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26/09/2018 | FRANCE | N°17-15306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 17-15306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Le Perroquet, créée en 1999, a confié la gestion administrative et comptable de celle-ci à M. B..., lequel a été embauché en 2002 par la société d'expertise-comptable Cabinet Z..., dirigée par Bernard Z... ; que, lors de la cession du fonds de commerce de la société Le Perroquet, en avril 2003, Mme X... a découvert, notamment, que M. B... n'avait pas valablement effectué les démarches sociales et fiscales ; qu'en conséquence de c

es manquements, l'administration des impôts a notifié à Mme X... et la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Le Perroquet, créée en 1999, a confié la gestion administrative et comptable de celle-ci à M. B..., lequel a été embauché en 2002 par la société d'expertise-comptable Cabinet Z..., dirigée par Bernard Z... ; que, lors de la cession du fonds de commerce de la société Le Perroquet, en avril 2003, Mme X... a découvert, notamment, que M. B... n'avait pas valablement effectué les démarches sociales et fiscales ; qu'en conséquence de ces manquements, l'administration des impôts a notifié à Mme X... et la société Le Perroquet plusieurs redressements et l'URSSAF a procédé à des rappels de cotisations sociales ; que M. B... a été déclaré coupable des délits d'usurpation de titre, de faux, d'escroquerie et de recel de biens obtenus à l'aide d'une escroquerie par une juridiction pénale ; qu'estimant avoir subi des préjudices en raison des agissements délictueux de M. B... et des manquements contractuels et délictuels de la société Cabinet Z... ainsi que des fautes commises par Bernard Z..., à titre personnel, en sa qualité de dirigeant social, Mme X... et la société Le Perroquet les ont assignés, avec l'assureur de la société Cabinet Z..., la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en paiement de dommages-intérêts ; que Bernard Z... étant décédé, l'instance a été reprise contre sa veuve, Mme Y..., et sa fille, Mme D... Z... ;

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que Mme X... et la société Le Perroquet font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société Cabinet Z... au titre de sa responsabilité délictuelle alors, selon le moyen :

1°/ que pour rejeter la demande de Mme X... et de la société Le Perroquet au titre des fautes reprochées à M. B... en sa qualité de préposé de la société Cabinet Z..., y compris après le 20 juin 2002, la cour d'appel s'est bornée à constater que « l'essentiel » des agissements délictueux avaient été commis avant juin 2002, de sorte que les conséquences dommageables étaient « largement acquises » à cette date ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'intégralité des fautes reprochées n'avait pas été commises avant le 20 juin 2002, la cour ayant par ailleurs constaté que même après son embauche de juin 2002 les fautes de M. B... s'étaient poursuivies ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner la responsabilité délictuelle de la société Cabinet Z... au titre de ces fautes postérieures au 20 juin 2002 et de leurs conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 5, du même code ;

2°/ que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui n'est pas le cas lorsque ce préposé agit dans le cadre de son travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des exposantes au titre des fautes reprochées à M. B... en sa qualité de préposé de la société Cabinet Z..., y compris après le 20 juin 2002, la cour d'appel a relevé que M. B... avait agi intentionnellement, dans un but d'enrichissement personnel, de sorte qu'il avait largement excédé sa mission après son embauche de juin 2002 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'existence des conditions d'exonération du commettant, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 5, du même code ;

3°/ que le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu'à défaut de preuve de l'origine des redressements fiscaux, il n'était pas justifié du lien de causalité entre les fautes commises par M. B...et les préjudice allégués, motifs impropres à écarter la réparation des postes de préjudice extérieurs aux redressements fiscaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 5, du même code ;

Mais attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... et la société Le Perroquet soutenaient que, pour la période suivant l'embauche de M. B... jusqu'en décembre 2003, la société Cabinet Z... avait engagé sa responsabilité délictuelle en qualité de commettant à raison des agissements délictueux commis par M. B..., son préposé, tandis qu'elles invoquaient cette même faute pour rechercher la responsabilité contractuelle de la société Cabinet Z... durant cette même période ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour écarter la responsabilité contractuelle de la société Cabinet Z... pour la période postérieure à l'embauche de M. B..., en juin 2002, l'arrêt retient que l'essentiel des agissements délictueux commis par celui-ci l'ont été avant cette embauche, de sorte que les conséquences dommageables étaient largement acquises à cette date ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure toute faute commise par M. B..., en sa qualité de salarié, après son embauche ainsi que l'existence de préjudices en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour écarter toute faute contractuelle de la société Cabinet Z..., l'arrêt retient également qu'il ne peut être reproché à Bernard Z..., qui a licencié M. B... dès qu'il a eu connaissance de ses agissements, un défaut de surveillance de son salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... et la société Le Perroquet invoquaient des manquements propres de la société Cabinet Z... et que celle-ci reconnaissait dans ses conclusions d'appel avoir établi tardivement des déclarations fiscales de la société Le Perroquet, la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur ces fautes, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2015 ayant rejeté les demandes formées, au titre de la responsabilité contractuelle, par Mme X... et la société Le Perroquet contre la société Cabinet Z... et son assureur, la société Covea Risks aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., la société Cabinet Z... la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... et à la société Le Perroquet la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Le Perroquet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Le Perroquet et Mme X... de toutes leurs demandes et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes, dirigées contre les héritiers de M. Z..., le cabinet Z... et leur assureur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité contractuelle du cabinet Z..., l'article 1147 ancien du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que le tribunal correctionnel a retenu que M. B..., qui travaillait au sein du cabinet Z... depuis 2000, et qui y a été salarié à compter de juin 2002, avait détourné au préjudice de la société Le Perroquet 66 chèques d'un montant total de 40 122,31 euros entre le 17 février 2000 et le 12 avril 2002 et avait présenté de faux bilans pour les années 2000 à 2002 ; que le tribunal a également retenu que M. B... avait établi des faux en reproduisant la signature de M. Z..., qu'il avait établi une fausse attestation à entête du cabinet Z... en usurpant la qualité de commissaire aux comptes, et qu'enfin il avait établi plusieurs notes d'honoraires au nom du cabinet Z... en encaissant les chèques remis en paiement par les clients ; que le contrat de travail signé le 17 janvier 2002, produit devant la cour, n'est pas un original ; qu'à l'occasion de la procédure pénale, M. B..., aujourd'hui décédé, avait reconnu avoir imité à plusieurs reprises la signature de M. Bernard Z..., également décédé ; que, dès lors, l'existence d'un contrat de travail valide antérieur à juin 2002, qui n'a jamais été soutenue pendant la procédure pénale, n'est pas démontrée ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. B... a été employé par le cabinet Z...à partir du mois de juin 2002 et, qu'avant cette date, il travaillait à titre indépendant dans les locaux de la société ; que lors des détournements de chèques commis entre le 17 février 2000 et le 12 avril 2002, M. B... n'était pas salarié du cabinet Z... ; que M. B... s'occupait des affaires de Mme X... bien avant d'être embauché comme comptable par le cabinet d'expertise comptable Z..., auquel il a apporté la clientèle de la société Le Perroquet ; que l'essentiel des agissements délictueux ont été commis avant la signature du contrat de travail ; que M. Z... a licencié M. B... dès qu'il en a eu connaissance ; qu'il ne peut dès lors lui être reproché un défaut de surveillance de son salarié, les conséquences dommageables subies par la société Le Perroquet et Mme X... étant déjà largement acquises, de sorte que les conditions d'application de l'article 1147 du code civil ne sont pas réunies, (aucun) pourquoi mets tu cette phrase ici ? La resp. sur 1394 al. 5 est discutée dans le paragraphe suivant ; qu'il n'y a pas lieu de développer plus avant sur le montant du préjudice et l'existence du lien de causalité invoqués ; sur la responsabilité quasi délictuelle du cabinet Z..., qu'aucun lien de subordination n'est démontré entre M. B... et le Cabinet Z... jusqu'à la signature du contrat de travail du 20 juin 2002 ; qu'au demeurant les agissements commis par M. B... au préjudice de Mme X... et de la société Le Perroquet ont été commis intentionnellement par M. B... dans un but d'enrichissement personnel ; qu'il a ainsi largement excédé sa mission après son embauche de juin 2002 de sorte que la responsabilité du cabinet Z... ne peut d'avantage être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5,

