsi que le comptable du service des impôts d'Amiens Nord-Est, créancier inscrit, à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que se prétendant créancières de la société Gayant, la société groupe Orion et la société Partners Finance (les sociétés Orion et Partners) ont pris des conclusions d'intervention volontaire, aux fins de voir annuler le commandement et radier son inscription au fichier immobilier, puis ont relevé appel du jugement déclarant irrecevable leur intervention et ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Attendu que les sociétés Orion et Partners font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur intervention volontaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés Orion et Partners aient effectivement été approuvés, pour en déduire que celles-ci ne démontrent pas être créancières de la société Gayant et, partant, ne justifient pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposantes qui faisait valoir que ces comptes avaient été publiés au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'en atteste la pièce n° 16 extraite du site infogreffe, régulièrement produite au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans viser, examiner et analyser, même succinctement, les pièces régulièrement produites au débat et qui viennent au soutien des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, au soutien de leur moyen faisant valoir que contrairement à ce que prétendaient les intimées, les comptes de la société Gayant, faisant notamment apparaître les dettes contractées à l'égard des sociétés Orion et Partners, avaient été effectivement publiés et, partant, approuvés, les sociétés Orion et Partners ont produit au débat un extrait du site infogreffe faisant apparaître que les comptes annuels de l'intéressée pour les années 2014 et 1999 à 2012 avaient été publiés au greffe du tribunal de commerce de Paris ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés Orion et Partners aient effectivement été approuvés, pour en déduire que celles-ci ne démontrent pas être créancières de la société Gayant et, partant, ne justifient pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière litigieuse, sans viser ni examiner, même succinctement, ce document régulièrement produit au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'approbation des comptes d'une société à responsabilité limitée, prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce, ne préjuge pas de l'état effectif des dettes et créances de la société ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés Orion et Partners aient effectivement été approuvés, pour en déduire que les intéressées ne démontrent pas être créancières de la société Gayant, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les sociétés Orion et Partners, dont les droits et obligations n'étaient pas en discussion, n'avaient pas qualité pour défendre à l'action engagée contre leur débiteur ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt, qui a constaté que les conclusions des sociétés Orion et Partners ne tendaient qu'à contester la saisie immobilière dirigée contre la société Gayant, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société groupe Orion et la société Partners Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Montinvest international la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Orion, la société Partners Finance

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société GROUPE ORION et de la société PARTNERS FINANCE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'intervention volontaire des sociétés GROUPE ORION et PARTNERS FINANCE : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; En application de cet article, le tiers qui exerce une action aux fins de faire annuler un commandement aux fins de saisie immobilière qui ne le concerne pas doit justifier d'un intérêt légitime ; Par ailleurs, la procédure de saisie immobilière est régie notamment par les dispositions suivantes : -article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution : Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ; article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution: Le juge de l'exécution vérifie notamment, lors de l'audience d'orientation, que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : Le juge de l'exécution est compétent, pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire, si la difficulté survient à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre, même si elle touche au fond du droit ; En l'état de notre droit, aucun texte n'exige que pour intervenir à une instance de saisie immobilière, il est nécessaire d'avoir la qualité de créancier inscrit et en conséquence le fait que les sociétés GROUPE ORION et PARTNERS FINANCE n'aient pas la qualité de créanciers inscrits ne les empêche pas en tant que tel d'intervenir à l'instance de saisie immobilière litigieuse, à la condition de justifier d'un intérêt effectif à agir, lequel peut se déduire de la qualité de créancier du débiteur saisi ; Cependant, il ressort en l'espèce des pièces versées aux débats : que les bilans de la société GAYANT INVESTISSEMENT faisant apparaître les créances des sociétés GROUPE ORION et PARTNERS FINANCE n'ont jamais été approuvés au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ; qu'aux termes d'une ordonnance en date du 6 janvier 2015 le magistrat des référés du Tribunal de Commerce de Paris a, à la demande de la SARL SYLSO, associée majoritaire de GAYANT INVESTISSEMENT, désigné Maître Laurence Y... en qualité de mandataire ad hoc à l'effet de convoquer (en l'absence de tenue de toute assemblée depuis plusieurs années), une assemblée générale de la SARL GAYANT INVESTISSEMENT avec pour ordre du jour : approbation des comptes des années 2010, 2011, 2012 et 2013, éventuelle révocation du gérant, éventuelle nomination d'un nouveau gérant ; que Maître Laurence Y... a régulièrement exécuté sa mission et convoqué les associés à une assemblée générale qui s'est tenue le 9 mars 2015 au cours de laquelle seule la SOCIÉTÉ SYLSO était représentée ; qu'aux termes de cette assemblée, il a été décidé de procéder à : la révocation de Mr Claude Z... de ses fonctions de gérant de la SARL GAYANT INVESTISSEMENT, la nomination de Mr Fernando A... en qualité de nouveau gérant ; qu' il n'est cependant pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés GROUPE ORION et PARTNERS FINANCE ont effectivement été approuvés ; Il en résulte qu'il n'est pas démontré que les sociétés GROUPE ORION et PARTNERS FINANCE sont créancières de la SARL GAYANT INVESTISSEMENT et dès lors, elles ne justifient pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont s'agit ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des sociétés GROUPE ORION et PARTNERS FINANCE (arrêt, pages 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES PAR LES PREMIERS JUGES, QUE l'intervention volontaire d'un tiers à la procédure est une demande incidente au sens de l'article 63 du code de procédure civile mais n'est pas soumise à la condition de l'article 70 al. 1er du code précité qui ne concerne que la demande reconventionnelle ou additionnelle ; en revanche, en application de l'article 31 du code de procédure civile, le tiers qui exerce une action aux fins de faire annuler un commandement aux fins de saisie immobilière qui ne le concerne pas doit justifier d'un intérêt légitime ; en l'espèce, les sociétés ORION et PARTNERS INVESTISSEMENT, qui ne sont pas propriétaires de l'immeuble saisi, ni codébitrices solidaires des causes du commandement, ni recherchées par le créancier poursuivant en paiement solidaire, et qui ne sont pas davantage des créanciers inscrits sur l'immeuble saisi, et dont la juridiction ne sait même pas si elles sont les associés de la société GAYANT INVESTISSEMENT dans quelles proportions et montants, ne justifient aucune qualité ni intérêt à intervenir à la saisie immobilière, si ce n'est le motif illégitime de poursuivre la mauvaise querelle qui oppose leur gérant, révoqué de ses fonctions antérieures de gérant de la société GAYANT INVESTISSEMENT au nouveau gérant, alors qu'elles ne justifient pas en quoi elles seraient créancières de la société GAYANT INVESTISSEMENT, ne donnant aucune explication ni justification des créances alléguées, et ne produisant aucun titre notarié ou sous seing privé ; leur intervention sera déclarée irrecevable (jugement, page 6) ;

