La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2018 | FRANCE | N°17-13966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 17-13966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société IBM France financement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société FHB ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2016),
que la société Atlease finance (la société Atlease), qui a conclu un contrat-cadre de refinancement de contrats de location informatique avec la société IBM France financement (la société IBM FF), lui a cédé les contrats qu'elle avait conclus avec la société Brico dépôt (la société Brico) ; qu'à

la suite d'une renégociation de ces contrats avec cette dernière, la société Atlease les a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société IBM France financement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société FHB ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2016),
que la société Atlease finance (la société Atlease), qui a conclu un contrat-cadre de refinancement de contrats de location informatique avec la société IBM France financement (la société IBM FF), lui a cédé les contrats qu'elle avait conclus avec la société Brico dépôt (la société Brico) ; qu'à la suite d'une renégociation de ces contrats avec cette dernière, la société Atlease les a rachetés à la société IBM FF, comme elle en avait la faculté en vertu du contrat-cadre, puis les a remplacés par de nouveaux contrats qu'elle a conclus avec la société Brico avant de les céder, avec les matériels y afférents, à la société Banque populaire Lorraine Champagne-Loréquip-bail devenue la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la Banque populaire) ; que la société Atlease n'ayant pas réglé les factures de rachat des contrats émises par la société IBM FF, qui comportaient une clause de réserve de propriété, la société IBM FF a résilié le contrat-cadre ; que la société Brico à laquelle la société IBM FF et la Banque populaire, s'estimant toutes deux propriétaires et bailleurs des matériels qui lui étaient loués, réclamaient paiement des mêmes loyers, a obtenu en référé l'autorisation d'en consigner le montant ; que la société IBM FF a assigné les sociétés Atlease, Brico et Banque populaire en déclaration de sa qualité de propriétaire des matériels afférents aux contrats de location, en paiement des loyers, et en réparation de son préjudice ; que reconventionnellement, la société Atlease a demandé la constatation de la résiliation des contrats consécutivement à son rachat des matériels les concernant, et la Banque populaire à être déclarée propriétaire et bailleur des mêmes matériels ; que la société Atlease ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. A... , nommé liquidateur, a repris l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société IBM FF fait grief à l'arrêt de dire que la Banque populaire est propriétaire des matériels visés aux contrats de location litigieux, de rejeter ses demandes de restitution, de paiement de loyers, et de libération à son profit des sommes consignées par la société Brico ainsi que de fixation de sa créance au passif de la société Atlease à titre de dommages-intérêts et de la condamner à payer à la société Brico une certaine somme au titre de loyers prélevés relatifs aux mêmes contrats alors, selon le moyen :

1°) que le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété est fondé à demander la restitution du bien cédé dont il n'a pas reçu le prix au sous-acquéreur de mauvaise foi ; qu'en affirmant, pour dire que la Banque populaire était propriétaire des matériels visés aux contrats de location 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09, que la société IBM FF était seulement fondée à demander, en sa qualité de bénéficiaire de la clause de réserve de propriété conclue avec la société Atlease, la restitution du bien auprès de la société Atlease afin de recouvrer le droit d'en disposer s'il était toujours en possession de celle-ci ou le prix de cession auprès de la Banque populaire, la cour d'appel a violé les articles 2276, 2367 et 2371 du code civil ;

2°) que l'établissement de crédit, en sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de renseignement et de vérification qui l'oblige, lorsqu'il procède au refinancement de contrats de location mobilière en sachant que les biens loués avaient été acquis avec une clause de réserve de propriété, de vérifier l'effectivité du transfert de propriété desdits biens ; qu'en retenant, pour dire que la Banque populaire était propriétaire des matériels visés aux contrats de location 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09, que le seul fait pour cette dernière de ne pas avoir vérifié l'effectivité du transfert de propriété des matériels à la société Atlease qui les lui cédait ne suffisait pas à établir sa mauvaise foi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas connaissance de la clause de réserve de propriété liant la société Atlease à la société IBM FF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate qu'à la suite du rachat des matériels objets des contrats de location litigieux par la société Atlease, qui n'en a pas réglé le prix, la société IBM FF lui avait indiqué, que le transfert de propriété n'étant effectif en vertu du contrat-cadre qu'après son versement, elle allait exercer tous ses droits de bailleur auprès du client, puis avait informé les sociétés Brico et Banque populaire, qu'en raison du défaut de paiement, les matériels loués demeuraient sa pleine propriété et qu'elle conservait les droits relatifs aux baux y afférents, lesquels étaient toujours en vigueur entre elle et la société Brico ; qu'il relève que la société IBM FF, qui n'a exercé aucune des voies qui lui étaient offertes en tant que bénéficiaire de la clause de réserve de propriété en demandant la restitution du bien à la société Atlease, si celle-ci en avait toujours la possession, afin de recouvrer le droit d'en disposer, ou le paiement du prix de cession à la Banque populaire, sous-acquéreur, mais s'est seulement prévalue de cette clause pour prétendre que les contrats de location initialement conclus avec la société Brico se perpétuaient, bien que la clause de réserve de propriété avait eu pour effet de suspendre leur effet translatif jusqu'au complet paiement sans en affecter la validité et qu'elle ne pouvait opérer une distinction inexistante entre la cession de la propriété des matériels et celle de la location ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et appréciations qu'il ne pouvait être fait droit aux demandes de la société IBM FF ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que ces modes de cession étant usuels entre établissements financiers de sorte que l'absence de vérification de l'effectivité du transfert de propriété des matériels à la société Atlease par la société Banque populaire, dont la bonne foi est présumée, n'était pas de nature à établir sa mauvaise foi a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société IBM FF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de l'ensemble des loyers échus par la société Brico alors, selon le moyen :

1°) que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter la société IBM FF de ses demandes à l'encontre de la société Brico, que cette dernière n'avait « aucune obligation contractuelle de s'assurer de l'accord de son bailleur initial lors de la cession de contrat », qu'elle ne restait « pas tenue par les contrats conclus avec la société IBM FF », que « le locataire devait seulement respecter et faire respecter le droit du cessionnaire en toutes circonstances », que « du fait de la cession intervenue, IBM n'était plus le bailleur de la société Brico ce qu'elle avait admis en établissant des avoirs au bénéfice de celle-ci, la cour rappelant que la clause de réserve de propriété n'a pas pour effet d'annuler le contrat de vente mais de suspendre le cas échéant l'effet translatif de propriété », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) que l'article 7 du contrat-cadre de refinancement des contrats de location consentis à la société Brico conclu entre les sociétés Atlease et IBM FF stipulait que « [la société IBM FF] continuera à percevoir les loyers jusqu'au complet paiement par Atlease du prix défini ci-dessus, date à laquelle la cession du contrat cédé et le transfert de propriété des matériels, en l'état, interviendront » ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société IBM FF à l'encontre de la société Brico , que du fait de la cession intervenue, elle n'était plus le bailleur de la société Brico, après avoir pourtant constaté que la société Atlease n'avait pas payé les factures correspondant au rachat du matériel cédé et des contrats de bail y afférents conclus avec la société Brico, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que lesdits contrats de bail n'avaient pu être transférés à la société Atlease, faute de paiement par cette dernière du prix de cession, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) que la cession de contrat ne peut produire effet qu'à la condition que le débiteur cédé y ait consenti ; qu'en énonçant encore que, du fait de la cession intervenue, la société IBM FF n'était plus le bailleur de la société Brico, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière avait consenti à la cession de son contrat de bail au profit de la société Atlease, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) que jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties, de sorte que le débiteur cédé ne peut ni se la voir opposer ni s'en prévaloir ; qu'en relevant que du fait de la cession intervenue, la société IBM FF n'était plus le bailleur de la société Brico, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cession de créance de loyers de la société IBM FF à l'encontre de la société Brico au profit de la société Atlease avait été signifiée à la société Brico ou si cette dernière y avait consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1690 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) que l'article 2 des actes de cession de transfert des contrats de location n° 03 14 02 L07 et n° 06 22 01 L07 des équipements y figurant conclus respectivement les 10 mai 2007 et 4 juillet 2007 entre la société Atlease, la société Brico et la société IBM FF par lesquels la société Atlease a cédé à cette dernière le matériel litigieux et les contrats de location conclus avec la société Brico y afférents, stipulait que « le locataire [soit la société Brico ]reconnaît que les équipements désignés sont et restent la propriété du cessionnaire [soit IBM FF ] et s'engage à respecter et faire respecter ce droit en toutes circonstances » ; que dès lors en affirmant, pour écarter toute faute de la société Brico à avoir accepté le transfert du matériel qu'elle louait et les baux afférents par la société Atlease – qui n'était pourtant pas son bailleur - au profit de la Banque populaire le 30 janvier 2009, que la société Brico n'avait aucune obligation contractuelle de s'assurer de l'accord de son bailleur initial, soit la société IBM FF, lors de la cession de contrat, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dès lors, en se contentant d'énoncer, pour juger que la société IBM FF avait admis ne plus être le bailleur de la société Brico, qu'elle avait établi des avoirs au bénéfice de celle-ci, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, les factures émises par la société IBM FF à l'attention de la société Brico postérieurement auxdits avoirs pour obtenir le paiement des loyers postérieurs au 3ème trimestre 2009, et les lettres de mise en demeure adressées à la société Brico les 30 octobre et 17 novembre 2009, soit après l'émission des avoirs précités, dans lesquelles elle rappelait ses droits de propriétaire et de bailleur sur le matériel litigieux, lesquelles étaient pourtant de nature à établir que la société IBM FF, en émettant les avoirs litigieux, n'avait pas admis de façon univoque, certaine et définitive ne plus être le bailleur de la société Brico, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le débiteur qui verse entre les mains d'un séquestre une somme représentant le montant de sa dette a satisfait à son obligation contractuelle, la consignation valant paiement ; qu'ayant constaté
que la société Brico avait réglé l'ensemble des loyers dus au titre des contrats en cause au séquestre, dont elle avait obtenu la désignation en référé dans l'attente du règlement du litige sur la détermination du bailleur, la cour d'appel ne pouvait que rejeter les demandes de la société IBM FF dirigées à son encontre ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société IBM FF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation de sa créance de dommages-intérêts au passif de la société Atlease alors, selon le moyen :

1°) que dans ses conclusions d'appel, la société IBM FF ne sollicitait pas le paiement des factures qu'elle avait émises à l'attention de la société Atlease le 15 juin 2009 pour obtenir le paiement du prix des biens litigieux cédés, mais la réparation du préjudice tiré de ce que la société Atlease avait cédé sans droit ni titre lesdits biens dont elle était pourtant propriétaire, préjudice qu'elle avait évalué par référence au prix de cession de ces biens ayant fait l'objet des factures précitées en date du 15 juin 2009 ; qu'en retenant, pour débouter la société IBM FF de sa demande de dommages-intérêts, que sa demande était fondée sur le préjudice subi du fait du défaut de paiement des factures de vente du matériel dont elle avait été spoliée et que le préjudice invoqué par elle provenait du défaut du règlement des factures dont elle n'avait pas demandé le paiement et qu'elle avait annulées de sa seule autorité, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) que seule la force majeure ou la faute de la victime ayant été la cause exclusive de la survenance du dommage de cette dernière est de nature à exonérer totalement le débiteur de sa responsabilité ; qu'en énonçant, pour exclure tout droit à indemnisation de la société IBM FF à l'encontre de la société Atlease, que son préjudice provenait du défaut de règlement des factures dont elle n'avait pas demandé le paiement et qu'elle avait annulées de sa seule autorité, sans avoir pour autant constaté que le fait de ne pas avoir demandé le paiement de ces factures et d'avoir émis des avoirs correspondants revêtait un caractère fautif et constituait la clause exclusive du dommage de la société IBM FF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la demande de dommages-intérêts de la société IBM FF était fondée sur le préjudice subi du fait du défaut de paiement des factures de vente du matériel dont elle avait été spoliée, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société IBM FF demandait le paiement des factures qu'elle avait émises, n'a pas méconnu l'objet du litige ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu que le fait, pour la société IBM FF, de ne pas avoir réclamé le paiement de ses factures constituait une cause exonératoire de responsabilité de la société Atlease, mais que son préjudice résultait de l'absence de cette réclamation ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IBM France financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Brico dépôt et Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, chacune, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société IBM France financement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société IBM France Financement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne était propriétaire des matériels visés aux contrats de location 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09, et en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la société Brico Dépôt la somme de 410.391,83 euros et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné la restitution à son profit des matériels objets des contrats de location n° 03 14 02 L07 et n° 06 22 01 L07, à ce que la société Brico Dépôt soit condamnée à lui payer la somme de 410.391,83 euros TTC ainsi que l'ensemble des loyers échus au titre des contrats de location n°03 14 02 L07 et n°06 22 01 L07, à compter du 1er trimestre 2010 et jusqu'au 30 avril 2012 pour le contrat 06 22 01 L07 et jusqu'au 30 juin 2012 pour le contrat 03 14 02 L07, à ce qu'il soit ordonné à Me Stéphane B... , huissier de justice, de libérer entre ses mains les sommes consignées entre les mains de ce dernier par la société Brico Dépôt et à ce que sa créance au passif de la société Atlease Finance soit fixée à la somme de 522.070 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des loyers et à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour la désorganisation commerciale ;

AUX MOTIFS QUE sur la propriété des matériels et la qualité de bailleur, l'article 7 du contrat cadre de refinancement des contrats de location conclu le 27 septembre 2006 entre les sociétés Atlease et IBM FF stipule en son § 1 que : « en cours d'exécution du Contrat cédé et moyennant un préavis d'un mois, Atlease peut demander à racheter à IFF les matériels et équipements objets du Contrat Cédé, pour un prix égal à la somme des Loyers restant à échoir jusqu'à l'échéance du Contrat cédé et de la Valeur Résiduelle actualisée à la date de rachat en utilisant le Taux du Contrat divisé par 2, sauf autrement stipulé dans un document de cession correspondant » et en son §7 que : « en contrepartie du versement total du prix défini ci-avant, IFF cédera à Atlease le Contrat Cédé concerné y compris la propriété du matériel qui en fait l'objet, Atlease faisant son affaire de la récupération dudit matériel. IFF continuera à percevoir les loyers jusqu'au complet paiement par Atlease du prix défini ci-dessus, date à laquelle la cession du Contrat Cédé et le transfert de propriété des matériels, en l'état, interviendront. Dans le cas où le Contrat Cédé continuera à produire ses effets après la date de rachat, Atlease notifiera au Client la nouvelle substitution du bailleur » ; que les conditions générales des contrats de location informatique n° 03 14 02 L07 et son avenant du 10 juillet 2007 et n° 06 22 01 L07 conclus respectivement les 10 mai 2007 et 4 juillet 2007 entre la société Atlease et la société Brico Dépôt prévoient en leur article 8.2 la possibilité pour le loueur de céder l'équipement et en leur article 8.3 la substitution de l'établissement cessionnaire à Atlease comme loueur de l'équipement à la date de la cession, l'article 10 précisant que la société Atlease Finance conserve la propriété du matériel loué sauf en cas d'application de l'article 8.2 ; que ces contrats ont effectivement été cédés à la société IBM IFF qui est donc devenue propriétaire des matériels loués et s'est substituée à la société Atlease en qualité de bailleur de la société Brico Dépôt ; que la société Atlease a adressé à la société IBM IFF deux courriers en date chacun du 10 juin 2009 confirmant sa volonté de racheter lesdits contrats, avenant compris, au 1er juillet 2009 (soit à l'échéance d'avril-mai-juin 2009 payée par le client), précision faite que les services d'IBM lui ont communiqué le montant de l'encours restant à payer par le client (c'est-àdire Brico Dépôt), en application des conditions de paiement prévues à l'article 7§1 du contrat-cadre rappelées ci-dessus ; que le 15 juin 2009, la société IBM FF a adressé à la société Atlease les factures relatives au rachat, portant notamment les mentions suivantes : *date de la résiliation : 1er juillet 2009, * payable le 1er juillet 2009, * les opérations qui font l'objet de la présente facture sont exclusivement régies par nos contrats et avenants correspondants, * IFF conserve la propriété du matériel jusqu'à paiement intégral ; que les clauses des conditions générales des contrats de location informatique rappelées ci-dessus (articles 8.2 et 3 et 10) font apparaître que : - la société Atlease, loueur initial, est propriétaire des matériels objets du contrat, - elle peut céder ces matériels à un cessionnaire, en l'espèce, la société IBM FF, et n'en est plus propriétaire, - cette cession entraîne la substitution du cessionnaire à la société Atlease en qualité de loueur ; que l'article 7§1 du contrat-cadre de refinancement de contrats de location prévoit la possibilité pour la société Atlease de racheter en cours d'exécution du contrat cédé les matériels, possibilité effectivement exercée par la société Atlease le 10 juin 2009 ; qu'il n'est contesté par aucune des parties que la société Atlease n'a pas payé ces factures ; que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie ; que la propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ;
qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer ; que le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ;
qu'en l'espèce, la société IBM FF a écrit le 30 octobre 2009 à la société Atlease en ces termes, après avoir rappelé le défaut de paiement de celle-ci : « aussi, conformément à l'article 7 de la Convention référencée ci-dessus qui stipule que la cession desdits contrats par IFF en faveur d'Atlease ainsi que le transfert de propriété des matériels loués ne sont effectifs qu'après versement par Atlease à IFF du prix défini, nous entendons exercer tous nos droits de bailleur auprès du client Brico Dépôt » ; que par courriers du même jour adressés à la société Brico Dépôt et Lorequip, la société IBM FF indique d'une part que du fait du défaut de paiement, les matériels loués demeurent sa pleine propriété et qu'elle conserve les droits relatifs aux baux y afférents et que d'autre part les contrats de location sont toujours en vigueur entre elle et la société Brico Dépôt ; qu'il résulte de ces éléments que la société IBM FF qui était seulement fondée en tant que bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, soit à demander restitution du bien auprès de la société Atlease afin de recouvrer le droit d'en disposer s'il était toujours en possession de celle-ci, soit d'en demander le prix de cession après de Lorequip, sous-acquéreur, n'a exercé aucune de ces possibilités, mais a seulement invoqué l'article 7 du contrat-cadre de refinancement de contrats de location conclu le 27 septembre 2006 entre elle-même et la société Atlease en en tirant comme conséquence que les contrats de baux initialement passés avec Brico Dépôt et résiliés se perpétuaient alors que la clause de réserve de propriété a pour effet de suspendre l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement et non pas d'en affecter la validité ; qu'elle ne pouvait en outre opérer une distinction inexistante entre la cession de la propriété des matériels et celle de la location ; qu'enfin, et surabondamment, le seul fait pour Lorequip, sous-acquéreur, dont la bonne foi est présumée, de ne pas vérifier l'effectivité du transfert de propriété des matériels à la société Atlease ne suffit pas à établir sa mauvaise foi, Lorequip concluant avec justesse qu'il est recouru de manière habituelle à ces modes de cession entre les établissements financiers ; qu'en conséquence, la décision sera infirmée en ce qu'elle a dit la société IBM FF propriétaire et bailleur des matériels objet des contrats litigieux ; (
) que sur les comptes à faire entre les parties, *sur les loyers dus après le terme des contrats 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09, ces contrats sont venus à expiration le 30 septembre 2011 pour le contrat 01 30 01 L09 et le 31 décembre 2011 pour le contrat 01 30 06 L09 ; que la société Brico Dépôt a régulièrement informé la société Atlease de sa décision de ne pas renouveler ces contrats par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 décembre 2010 et 28 mars 2011 ; que la société brico Dépôt a conservé la jouissance des matériels postérieurement à ces dates et en a réglé l'indemnité entre les mains du séquestre ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la société Atlease de ces indemnités, conformément aux stipulations contractuelles, Lorequip ne demandant en toute hypothèse le paiement des loyers que du 1er octobre 2009 au 1er juillet 2011 ; que *sur le remboursement par la société IBM FF à la société Brico Dépôt des loyers relatifs à l'échéance du 1er juillet des contrats, la société IBM FF a prélevé les sommes de 137.868 euros HT et de 205.269 euros HT, soit un total de 410.391,85 euros TTC au débit de la société Brico Dépôt ; que la société Brico Dépôt est bien fondée à en demander le remboursement, les contrats ayant été cédés et la société IBM FF n'étant plus son bailleur ; que la société IBM FF sera condamnée à payer cette somme à la société Brico Dépôt ; que * sur la demande en paiement de Lorequip envers la société Brico Dépôt de la somme de 410.391,85 euros TTC, la société Brico Dépôt ne conteste pas cette demande, exposant ne pas avoir réglé à Lorequip l'échéance du 1er octobre 2009, ayant été prélevée pour celle du 1er juillet 2009 à la fois par IBM FF et Lorequip ; que la société Brico Dépôt sera donc condamnée à payer cette somme à Lorequip ; qu'en définitive, Me B... se libérera des sommes séquestrées entre les mains de Lorequip pour le montant des loyers au titre des contrats 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09 pour la période du 1er octobre 2009 au 1er juillet 2011, soit un montant respectif de 956.383,82 euros et 1.443.568,38 euros, conformément à sa demande, et entre les mains de Me A... , ès qualités, pour les sommes dues postérieurement au 1er novembre 2011 pour les matériels, objet du contrat n° 01 30 01 L09, et au 1er janvier 2012 pour les matériels, objet du contrat n° 01 30 06 L09 (
) ; que sur la demande de dommages et intérêts de la société IBM FF envers la société Atlease, la société IBM FF sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts d'un montant de 552.070 euros dirigée à l'encontre de la société Atlease au motif du retard de paiement de la société Brico Dépôt, étant déboutée de ses prétentions relatives à sa qualité de bailleur de ladite société (
) ;

1°) ALORS QUE le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété est fondé à demander la restitution du bien cédé dont il n'a pas reçu le prix au sous-acquéreur de mauvaise foi ; qu'en affirmant, pour dire que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne était propriétaire des matériels visés aux contrats de location 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09, que la société IBM était seulement fondée à demander, en sa qualité de bénéficiaire de la clause de réserve de propriété conclue avec la société Atlease, la restitution du bien auprès de la société Atlease afin de recouvrer le droit d'en disposer s'il était toujours en possession de celle-ci ou le prix de cession auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (Lorequip), la cour d'appel a violé les articles 2276, 2367 et 2371 du code civil ;

2) ALORS QUE l'établissement de crédit, en sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de renseignement et de vérification qui l'oblige, lorsqu'il procède au refinancement de contrats de location mobilière en sachant que les biens loués avaient été acquis avec une clause de réserve de propriété, de vérifier l'effectivité du transfert de propriété desdits biens ; qu'en retenant, pour dire que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne était propriétaire des matériels visés aux contrats de location 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09, que le seul fait pour cette dernière de ne pas avoir vérifié l'effectivité du transfert de propriété des matériels à la société Atlease qui les lui cédait ne suffisait pas à établir sa mauvaise foi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas connaissance de la clause de réserve de propriété liant Atlease à IFF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

La société IBM France Financement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes subsidiaires tendant ce à ce que la société Brico Dépôt soit condamnée au paiement de l'ensemble des loyers échus impayés à compter du 4ème trimestre 2009 et respectivement jusqu'au 30 avril 2012 pour le contrat 06 22 01 L07 et jusqu'au 30 juin 2012 pour le contrat 03 14 02 L07 et à ce que sa créance à l'encontre de la société Atlease Finance soit fixée au passif de cette dernière à la somme de 522.070 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des loyers ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande subsidiaire de la société IBM FF à l'encontre de la société Brico Dépôt, la société IBM FF demande la condamnation de la société Brico Dépôt à lui payer l'ensemble des loyers échus impayés à compter du 4ème trimestre 2009 jusqu'au 30 avril 2012 pour le contrat 06 22 01 L07 et jusqu'au 30 juin 2012 pour le contrat 03 14 02 L07 sur le fondement de la faute contractuelle ; (
) qu'au fond, la société IBM FF sera déboutée de sa demande, la société Brico Dépôt n'ayant aucune obligation contractuelle de s'assurer de l'accord de son bailleur initial lors de la cession de contrat et ne restant pas tenue par les contrats conclus avec la société IBM FF ; que le locataire devait seulement respecter et faire respecter le droit du cessionnaire en toutes circonstances ; que du fait de la cession intervenue, IBM FF n'était plus le bailleur de la société Brico Dépôt ce qu'elle avait admis en établissant des avoirs au bénéfice de celle-ci, la cour rappelant que la clause de réserve de propriété n'a pas pour effet d'annuler le contrat de vente mais de suspendre le cas échéant l'effet translatif de propriété ; que sur la demande de dommages et intérêts de la société IBM FF envers la société Atlease, la société IBM FF sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts d'un montant de 552.070 euros dirigée à l'encontre de la société Atlease au motif du retard de paiement de la société Brico Dépôt, étant déboutée de ses prétentions relatives à sa qualité de bailleur de ladite société (
) ;

1°) ALORS QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter la société IBM France Financement de ses demandes à l'encontre de la société Brico Dépôt, que cette dernière n'avait « aucune obligation contractuelle de s'assurer de l'accord de son bailleur initial lors de la cession de contrat », qu'elle ne restait « pas tenue par les contrats conclus avec la société IBM FF », que « le locataire devait seulement respecter et faire respecter le droit du cessionnaire en toutes circonstances », que « du fait de la cession intervenue, IBM FF n'était plus le bailleur de la société Brico Dépôt ce qu'elle avait admis en établissant des avoirs au bénéfice de celle-ci, la cour rappelant que la clause de réserve de propriété n'a pas pour effet d'annuler le contrat de vente mais de suspendre le cas échéant l'effet translatif de propriété », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article 7 du contrat-cadre de refinancement des contrats de location consentis à Brico Dépôt conclu entre les sociétés Atlease et IBM France Financement stipulait que « IFF continuera à percevoir les loyers jusqu'au complet paiement par Atlease du prix défini ci-dessus, date à laquelle la cession du Contrat cédé et le transfert de propriété des matériels, en l'état, interviendront » ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société IBM France Financement à l'encontre de la société Brico Dépôt, que du fait de la cession intervenue, elle n'était plus le bailleur de la société Brico Dépôt, après avoir pourtant constaté que la société Atlease n'avait pas payé les factures correspondant au rachat du matériel cédé et des contrats de bail y afférents conclus avec la société Brico Dépôt, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que lesdits contrats de bail n'avaient pu être transférés à la société Atlease Finance, faute de paiement par cette dernière du prix de cession, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la cession de contrat ne peut produire effet qu'à la condition que le débiteur cédé y ait consenti ; qu'en énonçant encore que, du fait de la cession intervenue, IBM France Financement n'était plus le bailleur de la société Brico Dépôt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière avait consenti à la cession de son contrat de bail au profit de la société Atlease Finance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties, de sorte que le débiteur cédé ne peut ni se la voir opposer ni s'en prévaloir ; qu'en relevant que du fait de la cession intervenue, la société IBM France Financement n'était plus le bailleur de la société Brico Dépôt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cession de créance de loyers de la société IBM France Financement à l'encontre de la société Brico Dépôt au profit de la société Atlease avait été signifiée à la société Brico Dépôt ou si cette dernière y avait consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1690 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE l'article 2 des actes de cession de transfert des contrats de location n° 03 14 02 L07 et n° 06 22 01 L07 des équipements y figurant conclus respectivement les 10 mai 2007 et 4 juillet 2007 entre la société Atlease Finance, la société Brico Dépôt et la société IBM France Financement par lesquels la société Atlease Finance a cédé à cette dernière le matériel litigieux et les contrats de location conclus avec la société Brico Dépôt y afférant, stipulait que « le locataire [soit la société Brico Dépôt] reconnaît que les équipements désignés sont et restent la propriété du cessionnaire [soit IBM France Financement] et s'engage à respecter et faire respecter ce droit en toutes circonstances » ; que dès lors en affirmant, pour écarter toute faute de la société Brico Dépôt à avoir accepté le transfert du matériel qu'elle louait et les baux afférents par la société Atlease Finance – qui n'était pourtant pas son bailleur - au profit de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne le 30 janvier 2009, que la société Brico Dépôt n'avait aucune obligation contractuelle de s'assurer de l'accord de son bailleur initial, soit la société IBM France Financement, lors de la cession de contrat, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dès lors, en se contentant d'énoncer, pour juger que la société IBM France Financement avait admis ne plus être le bailleur de la société Brico Dépôt, qu'elle avait établi des avoirs au bénéfice de celle-ci, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, les factures émises par la société IBM France Financement à l'attention de la société Brico Dépôt postérieurement auxdits avoirs pour obtenir le paiement des loyers postérieurs au 3ème trimestre 2009, et les lettres de mise en demeure adressées à la société Brico Dépôt les 30 octobre et 17 novembre 2009, soit après l'émission des avoirs précités, dans lesquelles elle rappelait ses droits de propriétaire et de bailleur sur le matériel litigieux, lesquelles étaient pourtant de nature à établir que la société IBM France Financement, en émettant les avoirs litigieux, n'avait pas admis de façon univoque, certaine et définitive ne plus être le bailleur de la société Brico Dépôt (pièces produites en appel n° 10, 18, 22, 25, 35, 36, 37, 38 et 40), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
infiniment subsidiaire

La société IBM France Financement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande infiniment subsidiaire tendant à ce que la créance de la société IBM France Financement à l'encontre de la société Atlease Finance soit fixée à la somme totale de 2.497.604 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts de la société IBM FF envers la société Atlease, la société IBM FF (
) sera (
) déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Atlease fondée sur le préjudice subi du fait du défaut de paiement des factures de vente du matériel dont elle a été spoliée ; qu'en effet, le préjudice invoqué par elle provient du défaut de règlement des factures dont elle n'a pas demandé le paiement et qu'elle a annulées de sa seule autorité ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société IBM France Financement ne sollicitait pas le paiement des factures qu'elle avait émises à l'attention de la société Atlease Finance le 15 juin 2009 pour obtenir le paiement du prix des biens litigieux cédés, mais la réparation du préjudice tiré de ce que la société Atlease Finance avait cédé sans droit ni titre lesdits biens dont elle était pourtant propriétaire, préjudice qu'elle avait évalué par référence au prix de cession de ces biens ayant fait l'objet des factures précitées en date du 15 juin 2009 ; qu'en retenant, pour débouter la société IBM France Financement de sa demande de dommages et intérêts, que sa demande était fondée sur le préjudice subi du fait du défaut de paiement des factures de vente du matériel dont elle avait été spoliée et que le préjudice invoqué par elle provenait du défaut du règlement des factures dont elle n'avait pas demandé le paiement et qu'elle avait annulées de sa seule autorité, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, seule la force majeure ou la faute de la victime ayant été la cause exclusive de la survenance du dommage de cette dernière est de nature à exonérer totalement le débiteur de sa responsabilité ; qu'en énonçant, pour exclure tout droit à indemnisation de la société IBM France Financement à l'encontre de la société Atlease Finance, que son préjudice provenait du défaut de règlement des factures dont elle n'avait pas demandé le paiement et qu'elle avait annulées de sa seule autorité, sans avoir pour autant constaté que le fait de ne pas avoir demandé le paiement de ces factures et d'avoir émis des avoirs correspondants revêtait un caractère fautif et constituait la clause exclusive du dommage de la société IBM France Financement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13966
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-13966


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13966
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award