LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 2017), que la société Dart France (la société Dart) ayant résilié pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à M. X..., celui-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;
Attendu que la société Dart fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en considérant, pour imputer la rupture du contrat d'agent commercial à la société Dart et exclure la faute grave de M. X..., agent commercial, que la société Dart invoquait de « simples griefs certes justifiés » qui ne caractérisaient toutefois pas la faute grave reprochée à l'agent commercial, dès lors que les obligations respectives des parties n'avaient pas été formalisées par écrit, qu'aucun courrier préalable n'avait fait état de difficultés susceptibles de justifier de la rupture et qu'il était au contraire constant que la société Dart avait modifié, sans son accord préalable, la rémunération de l'intéressé à la baisse à compter du 1er mars 2009, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants et impropres à écarter toute faute grave de M. X..., a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
2°/ que la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, pour imputer la rupture du contrat d'agent commercial à la société Dart et exclure la faute grave de M. X..., que la société Dart invoquait de « simples griefs certes justifiés » qui ne caractérisaient toutefois pas la faute grave reprochée à l'agent commercial, dès lors que les obligations respectives n'avaient pas été formalisées par écrit, qu'aucun courrier préalable n'avait fait état de difficultés susceptibles de justifier de la rupture et qu'il était au contraire constant que la société Dart avait modifié, sans son accord préalable, la rémunération de l'intéressé à la baisse à compter du 1er mars 2009, sans vérifier précisément si ces « simples griefs certes justifiés » n'étaient pas de nature à porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et s'ils ne rendaient pas impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
3°/ que la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'au demeurant encore, en retenant parmi ces « simples griefs certes justifiés » insusceptibles de caractériser la faute grave reprochée à l'agent commercial, que l'envoi de courriers ou courriels de clients mécontents quant à la trop faible fréquence des passages de M. X... dans leur enseigne et la demande directe par une centrale d'achat à la société Dart de suivi avec des modalités spécifiques étaient insuffisants en ce que la société Dart ne justifiait pas avoir répercuté ces différentes doléances à son agent commercial, quand cette prétendue absence de répercussion des doléances ne dispensait pas l'agent de remplir ses obligations, spécialement celles tenant à la prospection de clientèle et au suivi de celle-ci, de sorte que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
4°/ que la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que de même, en retenant que la seule baisse des résultats de l'agent commercial, alléguée par la société Dart et non contestée, n'était pas mieux de nature à justifier d'une faute grave de ce dernier, dès lors qu'il était constant qu'elle avait embauché un salarié pour prospecter sur le même secteur que son agent et n'avait jamais émis le moindre reproche à ce sujet à son agent commercial ou mis en demeure celui-ci de respecter un quelconque objectif, sans rechercher précisément si, compte tenu du comportement fautif de l'agent, qui avait porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt et rendu impossible le maintien du lien contractuel, la société Dart n'avait pas été contrainte de recruter un commercial pour pallier ces manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
5°/ que la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en retenant pareillement, pour finir, que M. X... contestait avoir eu recours à des sous-agents commerciaux, que la société Dart France n'en justifiait par aucun élément, qu'il n'était pas contesté par l'agent commercial de l'achat de produits de la société Dart France en vue de leur revente et que celle-ci ne contestait pas avoir eu connaissance de la commercialisation de ses produits par son agent commercial, y compris de produits concurrents, mais que l'intéressé n'était pas tenu par une clause d'exclusivité et que les ventes litigieuses ne pouvaient par suite constituer un quelconque manquement à la loyauté, sans rechercher si M. X..., tenu en sa qualité d'agent commercial d'une obligation de loyauté envers sa mandante, n'avait pas manqué à cette obligation en commercialisant des produits, y compris concurrents, sans l'avoir en outre informée préalablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que seuls quelques clients ont fait état de leur mécontentement quant à la trop faible fréquence des passages de