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26/09/2018 | FRANCE | N°17-17563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2016), que M. X..., engagé, en qualité de câbleur, en juillet 1989, par la société Nouvelle des établissements Jules Verger etamp; Delaporte aux droits de laquelle se trouve la société Comeca systèmes, a été licencié pour faute grave le 18 novembre 2010 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifesteme

nt pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2016), que M. X..., engagé, en qualité de câbleur, en juillet 1989, par la société Nouvelle des établissements Jules Verger etamp; Delaporte aux droits de laquelle se trouve la société Comeca systèmes, a été licencié pour faute grave le 18 novembre 2010 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, de fixer la moyenne de salaires à la somme de 2 322,82 euros, et de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que commet une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail le salarié qui, après avoir subi une visite médicale le déclarant apte à son poste, s'absente pendant six semaines sans prévenir l'employeur et s'abstient de fournir le moindre justificatif en dépit de mises en demeure de ce dernier, lui indiquant seulement qu'il ne reviendrait plus travailler, peu important que le salarié ait vingt ans d'ancienneté, que l'employeur savait que le salarié avait rencontré des difficultés d'ordre personnel, que ses absences faisaient suite à un refus opposé à une demande de mutation, ou encore qu'aucune perturbation du fonctionnement de son équipe ne soit démontrée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait été absent à compter du 8 octobre 2010, qu'il avait répondu à un appel téléphonique de son employeur en lui indiquant qu'il ne reviendrait plus mais qu'il ne l'avait pas avisé de l'impossibilité qu'il avait de travailler en raison de ses difficultés personnelles et de santé et qu'il n'avait pas répondu aux deux mises en demeure de justifier de ses absences qui lui avait adressées ; que la société Comeca systèmes soulignait en outre, sans être contestée, que M. X... avait été déclaré apte à son poste dans le cadre d'une visite de suivi le 20 septembre 2010 et que ses difficultés personnelles et sa dépression étaient antérieures de plus d'un an à l'absence injustifiée qui lui était reprochée ; que, pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a relevé que le salarié avait vingt ans d'ancienneté, qu'il n'était pas établi que son absence avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise et qu'il avait fait face à des difficultés personnelles et de santé dont l'employeur était informé, de sorte que ce dernier aurait dû être « plus souple pour se séparer ou non de ce salarié » ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses constatations que M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence injustifiée du salarié, qui rencontrait de nombreuses difficultés personnelles et de santé, et avait plus de vingt ans d'ancienneté, n'avait pas perturbé le service, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est n'est pas discuté que M. X..., qui avait une ancienneté de 20 ans au sein de la même entreprise, a été absent de son poste de travail à partir du 8 octobre 2010 et reconnaît ne pas avoir avisé son employeur de son impossibilité de travailler en raison de ses nombreuses difficultés personnelles et de santé cumulées. De même, M. X... ne conteste pas avoir répondu à un appel téléphonique de son employeur en lui indiquant qu'il ne reviendrait plus. Enfin, M. X... s'est abstenu de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées les 20 et 25 octobre 2010. Certes, les accusés de réception ne sont pas produits par l'employeur mais M. X... se borne à indiquer que la société COMECA ne fournit pas la preuve de ce qu'elles aient été envoyées en recommandé avec accusé de réception sans pour autant nier leur existence même, Par ailleurs, ce fait d'abandon de poste s'inscrit dans un contexte particulier, la mutation sollicitée par M. X... sur l'activité divisionnaire lui ayant été refusée par lettre du 20 octobre. Si la perturbation alléguée de l'équipe de câbleurs est attestée par un salarié de la société, M. A..., elle ne suffit pas à elle seule, à caractériser cette dernière, l'absence de M. X... ayant perduré pendant 6 semaines. En outre, son employeur était au courant de ses difficultés d'ordre personnel et de dépression sévère et pouvait, dans le cas de la situation de M. X..., adopter une attitude souple pour se séparer ou non de ce salarié qui comptait plus de 20 ans d'ancienneté, élément qui doit être pris en compte en l'espèce dans l'appréciation du bien-fondé du licenciement ; L'absence injustifiée de M. X... à son poste de travail caractérise, dans ces conditions, une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société ne rapporte pas la preuve que le manquement de M. X... à ses obligations contractuelles était tel que le dans l'entreprise de celui-ci était rendu impossible pendant sa période de préavis. En conséquence le Conseil dit que la faute grave n'est pas fondée et requalifie le licenciement en cause réelle et sérieuse ;

1°) - ALORS QUE le licenciement n'a une cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés par l'employeur sont imputables au salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'abandon de poste reproché à M. X... n'était pas consécutif à une dépression profonde, dont elle constatait par ailleurs la réalité, et qui l'avait empêché non seulement de se rendre à son travail mais aussi de faire les démarches nécessaires pour être considéré en arrêt pour maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail ;

2°) - ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Coméca Systèmes n'avait pas maintenu M. X... au même poste pendant 21 ans, et si le refus d'une mutation demandée par le salarié n'avait pas aggravé son état dépressif, le rendant ainsi incapable non seulement de travailler mais d'accomplir les formalités pour être placé en arrêt de travail pour maladie, de sorte que son absence était entièrement excusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Comeca systèmes.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, d'AVOIR fixé la moyenne de salaires de M. X... à la somme de 2 322,82 euros, d'AVOIR condamné la société Comeca Systèmes à verser au salarié les sommes de 2 322,82 euros au titre de l'indemnité de préavis, 232,28 euros au titre des congés payés y afférents, 11 440 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, d'AVOIR dit que condamnations prononcées emporteraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la société Comeca Systèmes en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, d'AVOIR condamné la société Comeca Systèmes aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Maître Emmanuelle Boquet la somme de 3 000 euros (1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) dans le cadre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. X... une absence injustifiée depuis le 8 octobre 2010.

La faute grave s'entend du fait ou de l'ensemble de faits qui rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle.

M. X... fait valoir qu'il a cumulé de nombreux problèmes personnels l'empêchant même de voir un médecin (divorce, décès de sa mère, vandalisme sur son véhicule) et qui ont abouti à une dépression sévère et que son employeur n'a fait preuve d'aucune humanité alors qu'il travaillait depuis 20 ans sans aucune difficulté.

De plus, son employeur aurait dû vérifier l'aptitude de son salarié auprès de la médecine du travail, ce syndrome dépressif étant connu depuis 2009. Enfin, le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir accepté se demande de mutation, rien ne lui ayant été proposé au sein de l'entreprise malgré son ancienneté.

La société COMECA soutient que l'abandon de poste est avéré, M. X... ne prenant même pas la peine de téléphoner ou d'envoyer un arrêt maladie pour signaler son absence entre le 8 octobre et le 18 novembre 2010, fin du terme de son contrat de travail et que l'ancienneté ne doit pas obligatoirement être prise en compte pour atténuer la faute. L'absence de ce dernier a désorganisé l'équipe des câbleurs.

La société COMECA fait remarquer que le salarié a été déclaré apte dans le cadre d'une visite de suivi le 20 septembre 2010 et qu'il est venu chercher ses documents de fin de contrat dès le 18 novembre 2010 pour s'inscrire immédiatement à Pôle Emploi.

Il est n'est pas discuté que M. X..., qui avait une ancienneté de 20 ans au sein de la même entreprise, a été absent de son poste de travail à partir du 8 octobre 2010 et reconnaît ne pas avoir avisé son employeur de son impossibilité de travailler en raison de ses nombreuses difficultés personnelles et de santé cumulées.

De même, M. X... ne conteste pas avoir répondu à un appel téléphonique de son employeur en lui indiquant qu'il ne reviendrait plus. Enfin, M. X... s'est abstenu de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées les 20 et 25 octobre 2010. Certes, les accusés de réception ne sont pas produits par l'employeur mais M. X... se borne à indiquer que la société COMECA ne fournit pas la preuve de ce qu'elles aient été envoyées en recommandé avec accusé de réception sans pour autant nier leur existence même.

Par ailleurs, ce fait d'abandon de poste s'inscrit dans un contexte particulier, la mutation sollicitée par M. X... sur l'activité divisionnaire lui ayant été refusée par lettre du 20 octobre.

Si la perturbation alléguée de l'équipe de câbleurs est attestée par un salarié de la société, M. A..., elle ne suffit pas à elle seule, à caractériser cette dernière, l'absence de M. X... ayant perduré pendant 6 semaines. En outre, son employeur était au courant de ses difficultés d'ordre personnel et de dépression sévère et pouvait, dans le cas de la situation de M. X..., adopter une attitude souple pour se séparer ou non de ce salarié qui comptait plus de 20 ans d'ancienneté, élément qui doit être pris en compte en l'espèce dans l'appréciation du bien-fondé du licenciement.

