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27/09/2018 | FRANCE | N°17-19986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-19986


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 380-1, 618, 670 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort ordonnant un sursis à statuer est ouvert en cas de violation de la règle de droit régissant le sursis à statuer et que selon le deuxième, les décisions dont l'inconciliabilité est invoquée doivent être insuceptibles de recours ordinair

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur de la société Sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 380-1, 618, 670 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort ordonnant un sursis à statuer est ouvert en cas de violation de la règle de droit régissant le sursis à statuer et que selon le deuxième, les décisions dont l'inconciliabilité est invoquée doivent être insuceptibles de recours ordinaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur de la société Saphir, a assigné courant 2008 devant le tribunal de commerce le gérant de la société, M. Y..., pour le voir condamner à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, voire prononcer sa faillite personnelle ; qu'en 2012, M. X... a déclaré au passif de la liquidation ouverte au profit de M. Y..., exerçant par ailleurs une activité d'agent commercial, une créance représentant une partie de l'insuffisance d'actif de la société Saphir ; que, statuant sur les propositions d'admission ou de rejet des créances vérifiées par M. Z..., liquidateur de M. Y..., le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par décision du 1er août 2012, admis la créance au passif de M. Y... pour le montant déclaré ; que le 7 août 2012, le même juge-commissaire a de nouveau statué sur les propositions du liquidateur et n'a pas admis la créance qui a été mentionnée comme étant l'objet d'un contentieux pendant devant le tribunal de commerce ; que dans l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce, M. Z..., invité à prouver la notification de la décision du 7 août 2012, a versé aux débats l'attestation d'une greffière du tribunal de grande instance de Valenciennes ;

Attendu que, pour surseoir à statuer sur le fond du litige en invitant les parties intéressées à saisir la Cour de cassation afin qu'il soit statué sur la contrariété des décisions du juge-commissaire sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile, l'arrêt énonce qu'il est établi par l'attestation produite que le second état des créances déposé le 7 août 2012 au greffe du tribunal, notifié à M. X... par une lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe, lui a été régulièrement notifié, de sorte qu'en l'absence de recours et au regard de l'expiration du délai d'appel, la décision du juge-commissaire du 7 août 2012 a force de chose jugée, les conditions d'application de l'article 618 du code de procédure civile étant réunies ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de retour au greffe de l'avis de réception de la lettre de notification de la décision du juge-commissaire du 7 août 2012 et à défaut de signification de cette décision, le délai d'appel n'a pas couru, de sorte qu'en renvoyant les parties à former un pourvoi en cassation dont les conditions d'ouverture n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui a méconnu les règles régissant le sursis à statuer, rendant par là même recevable le pourvoi formé contre son arrêt, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. Z... en qualité de liquidateur de M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à M. X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saphir la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir sursis à statuer sur l'action en paiement de l'insuffisance d'actif et les sanctions personnelles contre M. Y..., et d'avoir invité les parties intéressées à saisir la Cour de cassation afin qu'il soit statué sur la contrariété de décisions, sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; que selon ledit article 4 alinéa 1er du même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte de l'article 500 du même code qu'à force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; que l'ordonnance du juge commissaire qui statue sur l'admission d'une créance, ou l'état des créances signé par lui, est une décision de nature juridictionnelle, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance, son montant et sa nature privilégiée ou chirographaire ; qu'en l'absence de recours exercé à son encontre, la décision du juge-commissaire, passée en force de chose jugée, est irrévocable ; qu'en l'espèce, il est constant que l'état des créances signé le ter août 2012, sur proposition en ce sens de Me Z..., a admis la créance de 500 000 euros déclarée par Me X... au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Saphir et Fonciaval ; qu'il est tout aussi constant qu'à cette occasion, les dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce n'ont pas été respectées ; que néanmoins, cette décision bénéficie de l'autorité de chose jugée relativement à l'existence de cette créance, à son montant et à sa nature ; que le fait que cette décision ne soit conforme ni à la demande de Me X..., qui avait pris soin de préciser dans sa déclaration que l'instance était en cours, ni à la loi, ne lui retire pas l'autorité de chose jugée, les voies de recours étant justement instituées pour réparer d'éventuelles erreurs et violations de la loi ; qu'en outre, non seulement cette décision a autorité de chose jugée mais elle est désormais irrévocable en l'absence de tout recours exercé à son encontre ; que dès lors, la cour ne peut que constater que la demande qui est faite devant elle, tendant à la condamnation de M. Y... à payer une partie de l'insuffisance d'actif des sociétés dont il a été le gérant, se heurte à l'autorité de chose jugée de la décision du 1er août 2012 qui a définitivement admis l'existence de cette créance et fixé son montant ; que cette autorité de chose jugée s'impose tout autant aux parties ; que cependant l'état des créances signé par le juge-commissaire le 07 août 2012, qui constate l'instance en cours, est tout autant revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en effet, ce second état des créances statue, à l'instar du premier, sur la déclaration de créance de Me X... ; que si, en principe, cette seconde demande aurait dû se heurter à l'autorité de chose jugée par la décision du 1er août 2012, compte tenu de l'identité de partie et de l'objet du litige, il n'en demeure pas moins que, faute pour les parties d'avoir soulevé ce moyen, cette décision du 07 août 2012 a elle aussi acquis autorité de chose jugée dès son prononcé sans qu'il y ait besoin d'exiger qu'elle ait été notifiée ; qu'ainsi la cour constate que les deux décisions sont inconciliables et elle se heurte elle-même, quant à la demande de paiement de l'insuffisance d'actif; à l'autorité de chose jugée attachée à la première ; qu'aux termes de l'article 618 du code de procédure civile, la contrariété de jugements peut, « par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'entre elles n'est susceptible d'un recours ordinaire; le pourvoi est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de Cassation annule l'une des deux décisions ou, s'il y a lieu, les deux » ; que la recevabilité du pourvoi pour contrariété de jugement est subordonnée à l'absence de voie de recours ordinaire contre les deux décisions ; que dans son arrêt du 31 mars 2016, la cour a constaté qu'il n'était pas formellement établi, au regard des pièces versées aux débats, que le second état des créances signé ait été notifié par le greffe ; qu'elle considère ainsi que la simple mention manuscrite « notifié à Me X... le 24/09/12 » figurant sur le courrier de Me Z... qui accompagne la transmission de la liste des créances au juge-commissaire (pièce 13 de Me Z...), n'a pas d'auteur identifié et ne prouve pas le contenu de ce qui aurait été ainsi notifié ; que de même, la copie de la capture d'écran présentée comme celle du dossier ouvert au greffe du tribunal (pièce 14 de Me Z...) n'est pas plus probante, faute de justifier du contenu de la lettre recommandée ainsi envoyée le 24 septembre 2012 ; que le pourvoi pour contrariété de jugement ne pouvant être ouvert si cette dernière décision était encore susceptible d'appel, la cour a invité Me Z... à apporter la preuve de la notification de l'état des créances signé par le juge-commissaire, au besoin en sollicitant le greffe du tribunal de grande instance de Valenciennes ; que, consécutivement à la réouverture des débats, Me Z... produit une attestation écrite de Mme Bielitzki, greffier à la première chambre civile du tribunal de grande instance de Valenciennes, qui confirme « avoir notifié par recommandé, le 24 septembre 2012, l'état des créances déposé le 07 août 2012 au greffe du tribunal à Me X..., mandataire de la SARL Saphir, dans le dossier concernant A... Y.... Il est à noter cependant que l'accusé de réception envoyé n'est jamais parvenu au service des procédures collectives » ; qu'ainsi, il est établi que le second état des créances a été régulièrement notifié à Me X... ; qu'en l'absence de recours exercé son encontre et au regard de l'expiration du délai d'appel, il ne peut qu'être constaté que la décision du juge-commissaire du 07 août 2012 est passée en force de chose jugée et que les conditions de l'article 618 du code civil sont réunies ; qu'il y a lieu dès lors de surseoir de nouveau à statuer dans l'attente de la saisine, à l'initiative de la partie la plus diligente, de la Cour de cassation et de l'arrêt de cette dernière, étant rappelé que le pourvoi doit être dirigé contre les deux décisions (arrêt, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui subordonne sa décision à l'exercice d'une voie de recours manifestement irrecevable, privant ainsi les parties de leur droit d'accès à un juge par son refus d'exercer le pouvoir qu'il tient de la loi de statuer sur le litige qui lui est soumis ; que la contrariété de décisions ne peut constituer un cas d'ouverture à cassation qu'à condition que chacune des décisions inconciliables en cause soit insusceptible d'un recours ordinaire ; que le délai d'appel de la décision du juge-commissaire arrêtant l'état des créances court à compter de sa notification par le greffe ; qu'en cas de retour de la lettre de notification au secrétariat de la juridiction, n'ayant pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification par acte d'huissier, à la diligence de la partie intéressée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a sursis à statuer sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction personnelle contre M. Y... et a invité les parties à saisir la Cour de cassation afin qu'il soit statué sur la contrariété de décisions résultant de l'incompatibilité entre l'état des créances signé le 1er août 2012 et celui signé le 7 août 2012 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y..., après avoir considéré que chacune de ces décisions n'était plus susceptible d'un recours ordinaire, notamment l'état des créances du 7 août « régulièrement notifié » (arrêt, p. 6 et 7) ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'accusé de réception de la lettre de notification de ce second état des créances à M. X... ès qualités n'était jamais parvenu au service des procédures collectives du greffe du tribunal, ce dont il résultait qu'en l'absence de remise de la lettre de notification à son destinataire, le délai d'appel n'aurait pu courir qu'à compter d'une signification par acte d'huissier de justice, laquelle n'avait pas été effectuée, de sorte que l'appel demeurait possible à l'encontre de l'état des créances du 7 août 2012, la cour d'appel, qui a subordonné sa décision à l'exercice d'une voie de recours manifestement irrecevable, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 618, 670 et 670-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19986
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-19986


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19986
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