M. X..., sans que cela lui soit reproché par la société Dart, que la baisse de résultats de celui-ci ne caractérise pas, à elle seule, une faute grave, dès lors que la mandante, qui ne s'en est pas plainte avant la rupture, ne lui a pas fixé d'objectif et a embauché un salarié pour prospecter dans son secteur, et qu'aucun manquement de M. X... à son devoir de loyauté ne peut être retenu puisque la société Dart connaissait l'activité de revente de ses produits par l'agent, lequel n'était pas tenu par une obligation d'exclusivité; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui s'est référée à l'absence de contrat écrit et de lettre de dénonciation des griefs imputés à l'agent préalablement à la rupture, aux seules fins de constater que M. X... n'avait pu violer des obligations auxquelles il ne s'était pas engagé ni se voir reprocher des manquements qui avaient été tolérés, et qui, après les avoir analysés, a retenu, soit qu'ils n'étaient pas établis, soit qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dart France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Dart France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la rupture du contrat d'agent commercial conclu entre M. X... et la société Dart France était imputable à cette dernière et confirmé la date du 4 novembre 2009 comme date effective de la résiliation du contrat et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Dart France à payer à M. X... la somme de 76.272,88 € au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une faute grave de M. X..., il est constant que la société Dart France a conclu avec M. X... un contrat d'agent commercial, ce dernier devant vendre ses produits auprès de différentes enseignes ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 novembre 2009, la société Dart France a notifié à son agent commercial la rupture de son contrat, sans indemnité compensatrice compte tenu de la faute grave reprochée ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 134-13-1 du code de commerce, l'agent ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice causé par la cessation du contrat lorsqu'elle est provoquée par une faute grave de ce dernier ; que la faute grave de l'agent se caractérise comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que cette faute grave privative du droit à l'indemnité compensatrice est différente des simples manquements de nature à justifier la rupture du contrat ; que la preuve de cette faute doit être rapportée par le mandant ; qu'en l'espèce, il est justifié par l'envoi de courriers ou courriels de clients de la société Dart France du mécontentement de quatre clients de cette dernière, soit FR Distribution en mai 2009, Jouets 2000 en juin 2009, Neto Miramas en juin 2009 et de la Foir'Fouille en juillet 2009 en particulier quant à la trop faible fréquence des passages de M. X... dans leur magasin respectif ; que par contre, la société Dart France ne justifie pas avoir répercuté ces différentes doléances à son agent commercial pour prise en compte ou à titre de reproche ; qu'il est également justifié d'une demande de suivi avec des modalités spécifiques de la centrale d'achat Giga Store et par courrier en date du 18 juin 2008 sans justifier en revanche des doléances de ce client ; que si ces éléments peuvent justifier de la rupture du contrat d'agent commercial à l'initiative de la société appelante, ils ne peuvent cependant constituer une faute grave au sens de l'article susvisé privative du droit à l'indemnité de rupture ; que par ailleurs, la seule baisse des résultats de l'agent commercial alléguée par la société appelante et non contestée n'est pas non plus de nature à justifier d'une faute grave de ce dernier alors qu'il est constant que la mandante a embauché un salarié pour prospecter sur le même secteur que M. X... et qu'elle n'a jamais émis le moindre reproche à ce sujet à son agent commercial ou mis en demeure de respecter un quelconque objectif ; que M. X... conteste avoir eu recours à des sous-agents commerciaux et la société Dart France n'en justifie par aucun élément ; que ce grief ne peut dès lors être retenu ; qu'il n'est pas contesté par l'agent commercial de l'achat par ce dernier de produits de la société Dart France en vue de leur revente ; que la société Dart France ne conteste pas avoir eu connaissance de la commercialisation de ses produits par son agent commercial et y compris de produits concurrents et alors que ce dernier n'était pas tenu par une clause d'exclusivité, ces ventes ne peuvent dès lors constituer un quelconque manquement à la loyauté ; que ces simples griefs certes justifiés ne caractérisent cependant pas la faute grave reprochée à l'agent commercial dès lors que les obligations respectives des parties n'avaient pas été formalisées par écrit et qu'aucun courrier préalable ne faisait état de difficultés susceptibles de justifier