LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2017), que M. X..., engagé à compter du 14 novembre 2005 en qualité d'ingénieur par la société Steria aux droits de laquelle se trouve la société Sopra Steria Group, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS propres QUE sur le non-respect de l'obligation de sécurité, les moyens soutenus par M. X... sont identiques à ceux développés en appui des demandes présentées au titre du harcèlement moral ; qu'elles seront rejetées, les mêmes éléments de fait ne pouvant pas justifier un cumul de condamnations ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil ayant débouté Mr X... de sa demande pour harcèlement moral, ne peut ipso facto le suivre sur ce chef de demande ; qu'en effet, la société STERIA a négocié et mis en place une Charte d'inter-contrats ; qu'il est versé aux débats le plan global de remise à niveau des compétences des salariés en situation d'inter-contrat ; que Monsieur X... ne rapporte aucun élément permettant de soutenir sa demande, et sera débouté ;
1° ALORS QUE les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; qu'en déboutant le salarié de sa demande pour la raison que les moyens soutenus sont identiques à ceux développés en appui des demandes présentées au titre du harcèlement moral et que les mêmes éléments de fait ne peuvent pas justifier un cumul de condamnations, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2° ALORS QU'en déboutant le salarié de sa demande pour la raison que les moyens soutenus sont identiques à ceux développés en appui des demandes présentées au titre du harcèlement moral et que les mêmes éléments de fait ne peuvent pas justifier un cumul de condamnations quand dans ses écritures, le salarié ne se prévalait nullement de l'absence d'enquête diligentée par l'employeur afin d'établir le harcèlement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes fondées sur la discrimination à raison de ses origines ;
AUX MOTIFS propres QUE M. X... évoque une discrimination en raison de ses origines, qui n'est étayée par aucune pièce justificative ; qu'il attribue à son manager une inscription dénigrante sur le tableau de l'open space, en octobre 2011, qui ne peut être considérée comme établie par une photographie et une seule attestation d'un collègue ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... indique que son salaire n'a plus augmenté depuis 2008, 1'absence de mission pendant 3 et 8 mois, le gel de sa qualification ; mais qu'il convient de reprendre 1 âge, 1 ancienneté, les diplômes et fonctions occupées ; qu'en l'espèce les salariés de STERIA obtiennent des augmentations de salaire individuelles ; que le panel avancé par M. X..., permet de démontrer que les autres salariés occupant des fonctions similaires aux siennes, et avec une ancienneté comparable à la sienne, fait ressortir un niveau de rémunération inférieur au sien. ; que d'autant plus que Mr X..., n a obtenu son diplôme d'ingénieur qu'au bout de 5 ans d'emploi chez STERIA (2010), et que les autres salariés avaient obtenu ce diplôme avant l'embauche ; qu'il n'est pas démontré que Mr X... ait supporté une discrimination ;
ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté une différence de traitement à l'égard du salarié, a cependant écarté une discrimination à raison des origines pour la raison que celle-ci ne serait étayée par aucune pièce justificative ; qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination raciale, quand il avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail.