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26/09/2018 | FRANCE | N°17-14451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a attrait devant la juridiction prud'homale la société Fluvisa, aux droits de laquelle vient la société Universal Energia, inscrite au registre des sociétés d'Andorre, pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le

moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

E...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a attrait devant la juridiction prud'homale la société Fluvisa, aux droits de laquelle vient la société Universal Energia, inscrite au registre des sociétés d'Andorre, pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que, par suite du rejet du premier moyen du pourvoi principal de M. X..., le pourvoi incident éventuel de la société Universal Energia est devenu sans objet ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la demande de la société est fondée en son principe au vu des données très particulières de l'espèce telles qu'elles résultent des motifs qui précèdent ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par M. X... de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONSTATE que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Attendu qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les parties n'ont régularisé aucun contrat de travail écrit.

Attendu que Jean X... demande à la cour de dire que sa relation avec la société FLUVISA constitue un contrat de travail du 7 mars 2010 au 6 juillet 2012 ; qu'il produit à l'appui un ensemble de pièces dont certaines ne sont pas rédigées en langue française.

Attendu qu'il y a lieu toutefois de ne pas écarter ces documents comme éléments de preuve, la cour constatant que Jean X... les a assortis d'une traduction libre dont la société UNIVERSAL ENERGIA ne conteste pas expressément l'exactitude.

Attendu qu'il résulte d'abord des pièces versées aux débats par Jean X... que ce dernier a effectivement réalisé des prestations pour le compte de la société FLUVISA dans le but d'assurer son développement commercial au Moyen-Orient en prenant des contacts avec les autorités arabes ; que ces prestations correspondaient à des prises de rendez-vous, à des organisations de voyages et à des traductions.

Attendu que force est de constater que ces prestations n'ont pas débuté le 7 mars 2010 ; qu'elles s'inscrivent en réalité dans le cadre d'une relation d'affaires entretenue dès l'année 2009 entre la société FLUVISA et Jean X... ;

Que les courriels échangés entre les parties et qui sont versés en pièce n° 4.1 à 4.20 établissent Jean X... s'est présenté à la société FLUVISA comme "le secrétaire spécial de son excellence le Sheikh C... B... " en ajoutant qu'il était "chargé de mission de son excellence le Sheikh C... B... " ;

Qu'il ressort de l'analyse desdits courriels que Jean X... a en réalité proposé à la société FLUVISA de la mettre en relation avec Ahmed B... dont le projet consistait à reconstruire l'économie irakienne (pièce n° 4-11) ;

Qu'il n'est pas discuté que Ahmed B... a ainsi été désigné par la société FLUVISA directeur international le 1er septembre 2009 ainsi que cela ressort de la pièce n° 2 versée par Jean X... ;

Qu'il apparaît dès lors que la société FLUVISA a accepté les services de Ahmed B..., qui se présentait comme un dignitaire irakien en mesure de mettre ses relations au service de la société FLUVISA pour assurer son développement commercial au Moyen-Orient, le tout en s'assurant les services de Jean X..., secrétaire de Ahmed B... pour les traductions ;

Que l'ensemble des courriels, y compris la période du mois de mars 2010 au mois de janvier 2012, caractérise donc l'existence d'une relation d'affaires formalisée par la signature d'un mandat, lequel a été donné sans interruption par la société FLUVISA au profit de Jean X... ; que ce mandat a été doublé d'un autre mandat donné par la société FLUVISA à Ahmed B... ;

Que le mandat de Jean X... a été formalisé de la même façon que celui de Ahmed B... ; que Jean X... produit en effet pièce n° 3 le document qui porte la mention de sa nomination en qualité de « directeur-adjoint pour l'International et le Moyen-Orient » à compter du 7 mars 2010 et qui est signé par D... Y... dont il n'est pas discuté qu'il avait la qualité de Président Directeur Général de la société FLUVISA ;

Que la circonstance que le mandat de Jean X... a été co-signé par Ahmed B... ne permet pas d'établir l'existence d'une attestation d'embauche ; qu'il résulte en effet de ce qui précède que Ahmed B... était le mandataire de la société FLUVISA et non un de ses dirigeants ;

Que la cour constate que la nomination de Jean X... est intervenue à la veille d'un déplacement de D... Y... effectué en présence de Jean X... et de Ahmed B... du 17 au 20 mars 2010 à BEYROUTH et à BAGDAD, ainsi que cela ressort du courriel établi par Jean X... le 15 mars 2010 ; que ladite nomination de Jean X... avait donc manifestement pour seul objet de faciliter ses démarches visant à assurer développement de l'activité de la société FLUVISA sur les marchés arabes ;

Que c'est donc à tort que Jean X... présente cette pièce n° 3 comme une attestation d'embauche, étant précisé que la circonstance que cette désignation de Jean X... a été contresignée par un notaire est totalement indifférente quant à la preuve d'un contrat de travail.

Attendu qu'en outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'une rémunération mensuelle d'un montant de 2.000 euros a été prévue au profit de Jean X... au moment de son embauche en contrepartie de la réalisation de ses prestations, comme le soutient à tort l'appelant.

Et attendu qu'il n'est pas plus justifié que la société FLUVISA a informé Jean X... le 6 juillet 2012 qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise ; que force est de constater qu'à la suite du dernier courriel envoyé par Jean X... à la société FLUVISA le 19 janvier 2012, la seule pièce échangée entre les parties concerne la mise en demeure adressée par Jean X... à la société FLUVISA d'avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 80 200 euros au titre d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture.

