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26/09/2018 | FRANCE | N°17-15384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2017), que M. X... a été engagé le 17 février 2003 en qualité de conducteur routier par la société B... Z... ; qu'il a démissionné le 15 juillet 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes recevables et, en conséquence, d'y faire partiellement droit, alors, selon le moyen, que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié

lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2017), que M. X... a été engagé le 17 février 2003 en qualité de conducteur routier par la société B... Z... ; qu'il a démissionné le 15 juillet 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes recevables et, en conséquence, d'y faire partiellement droit, alors, selon le moyen, que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire pour l'employeur que pour les sommes qui y sont mentionnées ; que, lorsqu'il renvoie expressément, pour le détail de ces sommes, à un bulletin de paie remis au salarié, il a un effet libératoire pour les sommes mentionnées dans ce bulletin ; que, pour déclarer, en l'espèce, la demande de M. X... recevable, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que les mentions du bulletin de paie du mois de juillet 2011, auquel renvoyait le reçu pour solde de tout compte, ne concernaient que les heures supplémentaires de ce mois et que celle relative au cumul des heures supplémentaires ne pouvait empêcher le salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires pour les mois antérieurs ; qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte renvoyait aux sommes indiquées au titre des heures supplémentaires, lesquelles couvraient la totalité de ces heures et non pas seulement celles du mois de juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

Mais attendu que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées à un bulletin de paie n'a pas d'effet libératoire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que le reçu mentionnait le versement d'une seule somme versée pour solde de tout compte et renvoyait, pour le détail des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail, au dernier bulletin de salaire remis au salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, pour faire droit à la demande du salarié relativement à l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des données de fait que la société B... Z... a sciemment omis de régler toutes les heures de travail effectuées par M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors que seule la mention intentionnelle par l'employeur d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, et non le fait d'avoir omis de régler toutes les heures de travail, est susceptible de caractériser un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail ;

2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur allègue des mauvaises manipulations par le salarié de son appareil chronotachygraphe sans démontrer la réalité de cette pratique constante de M. X..., que, d'autre part, non seulement l'employeur ne justifie pas des temps corrigés par lui, mais il fait état d'une pratique de décompte trimestriel des heures de travail mise en place à partir de février 2010 avec un paiement « provisionnel » mensuel de 215 heures de travail, et dont le respect n'est même pas établi en l'absence de justification des temps corrigés, et, enfin, qu'il s'avère que dès lors que l'employeur a appliqué un temps de travail mensuel évalué à 215 heures, il n'a plus mentionné sur les bulletins de paie du salarié que les temps de conduite ; que la cour d'appel en a déduit qu'il ressortait de ces données de fait que l'employeur a sciemment omis de régler les heures de travail effectuées par M. X... ; qu'en statuant ainsi, en déduisant l'intention de l'employeur du seul non-paiement de la totalité des heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur corrigeait lors de l'établissement des bulletins de paye les temps enregistrés sur le chronotachygraphe et avait sciemment omis de régler toutes les heures de travail effectuées par le salarié ; qu'elle a par là même caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens et la première branche du quatrième moyen ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société B... Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. X... recevable en ses demandes et, en conséquence, d'y avoir fait partiellement droit ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article L. 1234-20 du Code du travail le salarié qui a signé un reçu pour solde de tout compte dispose d'un délai de six mois pour contester les sommes mentionnées sur ce reçu. Au-delà de ce délai, il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. La date du reçu pour solde de tout compte est le point de départ du délai dont dispose le salarié pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte. Il s'agit d'un délai de forclusion.
L'article L. 1234-20 du Code du travail prévoit expressément que le solde de tout compte fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Il en résulte que l'employeur a donc l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées lors de la rupture et que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce aux termes du solde de tout compte signé le 28 juillet 2011 M. Eric X... reconnaît avoir reçu de B... Z... la somme de 4.313,20 euros, somme versée "pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail." Le reçu précise "Le détail des sommes versées lors de la rupture de mon contrat de travail figure sur mon dernier bulletin de salaire dont un exemplaire m'a été remis. En application de l'article L. 1234-20 du Code du travail ce reçu peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature. Passé ce délai ce reçu devient libératoire pour l'employeur pour les sommes mentionnées sur mon dernier bulletin de salaire".
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2011 auquel il est fait référence porte sur la somme nette de 1.313,20 euros et ne concerne que le salaire proprement dit, les heures supplémentaires du mois de juillet 2011 uniquement, et les congés payés.
Il en résulte que ni ce bulletin de paie ni le solde de tout compte ne portent expressément sur le paiement des heures supplémentaires des mois antérieurs à juillet 2011.

Ces documents ne font donc pas obstacle à une demande du salarié portant sur des heures supplémentaires antérieures à juillet 2011. La demande sera déclarée recevable. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur la recevabilité de la demande de Monsieur X... :
En vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, et le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit par ailleurs rédigé en des termes généraux.
A l'appui de l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... au titre d'heures supplémentaires impayées, et au soutien de sa critique de la motivation retenues par les premiers juges, la société B... Paul Z... se prévaut de ce que le solde de tout compte renvoie au bulletin de salaire de juillet 2011 qui mentionne non seulement les sommes versées pour le mois mais aussi l'indication du total des heures supplémentaires réalisées et payées depuis le début de l'année.
Or, étant observé que la délivrance des bulletins de paie au salarié n'a aucun effet libératoire, la seule mention du cumul des heures supplémentaires qui figure sur le bulletin de paie de juillet 2011 auquel renvoie le solde de tout compte, mention qui est d'ailleurs portée sur les bulletins de salaire des mois précédents, ne peut valablement permettre à la société B... Paul Z... de considérer que cette indication a un effet libératoire et que le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur Eric X... portant sur des heures supplémentaires recevable. » ;

ALORS QUE le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire pour l'employeur que pour les sommes qui y sont mentionnées ; que, lorsqu'il renvoie expressément, pour le détail de ces sommes, à un bulletin de paie remis au salarié, il a un effet libératoire pour les sommes mentionnées dans ce bulletin ; que, pour déclarer, en l'espèce, la demande de M. X... recevable, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que les mentions du bulletin de paie du mois de juillet 2011, auquel renvoyait le reçu pour solde de tout compte, ne concernaient que les heures supplémentaires de ce mois et que celle relative au cumul des heures supplémentaires ne pouvait empêcher le salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires pour les mois antérieurs ; qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte renvoyait aux sommes indiquées au titre des heures supplémentaires, lesquelles couvraient la totalité de ces heures et non pas seulement celles du mois de juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société B... Z... à payer à M. X... une somme au titre d'heures supplémentaires impayées et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce M. Eric X... expose qu'il a chaque mois contesté les heures de travail retenues par son employeur, que ce dernier établissait chaque mois un relevé rectifié et que son salaire n'était pas conforme aux heures de travail réellement effectuées.
Pour étayer ses dires, il produit :
- le détail des heures effectuées chaque jour, y compris les temps de conduite, les temps de disponibilité, les temps de services et les horaires de nuit depuis le 1er avril 2009, présentés sous forme de tableaux mensuels avec en annexe la feuille de paye correspondante mentionnant régulièrement 34 heures d'équivalence à 25 % et 29 heures supplémentaires à 50 %.
- trois attestations rédigées par des collègues chauffeurs routiers expliquant que la mise en place des chargements, le calage, l'arrimage, sont des opérations effectuées soit par le conducteur, soit en sa présence de sorte que le conducteur ne dispose pas de son temps pendant ces opérations dont la durée estimée est d'une heures par chargement.

Il s'ensuit que M. Eric X... produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
Pour sa part l'employeur ne conteste pas que les décomptes de M. Eric X... correspondent au temps de travail enregistré par les chronotachygraphes.
Il soutient que lesdites heures de travail résultent d'une mauvaise manipulation du chronotachygraphe de sorte que les heures enregistrées étaient corrigées lors du contrôle du relevé d'activité et de l'établissement des feuilles de paye.
Il rappelle que selon la législation en vigueur en matière de transport, le contrôle des relevés d'activité des chauffeurs routiers se fait par les chronotachygraphes qui enregistrent les temps de conduite dès que le véhicule se déplace et pour lesquels le chauffeur doit introduire des données conformees pendant les temps d'arrêt selon quatre positions à savoir : "conduite", "autres travaux", "à disposition", ou "repos".
La société B... Z... produit les enregistrements effectués qui selon lui démontrent que M. Eric X... a progressivement manipulé de manière systématique en "autre travail", au point d'ignorer quasi-totalement la position "à disposition".
Toutefois l'employeur ne démontre nullement qu'il s'agirait d'une manipulation abusive ou frauduleuse du chronotachygraphe, aucune incohérence ni aberration ne pouvant être retenue.
Aussi l'employeur explique à la barre que les bulletins de salaire font apparaître un forfait d'heures supplémentaires à la suite d'un accord de paiement provisionnel mensualisé des heures supplémentaires. Cependant il ne justifie ni de cet accord, ni des régularisations de ces provisions.
L'entreprise B... Z... ne justifie d'aucune mesure disciplinaire prise à l'encontre du chauffeur auquel est reproché une mauvaise manipulation du chronotachygraphe lors de l'établissement de son salaire, alors qu'il s'agit d'une obligation contractuelle fondamentale qui porte conséquence sur le calcul des heures de travail ainsi que sur le respect de règles pénales de sécurité.
En tout état de cause les temps de "conduite", "autre travail", et "à disposition" constituent du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération de sorte qu'une manipulation erronée entre la position "à disposition" et la position "autre travail" ne porte aucune conséquence sur le calcul des heures supplémentaires.
Sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, le Conseil a donc la conviction que M. Eric X... a effectué les heures supplémentaires dont les calculs ne sont pas contestés.
La société B... Z... sera donc condamnée à lui payer les sommes de 8.594,00 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 859,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents en application de l'article L. 3141-22 du Code du travail.

Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012, date de notification de la demande. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur les heures supplémentaires :
Il est constant que pendant une période courant du 17 février 2003 au 22 juillet 2011 Monsieur Eric X... a été employé par la société B... Z... aux fonctions de conducteur poids lourd grand routier à temps plein, coefficient 150 6 M, avec une rémunération mensuelle brute qui était en dernier lieu de 1 490,69 € brut pour 152 heures de travail.
Il est également constant que les bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur Eric X... mentionnent systématiquement à partir du mois de février 2010 des rémunérations mensuelles pour 215 heures de service, et ce quel que soit le temps de service effectué.
La société B... Paul Z... explique qu'elle a mis en place à compter du mois de février 2010 un lissage de la rémunération par un paiement à titre de provision d'un montant mensuel correspondant à 215 heures, réajusté si nécessaire par des régularisations ; au soutien de la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités de rémunération elle se rapporte "au contrat de travail", ajoutant qu'elles sont appliquées aux autres salariés.
Aux termes de l'article L. 3171-4 alinéa 1 et 2 du code du travail "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".
Comme le rappelle la société B... Paul Z..., la durée du travail effectif du salarié conducteur grand routier est définie par les dispositions conventionnelles comme étant égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures.
Monsieur Eric X... sollicite le paiement d'une somme totale de 8 594 euros brut au titre d'heures de travail effectuées au cours d'une période courant du mois d'avril 2009 au mois de juin 2011.
La cour rappelle qu'en application des dispositions légales ci-avant rappelées, il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l'appui de ses prétentions Monsieur Eric X... se prévaut :
- des bulletins de paie des mois concernés, auxquels sont jointes des fiches résultant de l'exploitation des disques chronotachygraphes ;
- d'un décompte de ses heures effectuées, telles qu'elles ressortent de la synthèse complète jointe aux bulletins de paie sous la rubrique "service".
Face à ces prétentions détaillées de Monsieur X..., la société B... Paul Z... se rapporte à des documents de "synthèse des temps et frais" (ces documents sous son annexe 3) et soutient que le chauffeur a été informé verbalement de ses erreurs de manipulation qui ont été corrigées sans qu'il ait émis de contestations.
Elle fait valoir que les bulletins de paie remis au salarié comportent les informations des temps de conduite, de travail et de disposition jusqu'au mois de janvier 2010, et qu'à partir de février 2010 les bulletins mentionnent les temps de conduite.
Elle se rapporte également aux plannings de travail du salarié durant la période concernée (ses documents sous son annexe 5) au soutien des mauvaises manipulations par Monsieur X... et de revendications erronées concernant les temps de service.
Elle se prévaut enfin d'un tableau récapitulatif établi par ses soins des temps de travail et des heures de travail rémunérées (son annexe 2) qui la conduisent à affirmer que durant la période considérée par les réclamations de Monsieur X..., celui-ci a été rémunéré de 6 055,39 heures de travail alors qu'il aurait travaillé que pendant 5 268,89 heures.
Or il ressort de l'examen attentif de ce tableau récapitulatif dont se prévaut la société B... Paul Z... (son annexe 2) et qui est censé contribuer à la démonstration du caractère infondé des prétentions de Monsieur X..., que l'employeur retient entre avril 2009 et février 2010 des heures travaillées qui dépassent une fois sur deux le chiffre de 215 heures qui a été appliqué systématiquement à partir de février 2010 par l'employeur, soit des horaires mensuels de 221 heures, 238 heures, 251 heures.
Ce constat est en parfaite contradiction avec les allégations de la société B... Paul Z... relatives aux incohérences des prétentions variables de Monsieur X... au regard de ce que ses missions sont demeurées identiques tout au long de son embauche.
De plus si à partir du mois de février 2010 la société B... Paul Z... a systématiquement appliqué une rémunération correspondant à 215 heures et n'a plus mentionné sur les bulletins de paie que les temps de conduite, elle ne justifie pas plus à hauteur de cour qu'en premier ressort qu'elle a établi un correctif récapitulant les données corrigées appliquées par elle, notamment quant au temps de travail autre que le temps de conduite et à sa confrontation avec le "forfait" de 215 heures payées au salarié.
Par ailleurs si la société B... Paul Z... fait valoir que Monsieur X... a effectué des enregistrements injustifiés des heures sous la rubrique "autre travail", il ressort toutefois de la comparaison des mentions portées sur les bulletins de paie du salarié concernant les heures de conduite retenues par l'employeur avec celles figurant sur les enregistrements des disques chronotachygraphes (lecture graphique des enregistrements du chronotachygraphe – annexe 4 de la société B... Paul Z...), et ce en tenant compte du décalage d'un mois du paiement des heures de travail effectif, qu'elles ne sont pas systématiquement concordantes (par exemple le bulletin de paie du mois de mai 2009 retient un temps de conduite de 152 heures pour le mois précédent alors que le disque chronotachygraphe mentionne 164h42 – idem pour le bulletin du mois de mai 2010 qui retient un temps de conduite de 160 heures pour le mois précédent alors que le disque chronotachygraphe mentionne 178h04).
Comme l'ont relevé les premiers juges, la société B... Paul Z... ne démontre nullement que des manipulations abusives ou frauduleuses du chronotachygraphe ont été faites par Monsieur X..., qui n'a de surcroît en l'état des données du débat jamais été sanctionné de ce chef ni été destinataire de quelconques observations écrites de la part de l'employeur qui évoque pourtant le manquement contractuel résultant de ce type d'agissements.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction au regard des documents produits aux débats, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Monsieur X... et en ce qu'il a condamné la société B... Paul Z... à payer à Monsieur Eric X... la somme totale de 8 594 € brut au titre d'heures supplémentaires impayées, outre 859 € brut de congés payés afférents.
Les prétentions de la société B... Paul Z... pour agissement abusif seront rejetées. » ;

