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26/09/2018 | FRANCE | N°17-20815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-20815


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BNP Paribas Personal Finance de sa reprise de l'instance en lieu et place de la Banque Solfea ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 17 décembre 2012, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un crédit affecté d'un montant de 19 500 euros destiné au financement d'une installation photovoltaïque commandée à la société Group

e solaire de France (le vendeur) ; qu'à la suite de leur défaillance, la banque...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BNP Paribas Personal Finance de sa reprise de l'instance en lieu et place de la Banque Solfea ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 17 décembre 2012, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un crédit affecté d'un montant de 19 500 euros destiné au financement d'une installation photovoltaïque commandée à la société Groupe solaire de France (le vendeur) ; qu'à la suite de leur défaillance, la banque les a assignés en paiement ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du contrat de vente des emprunteurs, l'arrêt retient que ceux-ci invoquent plusieurs causes d'irrégularité du bon de commande ou de la facture, tous deux prétendument émis par le vendeur en violation des dispositions des articles L. 121-23, L. 121-Il et suivants du code de la consommation et de l'article L. 441-3 du code de commerce, mais qu'à défaut de mise en cause de celui-ci, aucune des causes de nullité soulevées par eux ne peut prospérer à l'égard de la banque, laquelle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente avant d'accorder le prêt litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à constater le faux en écriture par fausse signature sur l'attestation de fin de travaux et à la nullité en conséquence du contrat de crédit et de les avoir condamnés à payer à la Banque Solféa la somme de 22 027,28 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an sur la somme de 20 119,81 euros à compter du 9 octobre 2015 et au paiement de l'indemnité contractuelle de 500 euros, ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... font valoir que la signature portée sur l'attestation de fin de travaux par Monsieur X... serait un faux. Mais la signature litigieuse, qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une plainte pour faux, correspond en tous points à celles qui ont été apposées sur d'autres documents tels que le bon de commande du 17 décembre 2012, le contrat de crédit de la même date ou encore la déclaration préalable de travaux et les accusés de réception des divers courriers adressés par Solféa, il n'existe aucune dissemblance entre ces différentes signatures ce qui conduit à écarter cette prétention.