1°/ Alors qu'en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés GROUPE ORION et PARTNERS FINANCE aient effectivement été approuvés, pour en déduire que celles-ci ne démontrent pas être créancières de la SARL GAYANT INVESTISSEMENT et, partant, ne justifient pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposantes (page 6) qui faisait valoir que ces comptes avaient été publiés au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'en atteste la pièce n° 16 extraite du site INFOGREFFE, régulièrement produite au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans viser, examiner et analyser, même succinctement, les pièces régulièrement produites au débat et qui viennent au soutien des prétentions des parties ;

Qu'en l'espèce, au soutien de leur moyen faisant valoir que contrairement à ce que prétendaient les intimées, les comptes de la société GAYANT INVESTISSEMENT, faisant notamment apparaître les dettes contractées à l'égard des sociétés GROUPE ORION et PARTNERS FINANCE, avaient été effectivement publiés et, partant, approuvés, les exposantes ont produit au débat un extrait du site INFOGREFFE faisant apparaître que les comptes annuels de l'intéressée pour les années 2014 et 1999 à 2012 avaient été publiés au greffe du tribunal de commerce de Paris ;

Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés GROUPE ORION et PARTNERS FINANCE aient effectivement été approuvés, pour en déduire que celles-ci ne démontrent pas être créancières de la SARL GAYANT INVESTISSEMENT et, partant, ne justifient pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière litigieuse, sans viser ni examiner, même succinctement, ce document régulièrement produit au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ Alors que l'approbation des comptes d'une société à responsabilité limitée, prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce, ne préjuge pas de l'état effectif des dettes et créances de la société ;
Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés GROUPE ORION et PARTNERS FINANCE aient effectivement été approuvés, pour en déduire que les intéressées ne démontrent pas être créancières de la SARL GAYANT INVESTISSEMENT, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20134
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention volontaire d'un tiers - Recevabilité - Exclusion - Cas - Défaut de qualité - Applications diverses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention principale - Recevabilité - Conditions - Qualité pour défendre - Exclusion - Cas - Créancier contestant une procédure d'exécution dirigée contre son débiteur SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Intervention volontaire - Intervention principale - Recevabilité - Exclusion - Cas - Créancier chirographaire

Une personne, dont les droits et obligations ne sont pas en discussion, n'a pas qualité pour défendre à l'action engagée contre son débiteur. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire à titre principal de sociétés qui ne tendait qu'à contester une procédure d'exécution dirigée contre leur débitrice


Références :

article 31 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-20134, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 195

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20134
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