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27/09/2018 | FRANCE | N°17-17230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-17230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir

;

Sur le moyen unique, pris en sa première, quatrième et cinquième branches :

Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique, pris en sa première, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2016) et les productions, que par acte reçu par la société Delacourt Poissonnier devenue Delacourt Poissonnier Pantou, notaires, la société Dilastac, dont le gérant est M. X..., a acquis de la société JPB Sophia promotion divers lots dans un immeuble en copropriété situé à Paris et a conclu un prêt, en vue du financement de l'acquisition, avec la société Banque patrimoine et immobilier aux droits de laquelle se trouve le Crédit immobilier de France développement (la banque), notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. X... et de son épouse depuis divorcée ; que M. et Mme X... ont été représentés devant le notaire par un mandataire en vertu d'une procuration notariée demeurée annexée à l'acte ; que la banque ayant prononcé la déchéance du terme et ayant mis en demeure les cautions de payer une certaine somme, M. X... et la société Dilastac ont assigné devant le tribunal de grande instance la banque, la société Delacourt Poissonnier (le notaire), la société JPB Sophia promotion, et E... Z..., depuis décédé, qui avait bénéficié du versement d'une commission dans le cadre d'un mandat de recherche aux fins d'acquisition du bien immobilier, pour voir prononcer la nullité de la procuration, de l'engagement de caution et de l'acte de vente et de prêt ; que M. X... et la société Dilastac ont, postérieurement à l'assignation, déposé au greffe du tribunal de grande instance une déclaration de faux incidente de la procuration ; que la banque a soulevé la nullité de la procédure devant le juge de la mise en état ;

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée par M. X... et par la société Dilastac et, statuant à nouveau, de déclarer ses demandes irrecevables devant la cour statuant sur appel d'une ordonnance de mise en état, alors, selon le moyen,

1°/ que la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'une demande dont elle est saisie excède ses pouvoirs en la déclarant irrecevable ; qu'en « déclar[ant] les demandes de la SCP Delacourt-Poissonnier irrecevables », après avoir elle-même retenu qu'elles « ne rel[evaient] pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond » et qu'elle était ainsi incompétente pour en connaître, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 96 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de se prononcer sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir invoquée par la SCP notariale, motif pris de ce que le juge de la mise en état, en appel de l'ordonnance duquel elle était saisie, était incompétent, au profit du tribunal de grande instance, pour en connaître, ce dont il résultait pourtant qu'elle était juridiction d'appel tant à l'égard du juge dont elle retenait l'incompétence qu'à l'égard du juge qu'elle estimait compétent et quand l'ordonnance déférée, qui avait prononcé l'annulation de l'assignation, était susceptible d'appel dans toutes ses dispositions, en sorte qu'elle était tenue de statuer sur le fond du moyen de défense, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et a violé l'article 79 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un moyen de défense dont elle est saisie excède ses pouvoirs en le déclarant irrecevable ; qu'en déclarant irrecevables les moyens de défense présentés par la SCP Delacourt-Poissonnier, après avoir elle-même retenu qu'elle n'avait pas compétence pour en connaître, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 96 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dès lors que le moyen de défense du notaire pris de l'irrecevabilité de la demande de nullité de la procuration notariée formée par M. X... et par la société Dilastac ne constituait pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état, de sorte qu'étant juge d'appel de ce dernier, elle ne pouvait pas trancher une fin de non-recevoir n'entrant pas dans le champ de compétence du juge du premier degré, la cour d'appel, qui ne s'est pas déclaré incompétente, a, à bon droit, jugé qu'elle était dépourvue de pouvoir pour statuer sur cette fin de non-recevoir ;

Qu'il s'ensuit que sous le couvert de l'irrecevabilité des demandes du notaire, la cour d'appel, qui a infirmé par voie de retranchement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a annulé l'assignation, a constaté qu'à défaut de pouvoir, il n'y avait pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le notaire ;

D'où il suit que le moyen, manquant par le fait même sur lequel il repose, n'est pas susceptible de caractériser un excès de pouvoir et que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Delacourt Poissonnier Pantou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... et à la société Dilastac la somme globale de 3 000 euros et à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Delacourt Poissonnier Pantou