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE, sur les demandes d'indemnisation formées contre la société Cabinet Z... sur le fondement de la responsabilité civile du commettant, l'article 1384 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on case par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'ainsi, l'alinéa 5 de cette disposition énonce que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; qu'il convient de rappeler, d'une part, que la responsabilité mise à la charge des commettants suppose que ceux-ci ont le droit de donner à leurs préposés des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les emploient ; que d'autre part, les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, quels que fussent ses mobiles, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en 'espèce, la société Le Perroquet et Mme X...doivent d'abord démontrer que M. B... a eu des comportements fautifs alors qu'existait un lien de subordination avec la société Cabinet Z... ; qu'il convient donc de rappeler que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir détourné au préjudice de la société Le Perroquet 66 chèques d'un montant total de 40 122,31 euros entre le 17 février 2000 et le 12 avril 2002, et pour avoir présenté de faux bilans pour les années 2000 à 2002 ; que de plus, les requérantes reprochent à M. B... d'avoir omis de procéder aux déclarations fiscales et sociales pour le compte de la société Le Perroquet, de n'avoir pas déclaré madame X... comme travailleur indépendant, et de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière ; qu'elles ne précisent pas, cependant, la date de commission de ces manquements qui n'ont pas été pénalement sanctionnés ; qu'or, il n'est pas contesté que M. B... a signé un contrat de travail avec la société Cabinet Z... en juin 2002 ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. B... a travaillé dans les locaux de la société Cabinet Z... à partir de juin 2000 ; qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (étant relevé que les pièces de la procédure pénale ne sont pas produites) que M. Bernard Z... a exposé, dans sa plainte initiale, que M. B... avait été employé par la société qu'il dirigeait à partir de juillet 2002 ; que si M. Bernard Z... a déclaré, selon l'ordonnance de renvoi, que M. B... a détourné des chèques et présenté de faux bilans de la société Le Perroquet « dans le cadre de ses fonctions », cette déclaration est en contradiction avec la date des détournements et l'indication qu'il avait précédemment donnée concernant la date à partir de laquelle M. B... avait commencé à travailler pour la société ; que de plus, il ressort de l'ordonnance de renvoi que, dans son audition du 18 juin 2004, Mme X... a déclaré « avoir découvert suite à la cession de son fonds de commerce Le Perroquet en 2003, le détournement de 83 chèques sur une période de quatre ans, pour un montant total oscillant entre 300 000 et 400 000 francs ; que durant cette période, tous les chèques destinés au paiement de la TVA avaient été détournés par Jean-Pierre B... qui était alors chargé de s'occuper de la comptabilité au sein du cabinet Z... . Le détournement avait commencé lorsque Jean-Pierre B... travaillait en free-lance dans les locaux du cabinet et s'était prolongé après son embauche effective en tant que salarié par le cabinet Z... » ; que Mme X... adopte, dans le cadre de la présente procédure, un point de vue différent, considérant que M. B... n'a pas travaillé à partir de juin 2000 à titre indépendant au sein des locaux de la société Cabinet Z..., mais en tant que salarié ; qu'elle produit, au soutien de son argumentation, des copies de factures adressées à l'Eurl Le Perroquet, portant l'entête de la société Cabinet Z..., pour des prestations de comptabilité effectuées à partir d'août 2000, et en janvier, septembre, octobre, novembre et décembre 2001, février, avril et mai 2002 ; que cependant, étant rappelé que M. Jean-Pierre B... a été condamné pour avoir utilisé les infrastructures du cabinet et réalisé des prestations pour des clients qui n'étaient pourtant pas clients de la société Z..., et pour avoir utilisé le tampon et l'identité du cabinet, usant ainsi du titre, du diplôme et de la qualité d'expert-comptable au préjudice de M. Bernard Z... et de la société Cabinet Z..., les éléments de preuve fournis par Mme X... et l'Eurl Le Perroquet ne sont pas probants ; qu'il ressort par conséquent de l'ensemble des éléments qui précèdent que M. B... a été employé par la société Cabinet Z... à partir de juin 2002, et qu'avant cette date, il travaillait à titre indépendant dans les locaux de la société ; que dès lors, Mme X... et l'Eurl Le Perroquet ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination entre la société Cabinet Z... et M. B... lorsque les agissenents pour lesquels ce dernier a été pénalement sanctionné ont été commis ; que de même, les requérantes ne démontrent pas que les autres agissements de M. B... ont été commis après juin 2002, lorsque M. B... était salarié de la société Cabinet Z... ; qu'il s'ensuit que l'Eurl Le Perroquet et Mme X..., qui ne justifient pas que les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 5 sont satisfaites, seront déboutés de leur demande d'indemnisation dirigée contre la société Cabinet Z... ; sur les demandes dirigées contre la société Cabinet Z... et les héritiers de M. Bernard Z... à titre personnel, sur le fondement des fautes commises, qu'il convient de rappeler que l'Eurl Le Perroquet et Mme X... exposent que la société Cabinet Z... et que M. Bernard Z... ont commis des fautes en méconnaissant les obligations liées à l'exercice de la profession d'expert-comptable, définies par l'ordonnance du 19 septembre 1945 que les requérantes reprochent un défaut de surveillance du salarié, et un manquement à l'obligation d'information et de conseil vis-à-vis de leur client ; que de plus, l'Eurl Le Perroquet et Mme X... reprochent à M. Bernard Z..., sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce, un manquement au devoir de direction, de gestion et d'organisation du dirigeant, qui a recruté M. B... sans vérifier ses compétences et ses antécédents judiciaires, et qui ne l'a pas suffisamment surveillé ; qu'or, il ressort des développements qui précèdent que l'Eurl Le Perroquet et Mme X... ne démontrent pas que M. B... était salarié de la société Cabinet Z... lorsqu'il a commis les agissements délictueux ayant conduit aux préjudices dont il est demandé réparation ; que par conséquent, les manquements reprochés à la société Z... et à son dirigeant, qui supposent rapportée la preuve de l'existence d'un contrat de travail dès juin 2000, ne sont pas établies ; qu'il s'ensuit que toutes les demandes formées contre la société Cabinet Z... et les héritiers de M. Bernard Z... à titre personnel sur le fondement de leur responsabilité civile pour faute sont rejetées ; qu'au surplus, le tribunal constate qu'à défaut de produire la preuve de l'origine des redressements fiscaux dont ont fait l'objet l'Eurl Le Perroquet et Mme X..., ces dernières ne justifient pas du lien de causalité entre les fautes commises par M. B... et les préjudices allégués,

