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26/09/2018 | FRANCE | N°17-17764

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 17-17764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 991 du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'assurances mutuelle Groupama Grand Est (la société Groupama) proposait à ses clients des garanties accessoires à ses polices d'assurances automobiles, soumises à la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) ; que l'administration fiscale a estimé que ces garanties devaient se voir appliquer un taux de taxe supérieur à celui comptabilisé par

la société Groupama et a notifié à celle-ci un rappel de TSCA ; que, sans conteste...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 991 du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'assurances mutuelle Groupama Grand Est (la société Groupama) proposait à ses clients des garanties accessoires à ses polices d'assurances automobiles, soumises à la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) ; que l'administration fiscale a estimé que ces garanties devaient se voir appliquer un taux de taxe supérieur à celui comptabilisé par la société Groupama et a notifié à celle-ci un rappel de TSCA ; que, sans contester le taux retenu mais estimant que le mode de calcul du rappel de la taxe utilisé par l'administration fiscale était erroné, la société Groupama a assigné cette dernière en dégrèvement partiel de la TSCA réclamée ;

Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la méthode de calcul en dedans préconisée par la société Groupama, conduit à asseoir la TSCA sur une somme égale au prix initialement stipulé diminué notamment du montant de la taxe ; que, pour approuver cette méthode de calcul, il relève que l'assureur, qui est redevable de la TSCA, en répercute le coût sur l'assuré et retient que cette taxe, faisant partie intégrante du prix convenu entre les parties constitué de la prime, des frais de gestion et de la TSCA, ne peut être considérée comme étant un accessoire de ce prix, lequel ne peut être modifié en cas d'erreur sur le taux applicable ; qu'il ajoute que la méthode de calcul préconisée par l'administration fiscale, dite « en dehors », aboutit à reporter la charge de la TSCA sur l'assureur pour des sommes qu'il n'a pas perçues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, la TSCA est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré et que la méthode de calcul retenue, dite « en dedans », qui conduit à reconstituer une assiette de la taxe inférieure au montant de la prime hors taxe initialement convenue entre les parties, exclut de cette assiette une partie des sommes stipulées au profit de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Madame l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui avait déclaré non fondé le rejet de la réclamation contentieuse formée le 11 décembre 2012 par la société Groupama Grand-Est et qui avait prononcé le dégrèvement des sommes correspondantes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «la taxe sur les conventions d'assurance (T.C.A.) est régie par les dispositions des articles 991 et suivants du code général des impôts ; que selon l'alinéa 2 de l'article 991 « La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré »; que, dans la présente espèce, les services fiscaux ont considéré que la garantie « protection juridique » relevant de l'article 1001-6° du C.G.I. devait être taxée à 9 % pour les véhicules terrestres à moteur de plus de 3,5 tonnes et à 18 % pour les autres véhicules alors qu'antérieurement la taxation était inexistante pour les premiers et de 9 % pour les seconds ; qu'il a donc été procédé à un rappel pour les années 2007, 2008 et 2009 trouvant sa source dans l'application d'une exonération injustifiée ou d'un taux de taxe erroné ; que le litige porte sur l'assiette devant être retenue pour le calcul de cette imposition ; que l'assiette de la T.C.A. porte sur le « le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré » ; que la prime d'assurance payée par l'assuré en contrepartie de la garantie comprend la prime constituant la référence de la garantie, les frais de gestion et la T.C.A. ; que si la prime proprement dite et les frais de gestion portent sur des sommes et accessoires bénéficiant à l'assureur du fait de l'assuré au sens de l'article 991 du C.G.I. précité, il en va différemment de la partie T.C.A. perçue par l'assureur, en l'espèce la société Groupama Grand-Est, à charge de la reverser à l'administration fiscale ; que le premier juge a ainsi justement relevé que la collecte de la T.C.A. était de la même nature que celle de la T.V.A. ; que la T.C.A. n'ayant pas la nature d'un accessoire, l'assureur ne peut pas modifier le prix en cas d'erreur sur le taux applicable de la T.C.A. ; que le premier juge a également justement retenu que la T.C.A. ne doit pas s'analyser comme un frais d'acte accessoire à la vente visé à l'article 1593 du code civil et demeurant dans ce cas à la charge de l'acquéreur, le redevable de la T.C.A. n'étant pas l'acquéreur comme en matière de vente immobilière et la taxe n'étant pas un frais intrinsèque à la convention d'assurance ; que le redevable de la T.C.A. est l'assureur, qui répercute ce coût sur son client (assuré), le calcul opéré en l'espèce par l'administration fiscale aboutissant ainsi à reporter la charge sur l'assureur pour des sommes qu'il n'a pas perçues, donc sur une base virtuelle ; que c'est donc à tort que les rappels de T.C.A. notifiés à la société ont été calculés sur une prime hors taxes et non diminuée du montant de la T.C.A. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la T.C.A. est régie par les dispositions des articles 991 à 1004 du code général des impôts inclus dans le titre IV intitulé « Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre » ; que l'article 991 précité prévoit, notamment, que la T.C.A. « est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré » et donc sur les primes d'assurance ; que les parties admettent toutes deux que les primes sont composées de la prime pure, des chargements, tous deux stipulés au profit de l'assureur, que la T.C.A. est calculée sur la somme de leurs montants, et qu'elle n'est donc pas à comprendre dans la base d'imposition ; que leur désaccord et l'objet du litige portent sur l'assiette de la liquidation du rappel de la taxe omise ou calculée à partir d'un taux erroné ;(
) ;que la distinction opérée par la D.V.N.I. entre la T.V.A., impôt général sur la consommation et la T.C.A., taxe spéciale, outre qu'elle revêt un aspect parfois sémantique, la T.V.A., qualifiée d'impôt étant nommée « taxe », n'est pas opérante ; qu'en réalité la T.C.A., même si elle frappe exclusivement les conventions d'assurance, a bien le caractère d'un impôt indirect, perçu à titre définitif sur la consommation de prestations d'assurance en vue d'assurer le financement de charges publiques, tout comme la T.V.A. ; que si la T.C.A. a été instituée par l'article 31 de la loi du 31 janvier 1944, en remplacement du droit de timbre et du droit d'enregistrement, les opérations soumises à cette taxe sont au demeurant exonérées de la T.V.A. ; qu'il convient de rechercher si la T.C.A. est, ou non, un élément du prix convenu avec l'assuré ; que l'accord entre l'assureur et l'assuré se fait à la fois sur la garantie offerte et sur le montant total de la prime figurant dans la quittance émise par l'assureur ; que dès lors que l'accord s'est réalisé sur ces deux points, le contrat est parfait ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le montant de cette prime comprend la T.C.A., laquelle fait donc bien partie intégrante du prix convenu et ne peut, à l'inverse, en être seulement un accessoire ; qu'ainsi l'assureur n'est pas fondé à remettre en cause ce prix, à défaut de stipulation expresse contraire, en cas d'erreur sur le taux de la taxe ou d'omission ; qu'il ne peut sérieusement être soutenu que la T.C.A. devrait s'analyser comme « un frais d'actes et autres accessoires à la vente à la charge de l'acquéreur » comme le prévoit l'article 1593 du code civil ; qu'en effet, non seulement le redevable de la T.C.A. n'est pas l'acquéreur, comme dans le cas d'une vente immobilière, mais cette taxe n'est pas un frais intrinsèque à la convention d'assurance ; que les parties admettent toutes les deux que si la taxe est supportée par l'assurée, le redevable en est l'assureur, lequel ne fait qu'en répercuter le coût à l'assuré ; qu'il en résulte qu'un calcul « en dehors » aboutirait à faire supporter au redevable (l'assureur) la taxe due par l'assujetti (l'assuré) alors que l'article 991 du code général des impôts dispose qu'elle est perçue « sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré » ; qu'en effet un tel calcul conduirait à imposer l'assureur sur des sommes qu'il n'a pas perçues et donc sur une base virtuelle ; que c'est donc à tort que l'administration a notifié les rappels de taxe calculés sur une prime HT et non sur une prime diminuée du montant de la T.C.A. ».;

ALORS QUE, premièrement, la taxe sur les conventions d'assurances est régie par les dispositions des articles 991 à 1004 bis du C.G.I. ; que bien que proportionnelle et ad valorem, cette taxe hybride, perçue à l'occasion de la conclusion d'un acte juridique, fonctionne nécessairement comme un droit d'acte ; qu'en s'en tenant à une approche civiliste, telle qu'elle résulte des dispositions des articles 1583 et 1593 du code civil, la taxe sur les conventions d'assurances ne peut donc être considérée comme un élément du prix ; que cette question doit en tout état de cause être examinée au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 991 du C.G.I., lesquelles définissent la base imposable à la taxe sur les conventions d'assurances ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe ne bénéficie pas à l'assureur, qui en est le redevable légal, et qu'à ce titre, elle est nécessairement exclue de la base d'imposition qui ne vise que les « sommes stipulées au profit de l'assureur » ; que seule la méthode de calcul « en dehors » permet ainsi d'asseoir la taxe sur les montants exactement convenus par les parties, c'est-à-dire la prime nette, représentant les montants stipulés au profit de l'assureur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel de Paris a nécessairement violé les dispositions de l'article 991 du C.G.I. ;

ALORS QUE, deuxièmement, la convention d'assurance est caractérisée par une relation contractuelle et, qu'à ce titre, elle n'échappe pas aux dispositions de l'article 1101 ancien du code civil selon lesquelles le contrat est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » ; qu'il est constant que, dans la relation contractuelle qui lie assureur et assuré, l'élément essentiel est la prime nette, c'est-à-dire le prix du risque réclamé par l'assureur en échange de sa prestation ; que c'est cet élément essentiel qui motivera la souscription du contrat par l'assuré ; que le consentement des parties au contrat d'assurance porte ainsi sur la prime nette, hors T.C.A., et non sur la prime taxes comprises ; que dès lors seul ce montant constitue la base d'imposition de la T.C.A. ; que tout autre mode de calcul contreviendrait nécessairement aux dispositions de l'article 1134 ancien du code civil selon lesquelles « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que la règle de l'intangibilité des contrats conclus, pleinement applicable aux contrats d'assurance, s'oppose en effet à une modification du montant de la prime qui n'aurait pas été préalablement consentie par l'assuré ou agréée par celui-ci par la voie d'un avenant ; que tel est d'ailleurs le sens des dispositions de l'article L.112-3 du code des assurances qui prévoient notamment que « toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties » ; que les rappels de T.C.A. doivent donc nécessairement être calculés « en dehors », c'est-à-dire sur la base des seules sommes réellement stipulées au profit de l'assureur, telles qu'elles ont été prévues dans le contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel de Paris a violé les dispositions des articles 1134 ancien du code civil et L. 112-3 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-17764
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-17764


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17764
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