ALORS QUE la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; que M. et Mme X... avait dénoncé la fausseté de la signature apposée sur l'attestation de fin de travaux versées au débats par la banque Solféa et souligné que celle-ci avait produit aux débats une simple copie de mauvaise qualité de l'attestation litigieuse ; que la cour d'appel a néanmoins procédé à la vérification d'écriture en comparant la signature litigieuse à celle apposée sur d'autres documents de comparaison, sans s'assurer que cette vérification avait été faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à la Banque Solféa la somme de 22 027,28 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an sur la somme de 20 119,81 euros à compter du 9 octobre 2015 et au paiement de l'indemnité contractuelle de 500 euros, ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... font valoir que la signature portée sur l'attestation de fin de travaux par M. X... serait un faux. Mais la signature litigieuse, qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une plainte pour faux, correspond en tous points à celles qui ont été apposées sur d'autres documents tels que le bon de commande du 17 décembre 2012, le contrat de crédit de la même date ou encore la déclaration préalable de travaux et les accusés de réception des divers courriers adressés par Solféa, il n'existe aucune dissemblance entre ces différentes signatures ce qui conduit à écarter cette prétention. A titre subsidiaire, les époux X... invoquent un dol pour prétendre à la nullité de leur engagement qui aurait été vicié de ce fait. Cependant, les prétendues manoeuvres invoquées ne concernent que la souscription du contrat principal de vente dont l'annulation ne peut être prononcée en l'absence de mise en cause de la société Groupe Solaire de France qui en est le cocontractant sans que les époux X... ne puissent alléguer d'une connivence complice avec la banque Solféa qui n'est pas établie, en l'espèce, du seul fait de l'interdépendance des contrats et qui n'est pas autrement démontrée alors pourtant que la charge de cette preuve incombe à ceux qui se prévalent du dol lequel ne peut être présumé ; que plus subsidiairement, les époux X... invoquaient plusieurs causes d'irrégularité du bon de commande ou de la facture tous deux émises par la société Groupe Solaire de France en violation des dispositions des articles L. 121-23, L. 121-Il et suivants du code de la consommation et de l'article L. 441-3 du code de commerce, mais là encore, à défaut de mise en cause de la société cocontractante, aucune de ces causes de nullité ne peuvent prospérer à l'égard de la banque Solféa qui n'est pas partie au contrat principal et n'a pas l'obligation d'en vérifier la régularité avant d'accorder le crédit servant au financement ; qu'ils invoquaient également: des irrégularités affectant le contrat de crédit : - la violation des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation concernant la capacité de l'intermédiaire démarcheur du Groupe Solaire de France, mais la violation alléguée n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat seule revendiquée au dispositif des conclusions des époux X..., - la violation des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation qui imposent que les exemplaires du contrat soient datés et signés de la main même du client, mais, manifestement, ces exigences ont été remplies en l'espèce, le contrat de crédit portant bien ces mentions écrites de la main de chaque souscripteur, - la divergence des mentions entre l'exemplaire du prêteur et celui de l'emprunteur, mais la qualité très mauvaise de l'exemplaire prêteur, versé aux débats par les époux X..., ne permet aucune comparaison pertinente entre les deux exemplaires, - l'obligation de détenir l'accord administratif préalable à l'exécution des travaux, mais cet accord a été obtenu et, en tout état de cause, les contrats prévoyaient leur caducité dans l'hypothèse où cette autorisation ne serait pas délivrée, - l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux qui aurait été signée alors que les raccordements au réseau n'avaient pas été effectués, mais l'attestation délivrée prévoyait expressément que les travaux terminés ne couvraient pas le raccordement au réseau éventuel qui n'était pas à la charge de Groupe Solaire de France, - l'absence de production de l'exemplaire original de l'attestation de fins de travaux, mais aucun texte n'impose une telle obligation et il ne peut être sérieusement soutenu que la délivrance des fonds au vu d'une copie de l'attestation de fins de travaux, au demeurant très claire et portant la signature de M. X..., ce qui était suffisant pour engager les deux époux tenus solidairement par le contrat de prêt qu'ils ont d'ailleurs exécuté pendant plusieurs mois avant de cesser tous paiements pour des raisons dont ils ne se sont jamais expliqués, n'invoquant à aucun moment un quelconque défaut de fonctionnement de leur installation, - l'absence de déclaration d'achèvement des travaux auprès de la commune par Groupe Solaire de France, cependant cette obligation n'était pas mise à la charge de Solféa à laquelle les époux X... ne peuvent faire aucun reproche ; qu'il s'évince de ce qui précède que les époux X... ne sont pas déliés du contrat de prêt et ne pourront qu'être déboutés de toutes leurs demandes ; que dans la mesure où aucune critique n'est formulée quant au montant des sommes mises à la charge des époux X..., le jugement entrepris sera intégralement confirmé ; que les époux X... seront condamnés, solidairement entre eux, aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la banque Solféa une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt attaqué p. 4 al. 10, 11, 12, p. 5) ;

1°) ALORS QUE le dol commis par le vendeur est opposable au banquier qui a consenti un emprunt destiné au financement de l'acquisition lorsqu'il avait chargé le vendeur de proposer au futur acquéreur le financement de l'opération et de faire recueillir la signature des différents contrats dans des conditions caractérisant une indivisibilité conventionnelle ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que la connivence complice entre la société Solféa et la société Groupe Solaire de France n'était pas prouvée par les époux X..., sans rechercher si le fait, dénoncé par ces derniers dans leurs conclusions, que c'était leur vendeur qui avait proposé le financement litigieux et fait souscrire tous les contrats y compris présenté l'offre de prêt, n'avait pas pour conséquence de rendre opposable à la société Solféa les manoeuvres dolosives de la société Groupe Solaire de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil ;

2°) ALORS QUE le banquier qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien ou d'une prestation soumise aux dispositions du code de la consommation ne peut pas exiger le remboursement du capital emprunté lorsque le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité et qu'il n'a pas procédé préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité ; qu'en affirmant que les irrégularités du bon de commande au regard des prescriptions du code de la consommation ne peuvent prospérer faute de mise en cause de la société cocontractante car la banque Solféa n'est pas partie au contrat principal et « n'a pas l'obligation d'en vérifier la régularité avant d'accorder le crédit servant à son financement », la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers le consommateur ; que les époux X... soutenaient que la Banque Solféa était parfaitement informée des conditions économiques du contrat de vente d'équipement de panneaux photovoltaïque qu'elle finançait et notamment du fait que l'investissement qu'ils réalisait était financièrement désastreux puisque sa rentabilité ne pouvait pas être espérée par rapport à une installation électrique classique avant plus de 33 années et qu'elle avait commis une faute à leur égard justifiant la demande indemnitaire incluant le montant du capital emprunté ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve d'une connivence de la société Solféa avec le vendeur n'était pas prouvée sans répondre au moyen des conclusions d'appel sur le devoir de mise en garde du banquier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20815
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-20815


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20815
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