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27/09/2018 | FRANCE | N°17-13196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-13196


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2016), que dans un litige l'opposant à la société X... B... , à M. et Mme X..., à Mme C... et à la société Gem Traders Corporation INC, la société Tzoffey's Diams LTD (la société Tzoffey's) a été condamnée par un jugement d'un tribunal de commerce assorti de l'exécution provisoire, qui a pris acte du désistement de ses demandes, à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure et prÃ

©judice moral à la société X... B... , à M. et Mme X... et à Mme C... ; qu'ayant inter...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2016), que dans un litige l'opposant à la société X... B... , à M. et Mme X..., à Mme C... et à la société Gem Traders Corporation INC, la société Tzoffey's Diams LTD (la société Tzoffey's) a été condamnée par un jugement d'un tribunal de commerce assorti de l'exécution provisoire, qui a pris acte du désistement de ses demandes, à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure et préjudice moral à la société X... B... , à M. et Mme X... et à Mme C... ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement, la société Tzoffey's a assigné devant un tribunal de grande instance l'avocat l'ayant assistée devant le tribunal de commerce pour le voir condamner à l'indemniser des conséquences de ses fautes professionnelles ; que dans l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce, l'affaire ayant été précédemment radiée pour défaut d'exécution du jugement, les intimés ont soulevé la péremption ;

Attendu que la société Tzoffey's fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen :

1°/ que la péremption d'instance est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; que d'une part la société Tzoffey's avait engagé une instance d'appel en intimant les consorts X... pour obtenir l'annulation ou la réformation du jugement de première instance qui l'avait condamnée à de substantielles indemnités pour procédure abusive ; que d'autre part la société Tzoffey's avait initié une instance à l'encontre de son ancien avocat auquel elle imputait la responsabilité de ces condamnations pour avoir à tort procédé à un désistement dans l'instance précitée, lui avoir à tort recommandé d'assigner les personnes physiques parmi les consorts X... et avoir employé des termes diffamatoires à l'encontre des consorts X..., tous éléments susceptibles de conduire à retenir la responsabilité de la société Tzoffey's et d'aggraver sa situation processuelle dans la première instance ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun lien de dépendance nécessaire entre ces deux instances, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'un tel lien de dépendance, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

2°/ que la péremption d'instance est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; que d'une part la société Tzoffey's avait initié une instance d'appel contre les consorts X... pour obtenir l'annulation ou la réformation du jugement de première instance qui l'avait condamnée à de substantielles indemnités pour procédure abusive ; que cette instance avait été radiée, faute d'exécution du jugement, qui était assorti de l'exécution provisoire ; que d'autre part la société Tzoffey's avait initié une instance à l'encontre de son ancien avocat pour qu'il soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle dans le cadre de la première instance, condamnations qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter autrement, de sorte que cette autre instance était pour elle la seule possibilité de faire rétablir son appel ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun lien de dépendance directe et nécessaire entre ces deux instances, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce lien, a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'un tel lien de dépendance, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il pourrait éventuellement y avoir un lien ténu entre l'instance d'appel du jugement du tribunal de grande instance et l'exécution de la décision du tribunal de commerce si le conseil de la société Tzoffey's était condamné à la garantir totalement des condamnations mises à sa charge par ce jugement, faisant ainsi ressortir, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le lien entre cette instance et l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce n'était qu'indirect pour la société Tzoffey's, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a constaté, à défaut de lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances, la péremption de l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tzoffey's Diams LTD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société X... B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Tzoffey's Diams LTD.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 14 avril 2016 par le conseiller de la mise en état et ainsi constaté la péremption de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « La société Tzoffey soutient que l'instance en responsabilité à l'encontre de son précédent conseil qui est pendante devant une autre chambre de la cour a un lien de dépendance directe et nécessaire avec la présente procédure des conséquences directes sur le résultat de la première instance, la société Tzoffey's entendant être garantie des condamnations mises à sa charge par son ancien conseil.

Aux termes des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune diligence n'est accomplie pendant deux ans.

En l'espèce, l'instance d'appel a été radiée en raison de la non-exécution de la décision du tribunal de commerce qui était assortie de l'exécution provisoire.

Le lien entre l'instance pendante devant la chambre 1 du pôle 2 de la cour d'appel pourrait éventuellement avoir un lien ténu avec l'exécution de la décision du tribunal de commerce si le conseil de la société Tzoffey's était condamné à la garantir totalement des condamnations mises à sa charge par ce jugement. En revanche la société Tzoffey's, comme l'observe le conseiller de la mise en état, ne démontre pas en quoi cette instance aurait un lien de dépendance directe et nécessaire avec la présente instance.

Dès lors, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état, dans l'ordonnance déférée, a jugé que l'instance était périmée » (arrêt attaqué, p. 3 § 6 à 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

Les demandeurs à l'incident font valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis l'ordonnance du 17 octobre 2013 ayant ordonné la radiation de l'affaire. Ils rappellent que l'affaire ne peut être rétablie que si la péremption n'est pas acquise, et qu'en l'espèce elle a été ré-enrôlée le 15 janvier 2016, soit plus de deux ans après la radiation.

La société Tzoffey's Diams Ltd entend se réclamer de diligences accomplies par elle dans l'instance enrôlée sous le numéro 15/18357 actuellement pendante devant la chambre 1 du pôle 2 de la cour d'appel de Paris.

Cependant, l'appelante n'établit pas que cette instance par laquelle elle agit en responsabilité à l'encontre du conseil en charge de ses intérêts dans la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement déféré ait un lien de dépendance directe et nécessaire avec la présente procédure. Elle ne démontre pas que cette instance inscrite sous le numéro 15/18357 soit susceptible d'avoir un effet que l'instance d'appel dirigée à l'encontre du jugement du 8 mars 2013.

Pour ces motifs, il convient de juger que les diligences ainsi accomplies dans la procédure inscrite sous le numéro 15/18357 n'ont pas interrompu le délai de péremption dans la présente instance, laquelle est en conséquence périmée » (ordonnance, p. 2 § 3 à 7) ;

1°) ALORS QUE la péremption d'instance est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; que d'une part la société Tzoffey's Diams avait engagé une instance d'appel en intimant les consorts X... pour obtenir l'annulation ou la réformation du jugement de première instance qui l'avait condamnée à de substantielles indemnités pour procédure abusive ; que d'autre part la société Tzoffey's Diams avait initié une instance à l'encontre de son ancien avocat auquel elle imputait la responsabilité de ces condamnations pour avoir à tort procédé à un désistement dans l'instance précitée, lui avoir à tort recommandé d'assigner les personnes physiques parmi les consorts X... et avoir employé des termes diffamatoires à l'encontre des consorts X..., tous éléments susceptibles de conduire à retenir la responsabilité de la société Tzoffey's Diams et d'aggraver sa situation processuelle dans la première instance ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun lien de dépendance nécessaire entre ces deux instances, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'un tel lien de dépendance, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la péremption d'instance est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; que d'une part la société Tzoffey's Diams avait initié une instance d'appel contre les consorts X... pour obtenir l'annulation ou la réformation du jugement de première instance qui l'avait condamnée à de substantielles indemnités pour procédure abusive ; que cette instance avait été radiée, faute d'exécution du jugement, qui était assorti de l'exécution provisoire ; que d'autre part la société Tzoffey's Diams avait initié une instance à l'encontre de son ancien avocat pour qu'il soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle dans le cadre de la première instance, condamnations qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter autrement, de sorte que cette autre instance était pour elle la seule possibilité de faire rétablir son appel ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun lien de dépendance directe et nécessaire entre ces deux instances, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce lien, a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'un tel lien de dépendance, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13196
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-13196


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13196
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