L'absence injustifiée de M. X... à son poste de travail caractérise, dans ces conditions, une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, une somme de 1500 euros étant allouée à Maitre Emmanuelle Boquet en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en conformité avec les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Les dépens sont supportés par la partie qui succombe » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement pour faute grave

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

Attendu que la faute visée résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Attendu que la société ne rapporte pas la preuve que le manquement de M. X... à ses obligations contractuelles était tel que le maintien dans l'entreprise de celui-ci était rendu impossible pendant sa période de préavis.

En conséquence le Conseil dit que la faute grave n'est pas fondée et requalifie le licenciement en cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Vu l'article L. 1234-l du Code du travail :

"Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord, collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié".

Vu l'article L. 1234-5 du Code du travail :

"Lorsque le salarié n ‘exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2".

En conséquence de la requalification du licenciement de M. X... en cause réelle et sérieuse et non faute grave, le Conseil condamne la société COMECA à verser à M. X... la somme de 2.322,82 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 232,28 € au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

Vu l'article L. 1234-9 du Code du travail :

"Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire".

Attendu que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois d'ancienneté, auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Attendu que M. X... peut prétendre à la somme de :

21 x (2.322,82 x 1/5) + 6 x (2.322,82 x 2/15) = 11.904,575, à laquelle s'ajoute la somme au prorata de juillet à novembre 2010 soit 322,61€ soit la somme totale de 12.227,20 €.

Attendu que le demandeur sollicite 11.440 €, en conséquence le Conseil condamne la société COMECA à verser la somme de 11.440 € à M. X... an titre de l'indemnité légale de licenciement.

(...)

Sur l'intérêt légal

Le Conseil rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires.

Sur la demande au titre de l'article 37 du Code de procédure civile

Attendu que M. X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Attendu qu'en application de l'alinéa deux de l'article 700 du Code de procédure civile, il apparaît particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la communauté les frais irrépétibles que M. X... a dû engager.

En conséquence le Conseil condamne la société COMECA à verser la somme de 1.500 euros à Maître BOQUET en application de l'alinéa 2 de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil rappelle qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître BOQUET dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l'issue de ce délai, si elle n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, elle sera réputée avoir renoncé à celle-ci.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'article 515 du Code de procédure civile dispose que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Attendu qu'en l'espèce, l'exécution provisoire sollicitée n'est pas interdite par la loi et compte-tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, il convient de l'ordonner pour le surplus de la condamnation non comprise dans l'exécution prévue à l'article R 1454-28 du Code du travail, sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile »

Sur les dépens

Le Conseil met les dépens de la présente instance à la charge de la société COMECA » ;

ALORS QUE commet une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail le salarié qui, après avoir subi une visite médicale le déclarant apte à son poste, s'absente pendant 6 semaines sans prévenir l'employeur et s'abstient de fournir le moindre justificatif en dépit de mises en demeure de ce dernier, lui indiquant seulement qu'il ne reviendrait plus travailler, peu important que le salarié ait vingt ans d'ancienneté, que l'employeur savait que le salarié avait rencontré des difficultés d'ordre personnel, que ses absences faisaient suite à un refus opposé à une demande de mutation, ou encore qu'aucune perturbation du fonctionnement de son équipe ne soit démontrée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait été absent à compter du 8 octobre 2010, qu'il avait répondu à un appel téléphonique de son employeur en lui indiquant qu'il ne reviendrait plus mais qu'il ne l'avait pas avisé de l'impossibilité qu'il avait de travailler en raison de ses difficultés personnelles et de santé et qu'il n'avait pas répondu aux deux mises en demeure de justifier de ses absences qui lui avait adressées ; que la société Comeca Systèmes soulignait en outre, sans être contestée, que M. X... avait été déclaré apte à son poste dans le cadre d'une visite de suivi le 20 septembre 2010 et que ses difficultés personnelles et sa dépression étaient antérieures de plus d'un an à l'absence injustifiée qui lui était reprochée ; que, pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a relevé que le salarié avait 20 ans d'ancienneté, qu'il n'était pas établi que son absence avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise et qu'il avait fait face à des difficultés personnelles et de santé dont l'employeur était informé, de sorte que ce dernier aurait dû être « plus souple pour se séparer ou non de ce salarié » ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses constatations que M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 février 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-17563

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Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/09/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-17563
Numéro NOR : JURITEXT000037474138 ?
Numéro d'affaire : 17-17563
Numéro de décision : 51801304
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-09-26;17.17563 ?
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