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26/09/2018 | FRANCE | N°17-17974;17-17975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17974 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-17.974 et 17-17.975 ;

Sur le moyen unique communs aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), que Mme Y... et M. Z..., salariés de la société Tournaire, ont saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel sur prime d'assiduité, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, outre la transmission de la décision à intervenir au procureur de la République en application de l'article 40 du

code de procédure pénale ; que, par jugements du 25 novembre 2014, le conseil ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-17.974 et 17-17.975 ;

Sur le moyen unique communs aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), que Mme Y... et M. Z..., salariés de la société Tournaire, ont saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel sur prime d'assiduité, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, outre la transmission de la décision à intervenir au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, par jugements du 25 novembre 2014, le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande au titre de la prime d'assiduité et a rejeté les autres demandes des salariés ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'appel contre les jugements du 25 novembre 2014 était irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République présente un caractère indéterminé ; que, pour dire irrecevable l'appel de la société Tournaire à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grasse en date du 25 novembre 2014, la cour d'appel a, notamment, retenu que la demande de transmission de la décision au procureur de la République, qui avait été formulée par les salariés, n'avait pas à être prise en considération dans l'appréciation du taux de ressort ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 40 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code de travail ;

Mais attendu que la demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Tournaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... et M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tournaire, demanderesse au pourvoi n° P 17-17.974

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel irrecevable et d'AVOIR condamné la société TOURNAIRE aux dépens de l'appel ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'irrecevabilité de l'appel ; En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 1462-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1º Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, 2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. L'article D. 1462-3 du code du travail précise que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 €.Le montant de la demande doit s'apprécier au regard du dernier état des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes. En l'espèce, il résulte des pièces produites et, notamment du jugement, que, dans son dernier état, la demande de la salariée présentée devant le conseil de prud'hommes tendait à voir: - condamner l'employeur au paiement des sommes de: * 770 € brut au titre de la prime d'assiduité de juin 2010, * 3 000,00 € au titre des dommages-intérêts, * 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux, - dire que la décision sera transmise au procureur de la République par le secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, - condamner la SA TOURNAIRE aux entiers dépens et aux frais de justice. Aucune de ces demandes n'excède le taux en deçà duquel l'appel n'est pas ouvert. La demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux ne constitue que la conséquence nécessaire de la demande en paiement chiffrée et est, par conséquent, sans incidence sur l'ouverture des voies de recours. Quant à la demande de transmission de la décision au procureur de la république, il ne s'agit pas d'une demande devant être prise en considération pour l'appréciation du taux du ressort. Il s'ensuit que le jugement n'est pas susceptible d'appel, même s'il a été inexactement qualifié en premier ressort, et que l'appel n'est pas recevable » ;

ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la demande de transmission du jugement à intervenir au Procureur de la République présente un caractère indéterminé ; que, pour dire irrecevable l'appel de la société TOURNAIRE à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de GRASSE en date du 25 novembre 2014, la cour d'appel a, notamment, retenu que la demande de transmission de la décision au Procureur de la République, qui avait été formulée par Mademoiselle Y..., n'avait pas à être prise en considération dans l'appréciation du taux de ressort ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 40 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code de travail.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tournaire, demanderesse au pourvoi n° Q 17-17.975

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel irrecevable et d'AVOIR condamné la société TOURNAIRE aux dépens de l'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de l'appel ; En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 1462-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1º Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, 2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. L'article D. 1462-3 du code du travail précise que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 €.Le montant de la demande doit s'apprécier au regard du dernier état des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes. En l'espèce, il résulte des pièces produites et, notamment du jugement, que, dans son dernier état, la demande du salarié présentée devant le conseil de prud'hommes tendait à voir: - condamner l'employeur au paiement des sommes de: * 838,75 € brut au titre de la prime d'assiduité de juin 2010, * 3 000,00 € au titre des dommages-intérêts, * 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux, - dire que la décision sera transmise au procureur de la République par le secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, - condamner la SA TOURNAIRE aux entiers dépens et aux frais de justice. Aucune de ces demandes n'excède le taux en deçà duquel l'appel n'est pas ouvert. La demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux ne constitue que la conséquence nécessaire de la demande en paiement chiffrée et est, par conséquent, sans incidence sur l'ouverture des voies de recours. Quant à la demande de transmission de la décision au procureur de la république, il ne s'agit pas d'une demande devant être prise en considération pour l'appréciation du taux du ressort. Il s'ensuit que le jugement n'est pas susceptible d'appel, même s'il a été inexactement qualifié en premier ressort, et que l'appel n'est pas recevable » ;

ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la demande de transmission du jugement à intervenir au Procureur de la République présente un caractère indéterminé ; que, pour dire irrecevable l'appel de la société TOURNAIRE à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de GRASSE en date du 25 novembre 2014, la cour d'appel a, notamment, retenu que la demande de transmission de la décision au Procureur de la République, qui avait été formulée par Monsieur Z..., n'avait pas à être prise en considération dans l'appréciation du taux de ressort ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 40 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17974;17-17975
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Exclusion - Cas - Demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale - Portée

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Définition - Exclusion - Cas - Demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale - Portée

La demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel


Références :

articles L. 1462-1et R. 1462-1 du code du travail

article 40 du code de procédure civile

article 40 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-17974;17-17975, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 167.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 167.

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17974
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