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06/03/2017 | FRANCE | N°15/09805

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 06 mars 2017, 15/09805


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 06 MARS 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09805



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/08418





APPELANTE



MADAME L'ADMINISTRATRICE GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGEE DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONAL

ES ET INTERNATIONALES 'DVNI'

ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Adresse 2]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 3]



Rep...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 MARS 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09805

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/08418

APPELANTE

MADAME L'ADMINISTRATRICE GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGEE DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 'DVNI'

ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Adresse 2]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 3]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMEE

GROUPAMA GRAND EST

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société « Groupama Grand Est » (anciennement « Groupama Alsace ») exerce une activité d'assurance et propose notamment à ses clients des garanties d'assistance accessoires aux assurances automobiles (ex : location véhicule de remplacement, assistance à prêt de véhicule).

Ces garanties avaient été soumises à la taxe sur les conventions d'assurance (TCA), régie par les articles 991 et suivants du code général des impôts, au taux de 9 % (art. 1001-6° du cgi : « toutes autres assurances »).

Suite à une vérification de comptabilité en 2010 portant sur les années 2007 à 2009, la société « Groupama Grand Est » s'est vue notifier des rappels de tca à hauteur de près de 300 000 euros, concernant les garanties accessoires susmentionnées, qui relevaient du taux de 18 % (art. 1001-5° bis : « risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ») selon l'administration fiscale.

La société a accepté ces rectifications et a déposé les déclarations complémentaires en vue du paiement des droits rappelés.

Néanmoins, une difficulté est survenue quant à l'assiette retenue pour la liquidation des rappels, la société soutenant que l'administration fiscale avait appliqué à tort le taux de 18 % au montant des primes payées par les clients avant déduction de la TCA (calcul dit « en dehors »).

La société soutient que lesdits rappels auraient dû être calculés « en dedans », c'est à dire en tenant compte de la tca qui fait partie de la prime payée par le client.

Sa demande de dégrèvement formée par réclamation en date du 19 décembre 2011 a été rejetée par l'administration fiscale le 28 février 2013.

Par acte du 11 juillet 2013, la société Groupama Grand-Est a fait assigner la direction générale des finances publiques pour obtenir le dégrèvement partiel des sommes mises à sa charge au titre de la TCA pour les années 2007, 2008 et 2009.

* * *

Vu le jugement prononcé le 4 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :

- déclaré non fondé le rejet de la réclamation contentieuse formée le 11 décembre 2012 par la société Groupama Grand-Est,

- prononcé le dégrèvement des sommes de :

* 14 632 euros dont 1 064 euros d'intérêts de retard pour l'année 2007,

* 15 592 euros dont 660 euros d'intérêts de retard pour l'année 2008,

* 15 160 euros dont 168 euros d'intérêts de retard pour l'année 2009,

- débouté la société Groupama Grand Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel de l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) le 24 avril 2015,

Vu les conclusions signifiées le 21 juillet 2015 par l'administratrice générale des finances publiques chargée de la DVNI,

Vu les conclusions signifiées le 11 septembre 2015 par la société Groupama Grand-Est,

L'appelante demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- infirmer le jugement déféré,

- dire régulière et valable la déclaration complémentaire de régularisation du 30 mars 2010 (n° 3949),

- remettre à la charge la société Groupama Grand-Est les impositions litigieuses soit 45 384 euros dont 1 901 euros d'intérêts de retard,

- condamner la société Groupama Grand-Est au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de ses demandes, l'administration fiscale formule le raisonnement suivant :

- l'analyse civiliste de la notion de prix qui prévaut en matière de TVA n'a pas vocation à s'appliquer à la TCA, dont le régime serait assimilable à celui des droits d'enregistrement,

- la TCA ne devrait donc pas être qualifiée d'élément du prix convenu entre les parties, et serait un accessoire à la prime d'assurance au sens de l'article 991 du cgi ;

- la TCA ne devrait donc pas être qualifiée d'élément du prix convenu entre les parties et serait un accessoire à la prime d'assurance au sens de l'article 991 du cgi ;

- seules les sommes revenant à l'assureur (prime nette) sont à inclure dans la base d'imposition de la TCA, peu importe que le montant de cette taxe soit répercuté ou non sur l'assuré.

La société Groupama Grand-Est demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux arguments avancés par l'administration fiscale, la société soutient notamment :

- que l'assimilation de la TCA aux droits d'enregistrement s'arrête à la matière contentieuse et au recouvrement, tel qu'il ressort expressément de la doctrine administrative en la matière,

- que par analogie avec la jurisprudence dégagée en matière de tva, la prime commerciale convenue entre l'assureur et son client doit être considérée comme incluant la TCA,

- que par analogie avec la jurisprudence dégagée en matière de tva, la prime commerciale convenue entre l'assureur et son client doit être considérée comme incluant la TCA,

- que cette analyse n'est pas contradictoire avec la fait que la TCA soit calculée en appliquant le taux approprié sur le montant de la prime nette, dès lors que le redevable de la taxe est l'assureur et que ce dernier n'a pas la possibilité de récupérer auprès de son client le montant complémentaire de la taxe réclamée par l'administration fiscale.

SUR CE,

Considérant que la taxe sur les conventions d'assurance (TCA) est régie par les dispositions des articles 991 et suivants du code général des impôts ; que selon l'alinéa 2 de l'article 991 'La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré';

Considérant que, dans la présente espèce, les services fiscaux ont considéré que la garantie 'protection juridique' relevant de l'article 1001-6° du CGI devait être taxée à 9 % pour le véhicules terrestres à moteur de plus de 3,5 tonnes et à 18 % pour les autres véhicules alors qu'antérieurement la taxation était inexistante pour les premiers et de 9 % pour les seconds ; qu'il a donc été procédé à un rappel pour les années 2007, 2008 et 2009 trouvant sa source dans l'application d'une exonération injustifiée ou d'un taux de taxe erroné ; que le litige porte sur l'assiette devant être retenue pour le calcul de cette imposition ;

Considérant, ainsi que ci dessus rappelé, que l'assiette de la TCA porte sur le 'le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré' ;

Considérant que la prime d'assurance payée par l'assuré en contrepartie de la garantie comprend la prime constituant la référence de la garantie, les frais de gestion et la TCA ; que si la prime proprement dite et les frais de gestion portent sur des sommes et accessoires bénéficiant à l'assureur du fait de l'assuré au sens de l'article 991 du cgi précité, il en va différemment de la partie TCA perçue par l'assureur, en l'espèce la société Groupama Grand Est, à charge de la reverser à l'administration fiscale ; que le premier juge a ainsi justement relevé que la collecte de la TCA était de la même nature que celle de la TVA ; que la TCA n'ayant pas la nature d'un accessoire, l'assureur ne peux pas modifier le prix en cas d'erreur sur le taux applicable de la TCA ;

Considérant que le premier juge a également justement retenu que la TCA ne doit pas s'analyser comme un frais d'acte accessoire à la vente visé à l'article 1593 du code civil et demeurant dans ce cas à la charge de l'acquéreur, le redevable de la TCA n'étant pas l'acquéreur comme en matière de vente immobilière et la taxe n'étant pas un frais intrinsèque à la convention d'assurance ; que le redevable de la TCA est l'assureur, qui répercute ce coût sur son client (assuré), le calcul opéré en l'espèce par l'administration fiscale aboutissant ainsi à reporter la charge sur l'assureur pour des sommes qu'il n'a pas perçues, donc sur une base virtuelle ; que c'est donc à tort que les rappels de TCA notifiés à la société ont été calculés sur une prime hors taxes et non diminuée du montant de la TCA ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales à verser à la société Groupama grand Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/09805
Date de la décision : 06/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/09805 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-06;15.09805 ?
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