Attendu enfin qu'il est constant que Jean X... n'a jamais cessé d'être le secrétaire particulier d'Ahmed B... sous le titre duquel il s'était présenté à la société FLUVISA au mois de septembre 2009, qu'il apparaît en effet que durant la réalisation des prestations pour le compte de la société FLUVISA, Jean X... envoyait à Ahmed B... les courriels concernant l'organisation de voyages de la société FLUVISA, laquelle n'étant destinataire que de copies (courriels en pièces n° 4.31 et 4.33) ;

Qu'il n'est justifié par aucune pièce que la société FLUVISA ait eu le pouvoir de donner des ordres et des directives à Jean X..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de Jean X... ;

Que la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la société FLUVISA et Jean X... n'est donc pas rapportée.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Jean X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société FLUVISA du 7 mars 2010 au 6 juillet 2012 ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il existe une relation de travail entre la société FLUVISA et Jean X... du 07 mars 2010 au 19 janvier 2012, en ce qu'il a jugé qu'il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société FLUVISA au paiement de diverses sommes ; que Jean X... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ;

1°/ ALORS QUE la pièce n° 3 intitulée « nomination » avait pour objet de nommer M. X... à un poste directeur-adjoint de la société FLUVISA ;
qu'en énonçant que cette pièce était un mandat, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 (aujourd'hui 1103) du code civil ;

2°/ ALORS QUE le contrat de travail, soumis aux règles du droit commun, peut être établi selon les règles que les parties contractantes décident d'adopter ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en énonçant que l'ensemble des courriels produits caractérisait une relation d'affaires formalisée par la signature d'un mandat pour décider que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments de preuve pourtant déterminants produits par M. X... n'étaient pas suffisants pour établir des instructions précises caractéristiques d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ ALORS QU'en énonçant que l'ensemble des courriels produits caractérisait une relation d'affaires formalisée par la signature d'un mandat pour décider que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions de M. X... invoquant des instructions précises de M. Y..., président directeur général de la société FLUVISA, caractéristiques d'un lien de subordination (conclusions, p. 16), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU'en décidant que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société FLUVISA, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant qu'il avait travaillé avec les moyens matériels et humains de la société FLUVISA (conclusions, p. 17), de nature à révéler une situation subordonnée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE l'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'une déclaration d'une partie dans ses écritures peut être constitutive d'un aveu judiciaire ; qu'en omettant de se prononcer sur l'aveu judiciaire de la société FLUVISA invoqué par M. X..., quand cet aveu portait sur des éléments de fait de nature à révéler une situation subordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383-2 du code civil par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société UNIVERSAL ENERGIA la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE « attendu que la société UNIVERSAL ENERGIA sollicite la condamnation de Jean X... à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Que vu les données très particulières de l'espèce telles qu'elles résultent des motifs qui précèdent, cette demande s'avère fondée en son principe, la cour disposant en la cause d'éléments suffisants pour évaluer à 1000 euros le montant du préjudice subi par la société UNIVERSAL ENERGIA en suite de cette action abusive ;

Que Jean X... sera donc condamné à lui payer cette somme » ;

1°/ ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; qu'il appartient au juge de caractériser l'existence d'une faute permettant de qualifier l'action du demandeur d'abus du droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à énoncer qu'au regard des données très particulières de l'espèce, telles que résultant des motifs précédemment établis, la demande de la société UNIVERSAL ENERGIA de dommages-intérêts pour procédure abusive s'avérait fondée en son principe, sans avoir caractérisé la faute de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que la légitimité de l'action de M. X... a été reconnue par les premiers juges ; qu'en énonçant, dans son arrêt infirmatif, qu'au regard des données très particulières de l'espèce, telles que résultant des motifs précédemment établis, la demande de la société UNIVERSAL ENERGIA de dommages-intérêts pour procédure abusive s'avérait fondée en son principe, sans étayer les circonstances particulières qui justifiaient une telle décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du CPC. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Universal Energia.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la loi française est applicable au litige ;

AUX MOTIFS QUE la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles internationales a été remplacée par le règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) qui dispose que : « À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. » ; qu'il n'est pas discuté que les dispositions précitées sont applicables au litige ; que la société Universal Energia soutient que dans le cadre du contrat de travail allégué, M. X... n'exécutait pas ses prestations en un lieu habituel ; qu'il était amené à faire des déplacements ; qu'en conséquence, le litige doit être soumis à la loi du pays où se trouve l'établissement de la société, soit la loi andorrane ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a an majorité réalisé des opérations de traduction à son domicile [...] pour le compte de l'appelant ; qu'il y a donc lieu de dire que M. X... a habituellement accompli son travail à [...] ; qu'il y a donc lieu d'appliquer la loi française au contrat ;

1°) ALORS QUE la détermination de la loi applicable au litige portant sur la détermination de l'existence ou non d'un contrat de travail n'obéit pas aux règles déterminant la loi applicable aux obligations résultant d'un contrat individuel de travail dont l'existence est avérée ; qu'en l'espèce, en appliquant l'article 8 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), déterminant la loi applicable à un contrat individuel de travail, tandis qu'elle était saisie de la question de l'existence ou non d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 4 et 8 du Règlement précité ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE en vertu de l'article 8 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ayant remplacé la Convention de Rome du 19 juin 1980, à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que la cour d'appel a relevé que M. X... a effectué des prestations consistant à prendre des contacts avec les autorités arabes pour des rendez-vous, en l'organisation de voyages et en traductions ; qu'elle a également constaté que l'« appointement » sur lequel s'appuyait M. X... était rédigé en Anglais, et avait été signé en Andorre, lieu d'établissement de la société Fluvisa Fluid Vital ; qu'elle a enfin relevé que M. X... n'avait jamais cessé d'être le secrétaire particulier de M. B... ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'applicabilité de la loi française au litige, que M. X... avait habituellement accompli son travail en France – à [...] -, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des circonstances que le contrat présentait des liens plus étroit avec Andorre, dont la loi devait donc s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14451
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-14451


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14451
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