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle avait annulé l'assignation délivrée par M. X... et la société Dilastac et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré les demandes de la SCP Delacourt-Poissonnier irrecevables devant la cour statuant sur appel d'une ordonnance de mise en état ;

AUX MOTIFS QUE la procuration du 22 décembre 2006 reçue par le notaire constitue un acte authentique auquel l'appelant fait grief de comporter une fausse signature grossière qui ne serait pas la sienne et des surcharges ; que ce faisant, les appelants qui demandent la nullité de cet acte pour ces motifs l'arguent de faux, en ce qu'il ne pourrait plus faire pleine foi de la convention qu'il renferme ; qu'il s'agit du fondement de leurs demandes sur l'article 1382 du code civil, les fautes ayant consisté selon les appelants à faire des faux ;
que la procédure d'inscription de faux principale prévue par les articles 306 et 314 du code de procédure civile aurait donc dû être suivie sous peine d'irrecevabilité de la demande et non de la nullité de l'assignation ; que toutefois, ce moyen qui ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond ; que l'ordonnance déférée sera infirmée (et non annulée) ne s'agissant pas d'une cause d'annulation ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE conformément à l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la nullité de l'assignation délivrée par M. Benjamin X... et la SARL Dilastac, s'agissant d'une exception de procédure ; qu'il ressort du dispositif de l'assignation délivrée par M. Benjamin X... et la SARL Dilastac qu'ils demandent en premier lieu au tribunal de "prononcer la nullité de la procuration en date du 22 décembre 2006 qui ne comporte pas la signature de M. Benjamin X..." ; que la dite procuration ayant été dressée par notaire, la demande précitée s'analyse en action principale en faux contre un acte authentique, régie par les articles 314 et suivants du code de procédure civile ; que l'article 314 du code de procédure civile dispose que la demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306 ; que la copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié ; que l'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci ; qu'or, l'assignation délivrée les 19, 20 et 21 décembre 2011 n'a pas été précédée d'une inscription de faux et ne contient pas sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié ; que ce vice de forme a nécessairement causé un grief à la société Banque patrimoine et immobilier, qui n'a pas été en mesure d'exercer l'option de déclaration offerte par les dispositions précitées ; qu'en conclusion de ce qui précède, l'assignation délivrée par M. Benjamin X... et la SARL Dilastac sera déclarée nulle ; que compte tenu du sens de la décision, les autres demandes seront rejetées ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'une demande dont elle est saisie excède ses pouvoirs en la déclarant irrecevable ; qu'en « déclar[ant] les demandes de la SCP Delacourt-Poissonnier irrecevables » (arrêt, p. 4, § 4 du dispositif), après avoir elle-même retenu qu'elles « ne rel[evaient] pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond » (arrêt, p. 4, § 5) et qu'elle était ainsi incompétente pour en connaître, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 96 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la SCP notariale, quand M. X... et la société Dilastac n'invoquaient pas cette irrecevabilité dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, en sorte que la cour d'appel l'a relevée d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCP Delacourt-Poissonnier, que le moyen tiré du défaut d'inscription de faux préalablement à la signification de l'assignation « ne rel[evait] pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond » (arrêt, p. 4, § 5) en sorte que, saisie en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état (arrêt, p. 4, § 4 du dispositif), elle ne pouvait en connaître, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur son incompétence qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de se prononcer sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir invoquée par la SCP notariale, motif pris de ce que le juge de la mise en état, en appel de l'ordonnance duquel elle était saisie, était incompétent, au profit du tribunal de grande instance, pour en connaître, ce dont il résultait pourtant qu'elle était juridiction d'appel tant à l'égard du juge dont elle retenait l'incompétence qu'à l'égard du juge qu'elle estimait compétent et quand l'ordonnance déférée, qui avait prononcé l'annulation de l'assignation, était susceptible d'appel dans toutes ses dispositions, en sorte qu'elle était tenue de statuer sur le fond du moyen de défense, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et a violé l'article 79 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, très subsidiairement, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un moyen de défense dont elle est saisie excède ses pouvoirs en le déclarant irrecevable ; qu'en déclarant irrecevables les moyens de défense présentés par la SCP Delacourt-Poissonnier, après avoir elle-même retenu qu'elle n'avait pas compétence pour en connaître (arrêt, p. 4, § 5), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 96 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17230
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-17230


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17230
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