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26/09/2018 | FRANCE | N°17-22063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-22063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2016), que M. X... a été engagé par la société Thermoconseil en qualité d'agent technico-commercial le 30 janvier 2012 ; que par lettre recommandée reçue par le salarié le 15 février 2012, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que le délai de prévenance devait prendre fin le 21

février 2012 n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec cette argument...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2016), que M. X... a été engagé par la société Thermoconseil en qualité d'agent technico-commercial le 30 janvier 2012 ; que par lettre recommandée reçue par le salarié le 15 février 2012, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que le délai de prévenance devait prendre fin le 21 février 2012 n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec cette argumentation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des attestations fournies par l'employeur qu'après le 3 février 2012 le salarié ne s'était plus présenté à son travail et qu'il ne se tenait plus à disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison du non-respect du délai de prévenance de rupture de la période d'essai ;

AUX MOTIFS QUE, sur le respect du délai de prévenance de rupture de la période d'essai, en principe, la date de rupture du contrat de travail est celle de l'envoi de la lettre de rupture par l'employeur, manifestant sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles ; que, toutefois, en l'espèce, en l'absence de date certaine de l'envoi de la lettre de rupture de la période d'essai, la seule date à prendre en considération pour déterminer quand l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat et si le délai de prévenance pour rompre la période d'essai a été respecté, est celle de la date de la réception par le salarié de la notification de la rupture de la période d'essai par l'employeur, soit en l'occurrence le 15 février 2012, comme mentionné sur l'accusé de réception signé par l'intéressé ; que, si selon l'article L. 1221-25 du code du travail le délai de prévenance pour rompre la période d'essai est de 48 heures lorsque, comme en l'espèce, le salarié a entre 8 jours et un mois de présence dans l'entreprise, il n'est pas interdit aux parties de prévoir des dispositions différentes, à condition qu'elles soient plus favorables pour le salarié ; qu'en l'espèce, au 15 février 2012, date de la réception par M. X... du courrier de rupture du contrat, la période d'essai n'avait pas dépassé 15 jours, de sorte que le délai de prévenance à respecter par l'employeur était effectivement le délai légal de 48 heures, plus favorable pour le salarié que les dispositions contractuelles ; que, par ailleurs, s'il est mentionné dans la lettre de rupture que la période d'essai s'est achevée le 6 février 2012, il ressort des propres écritures de l'appelant que son contrat a en réalité pris fin le 21 février 2012 ; que, dès lors, en notifiant le 15 février 2012 la rupture de la période d'essai, alors que celle-ci a effectivement pris fin le 21 février 2012, l'employeur a respecté le délai de préavis légal de 48 heures ; que le délai légal de prévenance de 48 heures ayant été respecté par l'employeur, il convient par conséquent, par confirmation du jugement déféré, de débouter l'appelant de sa demande de dommages intérêts pour non-respect du délai de prévenance.

ALORS QUE le contrat de travail liant la société Thermoconseil à M. X... prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois, avec un délai de prévenance d'une journée pendant les 15 premiers jours, puis d'une semaine par la suite ; qu'en considérant qu'un délai légal de prévenance de 48 heures était applicable et avait été respecté, après avoir pourtant relevé que le salarié avait été engagé le 30 janvier 2012 et que le contrat avait été rompu le 15 février suivant, soit plus de quinze jours après, de sorte que le délai contractuel de prévenance d'une semaine était applicable et n'avait pas été respecté puisqu'elle constatait par ailleurs que le contrat avait effectivement pris fin le 21 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1221-25 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 3 au 21 février 2012 ;

AUX MOTIFS QUE si le contrat de travail de X... a pris fin le 21 février 2012 au terme de la période d'essai, il ressort des attestations régulières en la forme et particulièrement détaillées de MM. A... et B... fournies par l'employeur qu'après le 3 février 2012, l'appelant ne s'est plus présenté à son travail, n'a fourni aucun travail et qu'il ne se tenait plus à disposition de l'employeur ; que M. X... ne soutient nullement qu'il était à disposition de son employeur et que c'est ce dernier qui ne lui aurait fourni aucun travail après le 3 février 2012 ; que dès lors, le salarié n'est pas fondé à obtenir un rappel de salaire en contrepartie d'un travail qu'il n'a pas effectué et sera débouté de ses demandes ;

ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ; qu'en mettant à la charge du salarié la preuve de ce qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur et de ce que celui-ci ne lui avait fourni aucun travail après le 3 février 2012, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22063
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-22063


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22063
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