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26/09/2018 | FRANCE | N°17-15196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1972 par la société Banque nationale, devenue BNP Paribas ; qu'elle a ensuite intégré la société BNP Paribas Guadeloupe, qui fait partie du groupe BNP Paribas ; que, lors de son départ en retraite le 30 novembre 2008, la salariée a reçu une indemnité de fin de carrière ; que, soutenant que l'employeur ne lui avai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1972 par la société Banque nationale, devenue BNP Paribas ; qu'elle a ensuite intégré la société BNP Paribas Guadeloupe, qui fait partie du groupe BNP Paribas ; que, lors de son départ en retraite le 30 novembre 2008, la salariée a reçu une indemnité de fin de carrière ; que, soutenant que l'employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle elle avait droit et revendiquant le bénéfice d'un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque nationale de Paris, conclu par la société BNP Paribas le 29 novembre 2002 et modifié par avenant du 15 novembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que l'accord du 29 novembre 2002 a été contracté par la société BNP Paribas représentée par son directeur des ressources humaines groupe et porte notamment sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à cette prime, que les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3.2.-c que les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP Paribas SA, qu'au paragraphe "d" du même article, il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas Guadeloupe à payer à Mme X... la somme de 14.525,06 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2013, l'arrêt rendu le 23 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Antilles Guyane.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BNP Paribas Guadeloupe à payer à Mme X... la somme de 14.525,06 euros à titre de complément d'indemnité de fin de carrière, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... invoque l'article 3 de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque Nationale de Paris ; que ce texte a été modifié par l'accord du 15 novembre 2006 ; qu'il dispose que tout collaborateur d'origine BNP, présent dans l'entreprise le 6 avril 2000, comptant lors de sa mise en situation de préretraité ou retraité par BNP Paribas au moins trois années passées au service de BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs avant l'âge de 60 ans, recevra une prime de fin de carrière calculée selon le barème figurant audit article ; que selon les dispositions de l'article L. 2232-30 du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe ; qu'en l'espèce l'accord 29 novembre 2002 a été contracté par la société BNP Paribas représentée par son Directeur des Ressources Humaines Groupe et porte entre autre sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à ladite prime ; que les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3.2 -c, que les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits, lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP Paribas SA ; qu'au paragraphe "d" du même article il est précisé que par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire ; que si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002, que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière ; qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; qu'il en résulte que Mme X..., qui a été engagée initialement par la SA Banque Nationale de Paris devenue SA BNP Paribas, puis transférée à la SA BNP Paribas Guadeloupe, doit bénéficier au sein de cette dernière, en application de l'article 3.2-c suscité, des dispositions relatives à la prime de fin de carrière ; que l'article 3.2-a de l'accord du 29 novembre 2002 prévoit que la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ, en précisant que la mensualité de base correspond à un treizième du salaire annuel de base ; que Mme X... percevant, à la date de son départ, en novembre 2008, un appointement de base mensuel de 3.175,38 euros sur 14,5 mois, son salaire annuel de base s'élève à la somme de 46.045,91 euros ; qu'en conséquence le salaire de base mensuel à retenir pour le calcul de la prime est égal à un treizième de cette somme, soit 3.541,99 euros ; que le nombre maximal de mensualités de base étant de 11,66 selon le texte précité, la prime de fin de carrière due à Mme X... s'élève à la somme de 41.299,63 euros ; que Mme X... n'ayant perçu que la somme de 26.771,98 euros, il lui reste dû un montant de 14.525,06 euros ;

1/ ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en jugeant, après avoir constaté que l'accord du 29 novembre 2002 avait été contracté par la société BNP Paribas, que la société BNP Paribas Guadeloupe était néanmoins tenue de l'appliquer dès lors qu'elle était « manifestement engagée » par certaines de ses dispositions, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2/ ALORS, en outre, QUE la société, membre d'un groupe, qui n'est ni signataire, ni adhérente à l'accord collectif conclu par sa société-mère et qui n'a pas été représentée à l'accord par cette dernière pour conclure un accord de groupe, n'est pas tenue de l'appliquer ; que pour juger que la société BNP Paribas Guadeloupe, filiale de la société BNP Paribas SA, était tenue, à l'égard de ses salariés, par les stipulations des accords conclus les 29 novembre 2002 et 15 novembre 2006 entre BNP Paribas SA et plusieurs organisations syndicales, la cour d'appel a retenu que ces accords comportaient des engagements à l'égard des salariés embauchés par BNP Paribas SA et transférés au sein d'une autre société du groupe ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la société BNP Paribas Guadeloupe, qui n'était ni signataire, ni adhérente à l'accord, avait mandaté BNP Paribas pour la représenter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, L. 2262-1 et L. 2232-31 du code du travail ;

3/ ALORS, à tout le moins, QUE la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe ; que pour juger que la société BNP Paribas Guadeloupe, filiale de la société BNP Paribas SA, était tenue, à l'égard de ses salariés, par les stipulations des accords conclus les 29 novembre 2002 et 15 novembre 2006 entre BNP Paribas SA et plusieurs organisations syndicales, la cour d'appel a retenu que ces accords comportaient des engagements à l'égard des salariés embauchés par BNP Paribas SA et transférés au sein d'une autre société du groupe ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans constater que les accords susvisés avaient fixé un champ d'application élargi aux entreprises du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2232-30 et L. 2232-31 du code du travail ;

4/ ALORS, au surplus, QUE les conventions et accords dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ; que la cour d'appel a constaté que les accords conclus les 29 novembre 2002 et 15 novembre 2006 entre BNP Paribas SA et plusieurs organisations syndicales se bornaient à viser les sociétés du groupe sans préciser être applicables aux départements et collectivités territoriales d'outremer ; qu'en jugeant néanmoins que ces accords étaient applicables à la société BNP Paribas Guadeloupe, située dans un département d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 2222-2 du même code ;

5/ ALORS, en tout état de cause, QUE selon l'article 3.2 c) de l'accord du 29 novembre 2002 conclu entre BNP Paribas SA et plusieurs organisations syndicales, modifié par l'avenant du 15 novembre 2006, « les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas bénéficieront du maintien intégral des droits, lors de leur mise en situation de retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP Paribas SA » ; qu'en retenant que cette disposition permettait de conclure que l'accord du 29 novembre 2002 obligeait les sociétés du groupe à l'égard de leurs salariés, ce qui n'y était nullement stipulé, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 3.2 c) de l'accord du 29 novembre 2002 relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque Nationale de Paris, ensemble l'article 3 de l'avenant du 15 novembre 2006 à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 ;

6/ ALORS, de la même manière, QUE selon l'article 3.2 d) de l'accord du 29 novembre 2002 conclu entre BNP Paribas SA et plusieurs organisations syndicales, modifié par l'avenant du 15 novembre 2006, « par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire » ; qu'en retenant que cette disposition permettait de conclure que l'accord du 29 novembre 2002 obligeait les sociétés du groupe à l'égard de leurs salariés, ce qui n'y était nullement stipulé, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 3.2 d) de l'accord du 29 novembre 2002 relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque Nationale de Paris, ensemble l'article 3 de l'avenant du 15 novembre 2006 à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 ;

7/ ALORS, en toute hypothèse, QU'il y a transfert du salarié lorsque deux sociétés et le salarié conviennent du passage définitif du salarié de l'une dans l'autre ; qu'en retenant, pour dire que Mme X... pouvait prétendre à l'indemnité de fin de carrière prévue par l'accord du 29 novembre 2002 sur la base de l'article 3.2 c, que celle-ci avait été engagé initialement par la société BNP Paribas SA « puis transférée à la SA BNP Paribas Guadeloupe », sans constater l'existence d'un accord entre l'employeur initial, la société BNP Paribas Guadeloupe et la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 3.2 c) de l'accord du 29 novembre 2002 relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque Nationale de Paris et 3 de l'avenant du 15 novembre 2006 à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 ;

8/ ALORS, au demeurant, QU'en énonçant que Mme X... avait été « transférée à la SA BNP Paribas Guadeloupe », sans dire sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9/ ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'employeur, qui faisait valoir que la salariée avait perçu la somme de 29.820,96 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière, versait à l'appui de ses conclusions le bulletin de paie du mois de novembre 2008 indiquant deux versements de 26.771,98 et 3.048,98 euros à titre d'indemnité de fin de carrière ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la salariée avait perçu la somme de 26.771,98 euros, s'est abstenue d'examiner, fût-ce sommairement, cet élément ; qu'en statuant ainsi, elle violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15196
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-15196


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15196
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