ALORS en premier lieu QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs déclarant la demande de M. X... recevable entraînera la cassation des chefs de dispositif condamnant la société B... Z... au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires ;

ALORS en deuxième lieu et subsidiairement QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc faire peser sur le seul employeur la charge de la preuve de ces heures ; qu'après avoir constaté que le salarié a étayé sa demande aux moyens de bulletins de paie, de fiches exploitant des disques chronotachygraphes et d'un décompte de ses heures prétendûment effectuées, la cour d'appel s'est bornée, par motifs tant propres qu'adoptés, à prendre en compte, après avoir procédé à une analyse critique, que les seuls éléments et arguments avancés par la société B... Z... , sans apporter la moindre appréciation sur ceux dont se prévalait M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour reconnaître l'existence des heures supplémentaires prétendûment accomplies par le salarié et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'une somme à ce titre, la cour d'appel a notamment relevé, en l'espèce, qu'il ressort de l'examen attentif du tableau récapitulatif, établi par l'employeur, des temps de travail et des heures de travail rémunérées, que celui-ci retient entre avril 2009 et février 2010 des heures travaillées qui dépassent une fois sur deux le chiffre de 215 heures qui a été appliqué systématiquement à partir de février 2010 par l'employeur, soit des horaires mensuels de 221 heures, 238 heures, 251 heures (arrêt, p. 7) ; que cette constatation est incompatible avec le tableau qu'elle a analysé, lequel indique sur la période considérée une majorité d'horaires mensuels inférieurs à 215 heures ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ce document ;

ALORS en quatrième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour reconnaître l'existence des heures supplémentaires prétendûment accomplies par le salarié et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'une somme à ce titre, la cour d'appel a notamment relevé, en l'espèce, qu'il ressort de la comparaison des mentions portées sur les bulletins de paie du salarié concernant les heures de conduite retenues par l'employeur avec celles figurant sur les enregistrements des disques chronotachygraphes, et ce en tenant compte du décalage d'un mois du paiement des heures de travail effectif, qu'elles ne sont pas systématiquement concordantes (arrêt, p. 7) ; que cette constatation est incompatible avec les bulletins de paie et enregistrements analysés dont les discordances ne concernent sur la période considérée qu'un très faible nombre de mois ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ces documents.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société B... Z... à payer à M. X... une somme au titre des repos compensateurs et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur le repos compensateur :
En vertu des dispositions conventionnelles, la durée normale du temps de service du chauffeur grand routier est fixée à quarante-trois heures par semaine, et à cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre.
Aux termes du paragraphe 5 de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, les temps de service effectués au-delà des durées normales de service ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire égal à :
- une journée à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure par trimestre ;

- deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure.
Monsieur X... sollicite paiement d'un total de 31 jours de repos compensateur, au regard des heures supplémentaires effectuées durant chaque trimestre de la période concernée, en se rapportant expressément aux dispositions conventionnelles ci-avant rappelées.
Si la société appelante conteste les calculs exposés par le salarié dans ses écrits compte tenu des heures supplémentaires effectuées, Monsieur X... fait justement valoir que les critiques de l'employeur sont incompréhensibles.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société B... Paul Z... au paiement d'une somme de 2 310 euros à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En revanche le montant alloué à Monsieur X... à raison de repos compensateurs non pris du fait de l'employeur ayant un caractère indemnitaire, n'ouvre pas droits à congés payés. En conséquence les prétentions de Monsieur X... à ce titre seront rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. » ;

ALORS en premier lieu QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs condamnant la société B... Z... au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires entraînera la cassation des chefs de dispositif condamnant la société B... Z... au paiement d'une somme au titre des repos compensateurs ;

ALORS en second lieu et subsidiairement QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société B... Z... a fait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions d'appel, pp. 21 et 23) que le décompte des repos compensateurs présenté par M. X... et retenu par la cour d'appel est inexact notamment de par la méthode de calcul employée, alors que, selon la réglementation en vigueur, le nombre de repos compensateurs est limité à deux jours et demi lorsque les heures supplémentaires trimestrielles atteignent cent huit heures ; qu'en se bornant à affirmer que les critiques de l'employeur étaient incompréhensibles, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société B... Z... à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales".
Le travail dissimulé nécessite l'existence d'un élément intentionnel nécessaire de la part de l'employeur.
Monsieur Eric X... fonde ses prétentions au titre du travail dissimulé sur le fait que les heures de travail qui apparaissent sur les relevés du chronotachygraphe n'ont pas toutes été payées en connaissance de cause par l'employeur.
Il résulte des données du débat que l'employeur allègue des mauvaises manipulations par le salarié de son appareil chronotachygraphe sans démontrer la réalité de cette pratique constante de Monsieur X....
De plus non seulement l'employeur ne justifie pas des temps corrigés par lui, mais il fait état d'une pratique de décompte trimestriel des heures de travail mise en place à partir de février 2010 avec un paiement "provisionnel" mensuel de 215 heures de travail, et dont le respect n'est même pas établi en l'absence de justification des temps corrigés.
De surcroît il s'avère que dès lors que l'employeur a appliqué un temps de travail mensuel évalué à 215 heures, il n'a plus mentionné sur les bulletins de paie du salarié que les temps de conduite.
En conséquence il ressort de ces données de fait que la société B... Paul Z... a sciemment omis de régler toutes les heures de travail effectuées par Monsieur X....
Il sera donc fait droit aux prétentions de Monsieur X... pour travail dissimulé ; compte tenu de la rémunération moyenne du salarié tenant compte des heures supplémentaires allouées, soit 2 450,85 €, il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 14 705 €. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. » ;

ALORS en premier lieu QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs condamnant la société B... Z... au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires entraînera la cassation des chefs de dispositif condamnant la société B... Z... au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS en deuxième lieu et subsidiairement QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, pour faire droit à la demande du salarié relativement à l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des données de fait que la société B... Z... a sciemment omis de régler toutes les heures de travail effectuées par M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors que seule la mention intentionnelle par l'employeur d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, et non le fait d'avoir omis de régler toutes les heures de travail, est susceptible de caractériser un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur allègue des mauvaises manipulations par le salarié de son appareil chronotachygraphe sans démontrer la réalité de cette pratique constante de M. X..., que, d'autre part, non seulement l'employeur ne justifie pas des temps corrigés par lui, mais il fait état d'une pratique de décompte trimestriel des heures de travail mise en place à partir de février 2010 avec un paiement « provisionnel» mensuel de 215 heures de travail, et dont le respect n'est même pas établi en l'absence de justification des temps corrigés, et, enfin, qu'il s'avère que dès lors que l'employeur a appliqué un temps de travail mensuel évalué à 215 heures, il n'a plus mentionné sur les bulletins de paie du salarié que les temps de conduite ; que la cour d'appel en a déduit qu'il ressortait de ces données de fait que l'employeur a sciemment omis de régler les heures de travail effectuées par M. X... ; qu'en statuant ainsi, en déduisant l'intention de l'employeur du seul non-paiement de la totalité des heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15384
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-15384


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15384
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