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26/09/2018 | FRANCE | N°17-16772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-16772


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 2017), que, la société Pascha n'ayant plus été en mesure d'honorer les échéances de trois prêts que lui avait consentis, les 21 novembre 2010 et 18 janvier 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque), celle-ci a assigné en paiement M. et Mme X... et Mme Z..., en leur qualité de cautions solidaires (les cautions), après avoir inscrit une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M.

et Mme X... ; que la liquidation judiciaire de la société Pascha a été p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 2017), que, la société Pascha n'ayant plus été en mesure d'honorer les échéances de trois prêts que lui avait consentis, les 21 novembre 2010 et 18 janvier 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque), celle-ci a assigné en paiement M. et Mme X... et Mme Z..., en leur qualité de cautions solidaires (les cautions), après avoir inscrit une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que la liquidation judiciaire de la société Pascha a été prononcée par jugement du 10 juillet 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque diverses sommes au titre des échéances impayées, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement des cautions, seuls sont susceptibles d'être pris en considération leurs biens saisissables, à l'exclusion du logement familial ; qu'après avoir elle-même retenu que les revenus annuels de M. et Mme X... ne leur permettaient pas de faire face à leurs engagements de caution souscrits pour un total de 295 750 euros, la cour d'appel les a cependant condamnés à paiement au motif qu'il convenait de tenir compte de leur épargne et de leur patrimoine constitué de la seule résidence familiale évaluée à 300 000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2°/ que le caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution s'apprécie à la date de sa souscription, au regard d'éléments contemporains à celle-ci ; que, pour retenir le caractère prétendument proportionné des engagements de caution souscrits par M. et Mme X..., les 21 novembre 2010 et 18 janvier 2011, à hauteur de la somme totale de 295 750 euros, la cour d'appel, après avoir retenu que leurs revenus ne leur permettaient nullement d'y faire face, s'est fondée sur leur épargne et leur patrimoine tels qu'évalués le 19 novembre 2010 ; qu'en condamnant, dès lors, les cautions à paiement au regard d'éléments qui n'étaient pas à tout le moins contemporains de la souscription de leurs engagements de 2011, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

3°/ que le caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution s'apprécie à la date de sa souscription, au regard d'éléments contemporains à celle-ci ; que, pour retenir le caractère prétendument proportionné des engagements de caution souscrits par Mme Z..., les 21 novembre 2010 et 18 janvier 2011, à hauteur de la somme totale de 177 450 euros, la cour d'appel, après avoir retenu que les revenus de celle-ci ne lui permettaient nullement d'y faire face, s'est fondée sur son épargne et son patrimoine tels qu'évalués en août 2010 et le 19 novembre 2010 ; qu'en condamnant, dès lors, la caution à paiement au regard d'éléments qui n'étaient pas à tout le moins contemporains de la souscription de ses engagements de 2011, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Mais attendu que, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution s'appréciant au regard de l'ensemble de ses biens et revenus, même lorsque son patrimoine inclut un bien immobilier affecté à sa résidence principale, c'est à bon droit que la cour d'appel a pris en compte l'épargne et le patrimoine des cautions constitué de leur maison d' habitation afin d' apprécier la disproportion alléguée de leur engagement ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches en l'absence de modification alléguée du patrimoine mobilier et immobilier des cautions depuis la date de leur engagement, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a constaté l'existence de la reconstitution informatique et de la copie des lettres d'information adressées chaque année aux cautions de 2011 à 2016, et en a déduit qu'était rapportée la preuve de l'information annuelle délivrée par la banque ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde ;

Attendu que la mise en garde n'est due à la caution non avertie qu'en cas de risque d'endettement excessif ; qu'ayant rejeté les prétentions des cautions relatives au caractère excessif de leur engagement et constaté que n'était invoqué aucun autre élément propre à établir que le crédit consenti aurait été de nature à provoquer leur défaillance, la cour d'appel a pu retenir que la responsabilité de la banque n'était pas engagée au titre d'un manquement à son obligation de mise en garde ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'articles 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer au Crédit Agricole les sommes de 175.500 € au titre du prêt de 270.000€, 87.750 € au titre du prêt de 135.000€, et de 32.500 € au titre de l'ouverture de crédit de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'AVOIR condamné Mme Z... à payer au Crédit Agricole les sommes de 105.300 € au titre du prêt de 270.000 €, 52.650 € au titre du prêt de 135.000€ et de 19.500 € au titre de l'ouverture de crédit de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) L'article L 341-4 du Code de la Consommation, invoqué par les appelants, devenu l'article L 332-1 du même code, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » . Au sens de ce texte, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance en tant que professionnel normalement avisé et vigilant, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation. C'est seulement lorsque la caution démontre que son engagement était manifestement disproportionné lors de sa souscription qu'il y a lieu de rechercher si le créancier démontre son retour à meilleure fortune lorsqu'elle est appelée en paiement. Le créancier a l'obligation de se renseigner pour apprécier si le cautionnement souscrit est proportionné aux ressources de la caution. Il est toutefois en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes. - sur les cautionnements souscrits par M. Michel X... et son épouse Danièle Y... : M et Mme X... se sont tous les deux engagés en qualité de cautions, dans le mêmes acte, c'est à dire chacun des deux contrats de prêts conclus les 18 janvier 2011 et la convention d'ouverture de crédit de 50.000€ consentie le 21 novembre 2010, chacun pour un montant cumulé de 147.875€ (87750 + 43875 +16250) soit à eux deux pour un montant de 295.750€. Lorsque, comme en l'espèce, deux époux communs en biens se sont engagés en qualité de caution dans le même acte pour la garantie d'une même dette, les dispositions de l'article 1415 du code civil aux termes desquelles le cautionnement donné par un époux n'engage que ses revenus propres sauf consentement exprès de son conjoint, ne s'appliquent pas et les engagements des époux s'apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté (cf pour exemple, C. Cass Ch Com . 5 février 2013, n° 11-18644). C'est donc à tort que les époux X... prétendent que leur patrimoine immobilier commun et leur épargne commune ne pourraient être pris en compte au motif qu'ils n'ont pas, chacun, consenti au cautionnement souscrit par l'autre. Il ressort des pièces produites qu'ils ont communiqué au Crédit Agricole d'une part leur avis d'imposition 2009 mentionnant en 2008 un revenu de 32.598€ à eux deux (16,299€ chacun), étant observé qu'ils produisent en outre devant la cour leur avis d'imposition 2011 dont il ressort que leur revenu en 2010, année du premier cautionnement précédant de peu les deux autres cautionnements souscrits en janvier 2011, était de 49,156€ pour le couple, d'autre part, un document de « valorisation » signé le 19 novembre 2011 qui mentionne un patrimoine net de 416.000€ composé d'une maison évaluée à 300.000€ grevée d'un prêt avec un capital restant dû de 11.000€ et d'une épargne évaluée à 127.000€. Le fait que les revenus du couple aient chuté au cours de l'année 2011, ainsi qu'il ressort de leur avis d'imposition 2012 est indifférent, les, cautionnements ayant été souscrits en novembre 2010 et au tout début de l'année 2011 et la disproportion des cautionnements devant s'apprécier au premier chef lors de leur souscription. Si les revenus annuels des époux X... ne permettaient pas, à eux: seuls, de faire face à leurs engagements de caution souscrit pour un total de 295.750€, il convient de tenir compte de leur épargne et de leur patrimoine, qui ont été déclarés pour une valeur nette très supérieure au montant de leur engagement. Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 juillet 2012 citée par les appelants, en vertu de laquelle on ne peut, pour apprécier les ressources et biens d'une caution, retenir la valeur des parts sociales détenues par les cautions associés dans le capital de la société débitrice, sans tenir compte aussi du passif de cette société, est sans portée en l'espèce puisque la valeur des parts dont étaient éventuellement titulaires les époux X... dans la société Pascha n'a pas été prise en compte et n'était d'ailleurs pas déclarée par eux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M et Mme X... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe de la disproportion manifeste de leurs engagements lors la souscription des cautionnements et les a déboutés de leurs demandes au titre de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation. - sur les cautionnements souscrits par Mme Pascaline Z... : Le montant cumulé des cautionnements souscrits par Mme Z... les 21 novembre 2010 et 18 janvier 2011 est de 177.450€. Selon ses écritures, son avis d'imposition 2009 mentionne un revenu de 27.317€, soit 2.731€ par mois. Son avis d'impôt 2011 mentionne un revenu pour l'année 2010 de 10.335€ soit 861,25€ par mois. Il ressort toutefois des pièces 20 et 21 produites par le Crédit Agricole qu'elle a indiqué en août 2010, quelques mois avant la souscription des cautionnements litigieux, être propriétaire d'un appartement à Montrouge d'une valeur de 200.000€ sans prêt y afférent, et en location pour un montant net de 832€ par mois et que dans le document de valorisation signé le 19 novembre 2010 elle a indiqué être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 230.000€, détenir des parts dans une SCI (il s'agit de la SCI Simode propriétaire d'un immeuble à Paris 8ème) d'une valeur évaluée à 140.000€, ainsi que d'une épargne de 114.000€, soit un patrimoine d'une valeur nette de 534.000€. Elle n'a déclaré aucun prêt en cours. Si les revenus annuels de Mme Z... lors de la souscription des cautionnements, ne permettaient pas, à eux seuls, d'y faire face, il convient de tenir compte de son épargne et de son patrimoine déclarés pour une valeur nette très nettement supérieure au montant de son engagement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté(s)Mme Z... de ses demandes au titre de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Les sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel au titre des différents prêts sont ventilées de la façon suivante : Prêt de 270.000 € : Echéances impayées : 5.182,90 € Intérêts : 1.680,22 € Capital restant dû : 193.497,58 € Intérêts de retard : 48,24 € Indemnité conventionnelle : 14.028,63 € ; Prêt de 135.000 € : Echéances impayées : 2.591,46 € Intérêts : 840,10 € Capital restant dû : 99.340,25 € Intérêts de retard : 24,12€ Indemnité conventionnelle : 7.014,31 € ; Ouverture de crédit de 50.000 € : Selon les pièces produites aux débats cette ouverture de crédit présentait un solde débiteur de 52.846,82 € au 9 avril 2013. Sur la disproportion des engagements des cautions : Les défendeurs soutiennent que leurs engagements de caution sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, et demandent à en être déchargés. Ils indiquent que leurs ressources de l'époque ne leur permettaient pas de faire face à leurs engagements tandis que leurs ressources actuelles ne sont pas plus suffisantes pour faire face à la demande de paiement. L'article L. 341-4 du Code de la Consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel expose que les époux X... avaient déclaré un revenu annuel de 32.598 € au moment de la souscription des engagements de caution. Les deux cautions se sont engagées pour des montants de 175.500 €, 87.750 € et 32.500 € soit un total de 295.750 €. Selon la fiche de renseignements établie par les époux X..., le couple était propriétaire de sa résidence principale évaluée à 300.000 € pour un capital restant dû de 11.000 € et disposait d'une épargne de 127.000 €. Les seuls revenus déclarés au moment de la souscription des engagements de caution représentant 2.700 € par mois environ, étaient manifestement insuffisants pour faire face au remboursement des sommes dues par la Société Pascha dans l'hypothèse d'une défaillance de sa part. Pour autant le patrimoine immobilier déclaré ainsi que l'épargne disponible étaient de nature à permettre le remboursement des sommes dues puisque supérieurs de plus de 100.000 € au montant maximum des engagements de caution. L'appréciation de la disproportion impose de prendre en considération les revenus de la caution ainsi que son patrimoine mobilier et immobilier. Ainsi l'immeuble qui constitue la résidence principale de la caution fait partie de son patrimoine et doit être pris en compte pour apprécier la disproportion de ses engagements. En l'espèce, si les revenus des époux X... sont manifestement insuffisants pour faire face à leur obligation de rembourser les sommes cautionnées, le patrimoine immobilier dont ils sont propriétaires est pour sa part suffisant pour permettre un tel remboursement. Les époux X... qui ne rapportent pas la preuve de la disproportion alléguée de leurs engagements en qualité de cautions solidaires doivent être déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 341-4 du code de commerce. (
) Pascaline Z... s'est engagée pour un montant total cumulé de 177.450 €. Elle a déclaré un patrimoine immobilier de 420.000 € ainsi qu'une épargne de 114.000 €. En 2014, elle a procédé au rachat d'un contrat d'épargne pour un montant de 85.550 €. Au regard de la valeur du patrimoine déclaré, la disproportion des engagements de caution n'est pas caractérisée de sorte que Pascaline Z... doit être déboutée de sa demande à ce titre. » ;

ALORS QUE 1°) pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement des cautions, seuls sont susceptibles d'être pris en considération leurs biens saisissables, à l'exclusion du logement familial ; qu'après avoir elle-même retenu que les revenus annuels des époux X... ne leur permettaient pas de faire face à leurs engagements de caution souscrits pour un total de 295.750 € (arrêt attaqué p. 5, § 5), la Cour d'appel les a cependant condamnés à paiement au motif qu'il convenait de tenir compte de leur épargne et de leur patrimoine constitué de la seule résidence familiale évaluée à 300.000€ (arrêt attaqué p. 5, § 3 et 5 et jugement confirmé p. 6, § antépénultième); qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

ALORS QUE 2°) le caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution s'apprécie à la date de sa souscription, au regard d'éléments contemporains à celle-ci ; que pour retenir le caractère prétendument proportionné des engagements de caution souscrits par les époux X..., les 21 novembre 2010 et 18 janvier 2011, à hauteur de la somme totale de 295.750 €, la Cour d'appel, après avoir retenu que leurs revenus ne leur permettaient nullement d'y faire face, s'est fondée sur leur épargne et leur patrimoine tels qu'évalués le 19 novembre 2010 (arrêt attaqué p. 5, § 3 et 5); qu'en condamnant dès lors les cautions à paiement au regard d'éléments qui n'étaient pas à tout le moins contemporains de la souscription de leurs engagements de 2011 ; la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

ALORS QUE 3°), le caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution s'apprécie à la date de sa souscription, au regard d'éléments contemporains à celle-ci ; que pour retenir le caractère prétendument proportionné des engagements de caution souscrits par Madame Z..., les 21 novembre 2010 et 18 janvier 2011, à hauteur de la somme totale de 177.450 €, la cour d'appel, après avoir retenu que les revenus de celle-ci ne lui permettaient nullement d'y faire face, s'est fondée sur son épargne et son patrimoine tels qu'évalués en août 2010 et le 19 novembre 2010 (arrêt attaqué p. 5, dernier § et p. 6, § 2); qu'en condamnant dès lors la caution à paiement au regard d'éléments qui n'étaient pas à tout le moins contemporains de la souscription de ses engagements de 2011, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer au Crédit Agricole les sommes de 175.500 € au titre du prêt de 270.000€, 87.750 € au titre du prêt de 135.000€, et de 32.500 € au titre de l'ouverture de crédit de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'AVOIR condamné Mme Z... à payer au Crédit Agricole les sommes de 105.300 € au titre du prêt de 270.000 €, 52.650 € au titre du prêt de 135.000€ et de 19.500 € au titre de l'ouverture de crédit de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) Les appelants invoquent, ensemble, les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier et celles de l'article L. 341-6 du code de la consommation. L'article L 313-22 du code monétaire et financier dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l''établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information; les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». Les dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation (devenu les articles L 333-2 et L 343-6 du même code) prévoient la même obligation d'information de la. caution, personne physique, et dispose qu'à défaut d'information de la caution, celle-ci n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En application de ces dispositions, il incombe à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a adressé à la caution l'information requise. En revanche, il n'a pas à établir que celle-ci l'a effectivement reçue. Le Crédit Agricole produit en pièce 30 à 32 la copie de la reconstitution informatique des lettres d'information annuelle adressées les 4 janvier 2011, 3 janvier 2012 et 2 janvier 2013 à chacune des trois cautions, Michel X..., son épouse Danièle Y... et Pascaline Z..., ainsi que la copie des lettres d'information qui leur ont été adressées les 10 février 2014, 13 mars 2015 et 20 janvier 2016. Les mentions de ces courriers correspondent aux exigences posées par les dispositions susvisées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la banque démontrait avoir satisfait à son obligation annuelle d'information et a rejeté les demandes de déchéance du droit aux intérêts de ce chef. Il sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné M. X..., Mme X... et Mme Z... à payer les sommes réclamées par le Crédit Agricole, telles qu'indiquées dans son dispositif. ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Les défendeurs font grief (
) au Crédit Agricole de ne pas avoir respecté son obligation d'information annuelle au regard des dispositions de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier. Il est cependant suffisamment établi par les pièces de la procédure que la Caisse Régionale Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres a-satisfait à ses obligations en la matière en adressant aux cautions avant le 31 mars de chaque année l'information prévue aux dispositions précitées, chaque lettre d'information annuelle donnant le détail du capital restant dû des intérêts et de la date d'échéance finale. Dès lors ce chef de demande doit être rejeté. En définitive, Michel et Danièle X... doivent être condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres les sommes de: -175 500 € au titre du prêt de 270 000 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, - 87.750 € au du prêt de 135.000 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, -32500€ au titre de l'ouverture de crédit de 50.000 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Pour sa part Pascaline Z... doit être condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres les sommes de : - 105.300 € au titre du prêt de 270.000 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,- 52.650 € au du prêt de 135.000 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, - 19.500 € au titre de l'ouverture de crédit de 50.000€ avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement » ;

ALORS QUE 1°) nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, un établissement de crédit ne peut utilement invoquer une reconstitution informatique de lettres qu'elle a elle-même établie pour justifier avoir satisfait à son obligation annuelle d'information des cautions ; qu'après avoir elle-même retenu qu'il incombait à l'établissement de crédit de démontrer avoir informé, chaque année, les cautions sur le montant du principal de la dette garantie et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir (arrêt attaqué p. 6, § 8), la Cour d'appel a considéré que la banque établissait avoir satisfait à son obligation d'information au motif qu'elle produisait « la copie de la reconstitution informatique des lettres d'information annuelle adressées les 4 janvier 2011, 3 janvier 2012 et 2 janvier 2013 à chacune des trois cautions » (arrêt attaqué p. 6, § 9); qu'en statuant ainsi par des motifs insusceptibles d'établir la preuve de l'envoi desdites lettres d'information, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de l'article L. 341-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble de celles de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 2°), il ressortait des propres constatations des juges du fond qu'il incombait à la banque de démontrer avoir satisfait à son obligation annuelle d'information des cautions (arrêt attaqué p.6, § 7), en communiquant à chacune d'elles, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédent au titre de l'obligation garantie ; que pour considérer que la banque démontrait avoir satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a relevé qu'elle avait produit la copie des lettres adressées aux cautions les 10 février 2014, 13 mars 2015 et 20 janvier 2016, et en a déduit sans autre précision quant à leur contenu, que « les mentions de ces courriers correspondent aux exigences posées » (arrêt attaqué p. 6, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi sans autrement s'expliquer sur le contenu desdites lettres, permettant de s'assurer que les cautions auraient été dûment informées sur la ventilation entre le montant du principal, des intérêts, des commissions, et des frais et accessoires restant à courir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article L. 341-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... et Mme Z... de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer au Crédit Agricole les sommes de 175.500 € au titre du prêt de 270.000€, 87.750 € au titre du prêt de 135.000€, et de 32.500 € au titre de l'ouverture de crédit de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'AVOIR condamné Mme Z... à payer au Crédit Agricole les sommes de 105.300 € au titre du prêt de 270.000 €, 52.650 € au titre du prêt de 135.000€ et de 19.500 € au titre de l'ouverture de crédit de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) Les appelants, qui prétendent avoir la qualité de caution non averties, soutiennent que le Crédit Agricole a manqué à son obligation e, ne les alertant pas sur la portée de leurs engagements respectifs. Le devoir de mise en garde du banquier ne pèse sur le créancier professionnel qu'envers le débiteur ou la caution non avertis et seulement si le crédit consenti est de nature à provoquer leur défaillance. En l'espèce, le reproche que les époux X... et Mme Z... adressent au Crédit Agricole recouvre le caractère excessif de leur engagement au sujet duquel la banque ne les aurait pas mis en garde. Ils ont déjà soulevé le caractère excessif de leurs engagements dans le cadre de l'article L 341-4 du code de la consommation devenu l'article L 332-1 du même code et ont été déboutés à ce titre. Ils n'invoquent pas d'autre faits susceptibles d'engager la responsabilité de la banque à leur égard et le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce che, » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Les défendeurs soutiennent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres a manqué à son devoir de mise en garde et sollicitent chacun 25.000 € à titre de dommages et intérêts. Ce moyen ne peut être utilement opposé par les cautions dont la disproportion des engagements n'a pas été retenue puisqu'en effet le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'en cas de disproportion manifeste entre le montant de l'engagement et les biens et revenus de celui qui s'engage. Telle n'est pas la situation des époux X... et de Pascaline Z... de sorte que le manquement allégué est inopérant en ce qui les concerne » ;

ALORS QUE le banquier doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions non averties au regard de leurs capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; que le caractère prétendument proportionné des engagements des cautions ne dispense nullement la banque de son obligation de mise en garde ; que pour débouter les cautions de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la Cour d'appel a retenu que ce moyen ne pouvait être utilement « opposé par les cautions dont la disproportion des engagements n'a pas été retenue puisqu'en effet le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'en cas de disproportion manifeste entre le montant de l'engagement et les biens et revenus de celui qui s'engage » (jugement confirmé p. 7, § 8 et arrêt attaqué p. 7, § 4) ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas de s'assurer de ce que la banque aurait rempli son devoir de mise en garde à l'égard de cautions dont elle n'a pas établi le caractère non averti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-16772
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-16772


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16772
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