de la rupture et qu'il est au contraire constant que la société appelante a modifié sans son accord préalable la rémunération de M. X... et à la baisse, à compter du 1er mars 2009 ; que sur le montant de l'indemnité de rupture, M. X... justifie de la moyenne annuelle de commissions sur les trois dernières années deux fois et à hauteur de la somme de 76.272,88 €, correspondant dès lors à deux années et non trois ans de commissions et représentant par conséquent l'indemnité compensatrice due par la société Dart France suite à la rupture du contrat d'agent commercial (v. arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en considérant, pour imputer la rupture du contrat d'agent commercial à la société Dart France et exclure la faute grave de M. X..., agent commercial, que la société Dart France invoquait de « simples griefs certes justifiés » qui ne caractérisaient toutefois pas la faute grave reprochée à l'agent commercial, dès lors que les obligations respectives des parties n'avaient pas été formalisées par écrit, qu'aucun courrier préalable n'avait fait état de difficultés susceptibles de justifier de la rupture et qu'il était au contraire constant que la société Dart France avait modifié, sans son accord préalable, la rémunération de l'intéressé à la baisse à compter du 1er mars 2009, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants et impropres à écarter toute faute grave de M. X..., a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, pour imputer la rupture du contrat d'agent commercial à la société Dart France et exclure la faute grave de M. X..., que la société Dart France invoquait de « simples griefs certes justifiés » qui ne caractérisaient toutefois pas la faute grave reprochée à l'agent commercial, dès lors que les obligations respectives n'avaient pas été formalisées par écrit, qu'aucun courrier préalable n'avait fait état de difficultés susceptibles de justifier de la rupture et qu'il était au contraire constant que la société Dart France avait modifié, sans son accord préalable, la rémunération de l'intéressé à la baisse à compter du 1er mars 2009, sans vérifier précisément si ces « simples griefs certes justifiés » n'étaient pas de nature à porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et s'ils ne rendaient pas impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'au demeurant encore, en retenant parmi ces « simples griefs certes justifiés » insusceptibles de caractériser la faute grave reprochée à l'agent commercial, que l'envoi de courriers ou courriels de clients mécontents quant à la trop faible fréquence des passages de M. X... dans leur enseigne et la demande directe par une centrale d'achat à la société Dart France de suivi avec des modalités spécifiques étaient insuffisants en ce que la société Dart France ne justifiait pas avoir répercuté ces différentes doléances à son agent commercial, quand cette prétendue absence de répercussion des doléances ne dispensait pas l'agent de remplir ses obligations, spécialement celles tenant à la prospection de clientèle et au suivi de celle-ci, de sorte que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que de même, en retenant que la seule baisse des résultats de l'agent commercial, alléguée par la société Dart France et non contestée, n'était pas mieux de nature à justifier d'une faute grave de ce dernier, dès lors qu'il était constant qu'elle avait embauché un salarié pour prospecter sur le même secteur que son agent et n'avait jamais émis le moindre reproche à ce sujet à son agent commercial ou mis en demeure celui-ci de respecter un quelconque objectif, sans rechercher précisément si, compte tenu du comportement fautif de l'agent, qui avait porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt et rendu impossible le maintien du lien contractuel, la société Dart France n'avait pas été contrainte de recruter un commercial pour pallier ces manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en retenant pareillement, pour finir, que M. X... contestait avoir eu recours à des sous-agents commerciaux, que la société Dart France n'en justifiait par aucun élément, qu'il n'était pas contesté par l'agent commercial de l'achat de produits de la société Dart France en vue de leur revente et que celle-ci ne contestait pas avoir eu connaissance de la commercialisation de ses produits par son agent commercial, y compris de produits concurrents, mais que l'intéressé n'était pas tenu par une clause d'exclusivité et que les ventes litigieuses ne pouvaient par suite constituer un quelconque manquement à la loyauté, sans rechercher si M. X..., tenu en sa qualité d'agent commercial d'une obligation de loyauté envers sa mandante, n'avait pas manqué à cette obligation en commercialisant des produits, y compris concurrents, sans l'avoir en outre informée préalablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.