ALORS QU'un document de travail inintelligible ne constitue pas une décision de justice motivée ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en responsabilité intentée par les exposantes, la cour d'appel a énoncé que « les conditions d'application de l'article 1147 du code civil ne sont pas réunies, (aucun) pourquoi mets tu cette phrase ici ? La resp. sur 394 al. 5 est discutée dans le paragraphe suivant » ; qu'en statuant par un tel motif inintelligible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Le Perroquet et Mme X... de toutes leurs demandes et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes, en particulier la demande principale des exposantes sur la responsabilité contractuelle de la société Cabinet Z...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité contractuelle du cabinet Z..., l'article 1147 ancien du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que le tribunal correctionnel a retenu que M. B..., qui travaillait au sein du cabinet Z... depuis 2000, et qui y a été salarié à compter de juin 2002, avait détourné au préjudice de la société Le Perroquet 66 chèques d'un montant total de 40 122,31 euros entre le 17 février 2000 et le 12 avril 2002 et avait présenté de faux bilans pour les années 2000 à 2002 ; que le tribunal a également retenu que M. B... avait établi des faux en reproduisant la signature de M. Z..., qu'il avait établi une fausse attestation à entête du cabinet Z... en usurpant la qualité de commissaire aux comptes, et qu'enfin il avait établi plusieurs notes d'honoraires au nom du cabinet Z... en encaissant les chèques remis en paiement par les clients ; que le contrat de travail signé le 17 janvier 2002, produit devant la cour, n'est pas un original ; qu'à l'occasion de la procédure pénale, M. B..., aujourd'hui décédé, avait reconnu avoir imité à plusieurs reprises la signature de M. Bernard Z..., également décédé ; que, dès lors, l'existence d'un contrat de travail valide antérieur à juin 2002, qui n'a jamais été soutenue pendant la procédure pénale, n'est pas démontrée ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. B... a été employé par le cabinet Z... à partir du mois de juin 2002 et, qu'avant cette date, il travaillait à titre indépendant dans les locaux de la société ; que lors des détournements de chèques commis entre le 17 février 2000 et le 12 avril 2002, M. B... n'était pas salarié du cabinet Z... ; que M. B... s'occupait des affaires de Mme X... bien avant d'être embauché comme comptable par le cabinet d'expertise comptable Z..., auquel il a apporté la clientèle de la société Le Perroquet ; que l'essentiel des agissements délictueux ont été commis avant la signature du contrat de travail ; que M. Z... a licencié M. B... dès qu'il en a eu connaissance ; qu'il ne peut dès lors lui être reproché un défaut de surveillance de son salarié, les conséquences dommageables subies par la société Le Perroquet et Mme X... étant déjà largement acquises, de sorte que les conditions d'application de l'article 1147 du code civil ne sont pas réunies, (aucun) pourquoi mets tu cette phrase ici ? La resp. sur 1394 al. 5 est discutée dans le paragraphe suivant ; qu'il n'y a pas lieu de développer plus avant sur le montant du préjudice et l'existence du lien de causalité invoqués ; sur la responsabilité quasi délictuelle du cabinet Z..., qu'aucun lien de subordination n'est démontré entre M. B... et le Cabinet Z... jusqu'à la signature du contrat de travail du 20 juin 2002 ; qu'au demeurant les agissements commis par M. B... au préjudice de Mme X... et de la société Le Perroquet ont été commis intentionnellement par M. B... dans un but d'enrichissement personnel ; qu'il a ainsi largement excédé sa mission après son embauche de juin 2002 de sorte que la responsabilité du cabinet Z... ne peut d'avantage être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5,

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE, sur les demandes d'indemnisation formées contre la société Cabinet Z... sur le fondement de la responsabilité civile du commettant, l'article 1384 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on case par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'ainsi, l'alinéa 5 de cette disposition énonce que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; qu'il convient de rappeler, d'une part, que la responsabilité mise à la charge des commettants suppose que ceux-ci ont le droit de donner à leurs préposés des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les emploient ; que d'autre part, les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, quels que fussent ses mobiles, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en 'espèce, la société Le Perroquet et Mme X... doivent d'abord démontrer que M. B... a eu des comportements fautifs alors qu'existait un lien de subordination avec la société Cabinet Z... ; qu'il convient donc de rappeler que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir détourné au préjudice de la société Le Perroquet 66 chèques d'un montant total de 40 122,31 euros entre le 17 février 2000 et le 12 avril 2002, et pour avoir présenté de faux bilans pour les années 2000 à 2002 ; que de plus, les requérantes reprochent à M. B... d'avoir omis de procéder aux déclarations fiscales et sociales pour le compte de la société Le Perroquet, de n'avoir pas déclaré madame X... comme travailleur indépendant, et de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière ; qu'elles ne précisent pas, cependant, la date de commission de ces manquements qui n'ont pas été pénalement sanctionnés ; qu'or, il n'est pas contesté que M. B... a signé un contrat de travail avec la société Cabinet Z... en juin 2002 ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. B... a travaillé dans les locaux de la société Cabinet Z... à partir de juin 2000 ; qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (étant relevé que les pièces de la procédure pénale ne sont pas produites) que M. Bernard Z... a exposé, dans sa plainte initiale, que M. B... avait été employé par la société qu'il dirigeait à partir de juillet 2002 ; que si M. Bernard Z... a déclaré, selon l'ordonnance de renvoi, que M. B... a détourné des chèques et présenté de faux bilans de la société Le Perroquet « dans le cadre de ses fonctions », cette déclaration est en contradiction avec la date des détournements et l'indication qu'il avait précédemment donnée concernant la date à partir de laquelle M. B... avait commencé à travailler pour la société ; que de plus, il ressort de l'ordonnance de renvoi que, dans son audition du 18 juin 2004, Mme X... a déclaré « avoir découvert suite à la cession de son fonds de commerce Le Perroquet en 2003, le détournement de 83 chèques sur une période de quatre ans, pour un montant total oscillant entre 300 000 et 400 000 francs ; que durant cette période, tous les chèques destinés au paiement de la TVA avaient été détournés par Jean-Pierre B... qui était alors chargé de s'occuper de la comptabilité au sein du cabinet Z... . Le détournement avait commencé lorsque Jean-Pierre B... travaillait en free-lance dans les locaux du cabinet et s'était prolongé après son embauche effective en tant que salarié par le cabinet Z... » ; que Mme X... adopte, dans le cadre de la présente procédure, un point de vue différent, considérant que M. B... n'a pas travaillé à partir de juin 2000 à titre indépendant au sein des locaux de la société Cabinet Z..., mais en tant que salarié ; qu'elle produit, au soutien de son argumentation, des copies de factures adressées à l'Eurl Le Perroquet, portant l'entête de la société Cabinet Z..., pour des prestations de comptabilité effectuées à partir d'août 2000, et en janvier, septembre, octobre, novembre et décembre 2001, février, avril et mai 2002 ; que cependant, étant rappelé que M. Jean-Pierre B... a été condamné pour avoir utilisé les infrastructures du cabinet et réalisé des prestations pour des clients qui n'étaient pourtant pas clients de la société Z..., et pour avoir utilisé le tampon et l'identité du cabinet, usant ainsi du titre, du diplôme et de la qualité d'expert-comptable au préjudice de M. Bernard Z... et de la société Cabinet Z..., les éléments de preuve fournis par Mme X... et l'Eurl Le Perroquet ne sont pas probants ; qu'il ressort par conséquent de l'ensemble des éléments qui précèdent que M. B... a été employé par la société Cabinet Z... à partir de juin 2002, et qu'avant cette date, il travaillait à titre indépendant dans les locaux de la société ; que dès lors, Mme X... et l'Eurl Le Perroquet ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination entre la société Cabinet Z... et M. B... lorsque les agissenents pour lesquels ce dernier a été pénalement sanctionné ont été commis ; que de même, les requérantes ne démontrent pas que les autres agissements de M. B... ont été commis après juin 2002, lorsque M. B... était salarié de la société Cabinet Z... ; qu'il s'ensuit que l'Eurl Le Perroquet et Mme X..., qui ne justifient pas que les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 5 sont satisfaites, seront déboutés de leur demande d'indemnisation dirigée contre la société Cabinet Z... ; sur les demandes dirigées contre la société Cabinet Z... et les héritiers de M. Bernard Z... à titre personnel, sur le fondement des fautes commises, qu'il convient de rappeler que l'Eurl Le Perroquet et Mme X... exposent que la société Cabinet Z... et que M. Bernard Z... ont commis des fautes en méconnaissant les obligations liées à l'exercice de la profession d'expert-comptable, définies par l'ordonnance du 19 septembre 1945 que les requérantes reprochent un défaut de surveillance du salarié, et un manquement à l'obligation d'information et de conseil vis-à-vis de leur client ; que de plus, l'Eurl Le Perroquet et Mme X... reprochent à M. Bernard Z..., sur le fondement de l'article L.225-251 du code de commerce, un manquement au devoir de direction, de gestion et d'organisation du dirigeant, qui a recruté M. B... sans vérifier ses compétences et ses antécédents judiciaires, et qui ne l'a pas suffisamment surveillé ; qu'or, il ressort des développements qui précèdent que l'Eurl Le Perroquet et Mme X... ne démontrent pas que M. B... était salarié de la société Cabinet Z... lorsqu'il a commis les agissements délictueux ayant conduit aux préjudices dont il est demandé réparation ; que par conséquent, les manquements reprochés à la société Z... et à son dirigeant, qui supposent rapportée la preuve de l'existence d'un contrat de travail dès juin 2000, ne sont pas établies ; qu'il s'ensuit que toutes les demandes formées contre la société Cabinet Z... et les héritiers de M. Bernard Z... à titre personnel sur le fondement de leur responsabilité civile pour faute sont rejetées ; qu'au surplus, le tribunal constate qu'à défaut de produire la preuve de l'origine des redressements fiscaux dont ont fait l'objet l'Eurl Le Perroquet et Mme X..., ces dernières ne justifient pas du lien de causalité entre les fautes commises par M. B... et les préjudices allégués,

1- ALORS QUE pour rejeter la demande des exposantes formulée sur le terrain de la responsabilité contractuelle de la société Cabinet Z..., la cour d'appel s'est bornée à relever que M. B... n'était devenu salarié de la société qu'à compter du 20 juin 2002 et qu'avant cette date, il avait travaillé à titre indépendant dans les locaux de la société ; qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l'absence de relation contractuelle entre les exposantes et la société Cabinet Z... à compter de l'année 2000, relation qui avait été reconnue par M. Z... au cours de la procédure pénale et au titre de laquelle la société Cabinet Z... avait réclamé le paiement de prestations, même après le départ de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2- ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des exposantes au titre des détournements commis par M. B... avant le 20 juin 2002 en sa qualité de salarié de la société Cabinet Z..., la cour d'appel a relevé que si celles-ci produisaient une copie de contrat de travail datée du 17 janvier 2002, elles ne démontraient pas la validité de ce contrat ; qu'il appartenait pourtant aux intimées, en présence d'un contrat de travail apparent daté du 17 janvier 2002, d'en démontrer le caractère fictif, de sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

3- ALORS QUE pour rejeter la demande des exposantes au titre des fautes reprochées à M. B... en sa qualité de salarié de la société Cabinet Z..., y compris après le 20 juin 2002, la cour d'appel s'est bornée à constater que « l'essentiel » des agissements délictueux avaient été commis avant juin 2002, de sorte que les conséquences dommageables étaient « largement acquises » à cette date ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'intégralité des fautes reprochées n'avait pas été commises avant le 20 juin 2002, la cour ayant par ailleurs constaté que même après son embauche de juin 2002 les fautes de M. B... s'étaient poursuivies ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner la responsabilité contractuelle de la société Cabinet Z... au titre de ces fautes postérieures au 20 juin 2002 et de leurs conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

4- ALORS QU'en cause d'appel, la responsabilité de la société Cabinet Z... était recherchée non seulement au titre des fautes commises par M. B..., avant comme après le mois de juin 2002, mais également au titre du manquement de la société Cabinet Z... à sa mission contractuelle, ici encore avant comme après le mois de juin 2002 ; que les intimées reconnaissaient d'ailleurs elles-mêmes « l'établissement tardif des déclarations fiscales de la société Le Perroquet » ; qu'en s'abstenant dès lors de se prononcer sur ces fautes contractuelles et sur leurs conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

5- ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu'à défaut de preuve de l'origine des redressements fiscaux, il n'était pas justifié du lien de causalité entre les fautes commises par M. B... et les préjudice allégués, motifs impropres à écarter tant la réparation des préjudices causés par le manquement de la société Cabinet Z... à sa mission contractuelle que la réparation des postes de préjudices extérieurs aux redressements fiscaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Le Perroquet et Mme X... de toutes leurs demandes et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes, en particulier la demande subsidiaire des exposantes sur la responsabilité délictuelle de la société Cabinet Z...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité contractuelle du cabinet Z..., l'article 1147 ancien du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que le tribunal correctionnel a retenu que M. B..., qui travaillait au sein du cabinet Z... depuis 2000, et qui y a été salarié à compter de juin 2002, avait détourné au préjudice de la société Le Perroquet 66 chèques d'un montant total de 40 122,31 euros entre le 17 février 2000 et le 12 avril 2002 et avait présenté de faux bilans pour les années 2000 à 2002 ; que le tribunal a également retenu que M. B... avait établi des faux en reproduisant la signature de M. Z..., qu'il avait établi une fausse attestation à entête du cabinet Z... en usurpant la qualité de commissaire aux comptes, et qu'enfin il avait établi plusieurs notes d'honoraires au nom du cabinet Z... en encaissant les chèques remis en paiement par les clients ; que le contrat de travail signé le 17 janvier 2002, produit devant la cour, n'est pas un original ; qu'à l'occasion de la procédure pénale, M. B..., aujourd'hui décédé, avait reconnu avoir imité à plusieurs reprises la signature de M. Bernard Z..., également décédé ; que, dès lors, l'existence d'un contrat de travail valide antérieur à juin 2002, qui n'a jamais été soutenue pendant la procédure pénale, n'est pas démontrée ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. B... a été employé par le cabinet Z... à partir du mois de juin 2002 et, qu'avant cette date, il travaillait à titre indépendant dans les locaux de la société ; que lors des détournements de chèques commis entre le 17 février 2000 et le 12 avril 2002, M. B... n'était pas salarié du cabinet Z... ; que M. B... s'occupait des affaires de Mme X... bien avant d'être embauché comme comptable par le cabinet d'expertise comptable Z..., auquel il a apporté la clientèle de la société Le Perroquet ; que l'essentiel des agissements délictueux ont été commis avant la signature du contrat de travail ; que M. Z... a licencié M. B... dès qu'il en a eu connaissance ; qu'il ne peut dès lors lui être reproché un défaut de surveillance de son salarié, les conséquences dommageables subies par la société Le Perroquet et Mme X... étant déjà largement acquises, de sorte que les conditions d'application de l'article 1147 du code civil ne sont pas réunies, (aucun) pourquoi mets tu cette phrase ici ? La resp. sur 1394 al. 5 est discutée dans le paragraphe suivant ; qu'il n'y a pas lieu de développer plus avant sur le montant du préjudice et l'existence du lien de causalité invoqués ; sur la responsabilité quasi délictuelle du cabinet Z..., qu'aucun lien de subordination n'est démontré entre M. B... et le Cabinet Z... jusqu'à la signature du contrat de travail du 20 juin 2002 ; qu'au demeurant les agissements commis par M. B... au préjudice de Mme X... et de la société Le Perroquet ont été commis intentionnellement par M. B... dans un but d'enrichissement personnel ; qu'il a ainsi largement excédé sa mission après son embauche de juin 2002 de sorte que la responsabilité du cabinet Z... ne peut d'avantage être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5,

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE, sur les demandes d'indemnisation formées contre la société Cabinet Z... sur le fondement de la responsabilité civile du commettant, l'article 1384 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on case par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'ainsi, l'alinéa 5 de cette disposition énonce que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; qu'il convient de rappeler, d'une part, que la responsabilité mise à la charge des commettants suppose que ceux-ci ont le droit de donner à leurs préposés des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les emploient ; que d'autre part, les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, quels que fussent ses mobiles, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en 'espèce, la société Le Perroquet et Mme X... doivent d'abord démontrer que M. B... a eu des comportements fautifs alors qu'existait un lien de subordination avec la société Cabinet Z... ; qu'il convient donc de rappeler que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir détourné au préjudice de la société Le Perroquet 66 chèques d'un montant total de 40 122,31 euros entre le 17 février 2000 et le 12 avril 2002, et pour avoir présenté de faux bilans pour les années 2000 à 2002 ; que de plus, les requérantes reprochent à M. B... d'avoir omis de procéder aux déclarations fiscales et sociales pour le compte de la société Le Perroquet, de n'avoir pas déclaré madame X... comme travailleur indépendant, et de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière ; qu'elles ne précisent pas, cependant, la date de commission de ces manquements qui n'ont pas été pénalement sanctionnés ; qu'or, il n'est pas contesté que M. B... a signé un contrat de travail avec la société Cabinet Z... en juin 2002 ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. B... a travaillé dans les locaux de la société Cabinet Z... à partir de juin 2000 ; qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (étant relevé que les pièces de la procédure pénale ne sont pas produites) que M. Bernard Z... a exposé, dans sa plainte initiale, que M. B... avait été employé par la société qu'il dirigeait à partir de juillet 2002 ; que si M. Bernard Z... a déclaré, selon l'ordonnance de renvoi, que M. B... a détourné des chèques et présenté de faux bilans de la société Le Perroquet « dans le cadre de ses fonctions », cette déclaration est en contradiction avec la date des détournements et l'indication qu'il avait précédemment donnée concernant la date à partir de laquelle M. B... avait commencé à travailler pour la société ; que de plus, il ressort de l'ordonnance de renvoi que, dans son audition du 18 juin 2004, Mme X... a déclaré « avoir découvert suite à la cession de son fonds de commerce Le Perroquet en 2003, le détournement de 83 chèques sur une période de quatre ans, pour un montant total oscillant entre 300 000 et 400 000 francs ; que durant cette période, tous les chèques destinés au paiement de la TVA avaient été détournés par Jean-Pierre B... qui était alors chargé de s'occuper de la comptabilité au sein du cabinet Z... . Le détournement avait commencé lorsque Jean-Pierre B... travaillait en free-lance dans les locaux du cabinet et s'était prolongé après son embauche effective en tant que salarié par le cabinet Z... » ; que Mme X...adopte, dans le cadre de la présente procédure, un point de vue différent, considérant que M. B... n'a pas travaillé à partir de juin 2000 à titre indépendant au sein des locaux de la société Cabinet Z... , mais en tant que salarié ; qu'elle produit, au soutien de son argumentation, des copies de factures adressées à l'Eurl Le Perroquet, portant l'entête de la société Cabinet Z..., pour des prestations de comptabilité effectuées à partir d'août 2000, et en janvier, septembre, octobre, novembre et décembre 2001, février, avril et mai 2002 ; que cependant, étant rappelé que M. Jean-Pierre B... a été condamné pour avoir utilisé les infrastructures du cabinet et réalisé des prestations pour des clients qui n'étaient pourtant pas clients de la société Z..., et pour avoir utilisé le tampon et l'identité du cabinet, usant ainsi du titre, du diplôme et de la qualité d'expert-comptable au préjudice de M. Bernard Z... et de la société Cabinet Z..., les éléments de preuve fournis par Mme X... et l'Eurl Le Perroquet ne sont pas probants ; qu'il ressort par conséquent de l'ensemble des éléments qui précèdent que M. B... a été employé par la société Cabinet Z... à partir de juin 2002, et qu'avant cette date, il travaillait à titre indépendant dans les locaux de la société ; que dès lors, Mme X... et l'Eurl Le Perroquet ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination entre la société Cabinet Z... et M. B... lorsque les agissernents pour lesquels ce dernier a été pénalement sanctionné ont été commis ; que de même, les requérantes ne démontrent pas que les autres agissements de M. B... ont été commis après juin 2002, lorsque M. B... était salarié de la société Cabinet Z... ; qu'il s'ensuit que l'Eurl Le Perroquet et Mme X..., qui ne justifient pas que les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 5 sont satisfaites, seront déboutés de leur demande d'indemnisation dirigée contre la société Cabinet Z... ; sur les demandes dirigées contre la société Cabinet Z... et les héritiers de M. Bernard Z... à titre personnel, sur le fondement des fautes commises, qu'il convient de rappeler que l'Eurl Le Perroquet et Mme X... exposent que la société Cabinet Z... et que M. Bernard Z... ont commis des fautes en méconnaissant les obligations liées à l'exercice de la profession d'expert-comptable, définies par l'ordonnance du 19 septembre 1945 que les requérantes reprochent un défaut de surveillance du salarié, et un manquement à l'obligation d'information et de conseil vis-à-vis de leur client ; que de plus, l'Eurl Le Perroquet et Mme X... reprochent à M. Bernard Z..., sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce, un manquement au devoir de direction, de gestion et d'organisation du dirigeant, qui a recruté M. B... sans vérifier ses compétences et ses antécédents judiciaires, et qui ne l'a pas suffisamment surveillé ; qu'or, il ressort des développements qui précèdent que l'Eurl Le Perroquet et Mme X... ne démontrent pas que M. B... était salarié de la société Cabinet Z... lorsqu'il a commis les agissements délictueux ayant conduit aux préjudices dont il est demandé réparation ; que par conséquent, les manquements reprochés à la société Z... et à son dirigeant, qui supposent rapportée la preuve de l'existence d'un contrat de travail dès juin 2000, ne sont pas établies ; qu'il s'ensuit que toutes les demandes formées contre la société Cabinet Z... et les héritiers de M. Bernard Z... à titre personnel sur le fondement de leur responsabilité civile pour faute sont rejetées ; qu'au surplus, le tribunal constate qu'à défaut de produire la preuve de l'origine des redressements fiscaux dont ont fait l'objet l'Eurl Le Perroquet et Mme X..., ces dernières ne justifient pas du lien de causalité entre les fautes commises par M. B... et les préjudices allégués,

1- ALORS que l'existence d'un lien de préposition ne se confond pas avec l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des exposantes au titre des détournements commis par M. B... avant le 20 juin 2002 en sa qualité de préposé de la société Cabinet Z..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'existait pas de preuve d'un contrat de travail valide antérieur à juin 2002, pour en déduire qu'aucun lien de subordination n'était démontré jusqu'au 20 juin 2002 ; qu'en se fondant ainsi sur la seule absence de preuve d'un contrat de travail pour exclure le lien de préposition entre M. B... et la société Cabinet Z..., ce lien pouvant pourtant être retenu en l'absence de tout contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 5, du même code.

2- ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des exposantes au titre des détournements commis par M. B... avant le 20 juin 2002 en sa qualité de préposé de la société Cabinet Z..., la cour d'appel a relevé que si celles-ci produisaient une copie de contrat de travail datée du 17 janvier 2002, elles ne démontraient aucun lien de subordination jusqu'à la signature du contrat de travail du 20 juin 2002 ; qu'il appartenait pourtant aux intimées, en présence d'un contrat de travail apparent daté du 17 janvier 2002, d'en démontrer le caractère fictif, de sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

3- ALORS QUE pour rejeter la demande des exposantes au titre des fautes reprochées à M. B... en sa qualité de préposé de la société Cabinet Z..., y compris après le 20 juin 2002, la cour d'appel s'est bornée à constater que « l'essentiel » des agissements délictueux avaient été commis avant juin 2002, de sorte que les conséquences dommageables étaient « largement acquises » à cette date ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'intégralité des fautes reprochées n'avait pas été commises avant le 20 juin 2002, la cour ayant par ailleurs constaté que même après son embauche de juin 2002 les fautes de M. B... s'étaient poursuivies ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner la responsabilité délictuelle de la société Cabinet Z... au titre de ces fautes postérieures au 20 juin 2002 et de leurs conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 5, du même code.

4- ALORS QUE le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui n'est pas le cas lorsque ce préposé agit dans le cadre de son travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des exposantes au titre des fautes reprochées à M. B... en sa qualité de préposé de la société Cabinet Z..., y compris après le 20 juin 2002, la cour d'appel a relevé que M. B... avait agi intentionnellement, dans un but d'enrichissement personnel, de sorte qu'il avait largement excédé sa mission après son embauche de juin 2002 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'existence des conditions d'exonération du commettant, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 5, du même code.

5- ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu'à défaut de preuve de l'origine des redressements fiscaux, il n'était pas justifié du lien de causalité entre les fautes commises par M. B... et les préjudice allégués, motifs impropres à écarter la réparation des postes de préjudice extérieurs aux redressements fiscaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 5, du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15306
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-15306


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15306
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