LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la résidence Ondine le 13 novembre 2007 en qualité d'infirmière, et exerçait en dernier lieu en qualité de cadre infirmier ; que son contrat de travail a été transféré à la société Orpéa en octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 44 et 47 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, et 90.4 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 ;
Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'ancienneté du salarié s'entend de son ancienneté dans l'entreprise ; que le troisième de ces textes précise les modalités de prise en compte de l'ancienneté pour la détermination du salaire minimum conventionnel ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée qui entendait voir fixer le montant de l'indemnité au regard de son ancienneté dans la profession, l'arrêt retient qu'en application des articles 44 et 47 de la convention collective de l'hospitalisation privée définissant la notion d'ancienneté et le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'article 90.4 de l'avenant du 10 décembre 2002 prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise par le salarié dans ses précédents emplois au sein d'établissements hospitalier accueillant des personnes âgées, le montant de la somme réclamée à ce titre par la salariée apparaît justifié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Orpéa à payer à Mme X... la somme de 53 098,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Orpéa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Orpéa à payer à Mme X... la somme de 53.098,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE (p. 10) en application des articles 44 et 47 de la convention collective de l'hospitalisation privée définissant la notion d'ancienneté et le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'article 90.4 de l'annexe du 10 décembre 2002 prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise par le salarié dans ses précédents emplois au sein d'établissements hospitaliers accueillant des personnes âgées, la cour estime justifié le montant de la somme réclamée à ce titre par l'appelante soit 53.098,71 euros,
ALORS QU'aux termes de l'article 44 de la convention collective de l'hospitalisation privée, l'ancienneté s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise ; que pour déterminer l'ancienneté de Mme X..., la cour d'appel a retenu que l'article « 90.4 » de l'annexe du 10 décembre 2002 prévoyait une reprise de l'ancienneté acquise par le salarié dans ses précédents emplois dans le secteur hospitalier et non uniquement au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors que la reprise d'ancienneté prévue par l'article 90.4 bis de l'annexe précitée a pour seul objet de déterminer le salaire minimum conventionnel et non l'ancienneté acquise pour fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 44 et 47 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, par refus d'application, ensemble l'article 90.4 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 à ladite convention, par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... à compter du 28 février 2010,
AUX MOTIFS QU'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en faisant droit à l'action de la salariée tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail étant précisé que la date d'effet de cette rupture doit être fixée au 28 février 2014, date de la notification du licenciement pour inaptitude physique prononcé ultérieurement à la saisine par la salariée du conseil des prud'hommes ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs que la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société Orpéa et Mme X... devait prendre effet au 28 février 2014, date de la notification du licenciement, la cour d'appel a, dans son dispositif prononcé la résiliation judiciaire du contrat à compter du 28 février 2010 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile,