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26/09/2018 | FRANCE | N°17-13016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 17-13016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2016), que M. X..., associé de la Société civile des Mousquetaires (la société), en a été exclu par une assemblée générale du 24 novembre 2010, laquelle a fixé la valeur unitaire de remboursement de ses parts sociales ; que contestant cette évaluation, M. X... a obtenu la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux ; que l'expert ayant déposé son rapport le 2 août 2013, M. X.

.., alléguant une erreur grossière, en a obtenu l'annulation ; que devant la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2016), que M. X..., associé de la Société civile des Mousquetaires (la société), en a été exclu par une assemblée générale du 24 novembre 2010, laquelle a fixé la valeur unitaire de remboursement de ses parts sociales ; que contestant cette évaluation, M. X... a obtenu la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux ; que l'expert ayant déposé son rapport le 2 août 2013, M. X..., alléguant une erreur grossière, en a obtenu l'annulation ; que devant la cour d'appel, M. X... s'est désisté de ses demandes relatives à la valeur de ses parts sociales pour ne solliciter que le partage par moitié des frais d'expertise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter les frais d'expertise alors, selon le moyen, que selon l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en l'absence d'accord entre les parties sur ce point, les honoraires de l'expert sont mis à la charge de chacune des parties par moitié ; que pour condamner M. X... à supporter seul les frais d'expertise, la cour d'appel a retenu que le tiers évaluateur ne pouvait s'exonérer des méthodes d'évaluation librement consenties par les parties, qu'en l'espèce, les statuts et le règlement intérieur de la société fixaient un mode de calcul précis de la valeur de la part sociale, que M. X... ne pouvait donc demander à un tiers évaluateur, en dehors d'une contestation précise sur la valeur fixée par l'assemblée générale de la société de mettre en oeuvre une autre méthode de calcul, et qu'en ayant fait cette demande puis sollicité l'annulation du rapport dont la conclusion ne lui convenait pas, il avait fait engager des frais inutiles dont il devait seul supporter seul la charge ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en cas de désaccord sur la valeur de ses droits sociaux, l'associé était en droit de demander la désignation d'un tiers évaluateur en application de l'article 1843-4 du code civil, à qui il appartenait, seul, de déterminer cette valeur selon les critères qu'il jugerait opportuns, et dont les honoraires devaient être partagés par moitié, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que sauf disposition légale contraire, la charge du paiement des honoraires de l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil est fixée par convention entre l'associé retrayant et la société ; qu'à défaut de convention, la détermination de cette charge relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société civile des Mousquetaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à supporter les frais d'expertise et à payer à payer à la société civile des Mousquetaires (SCM) des frais irrépétibles ;

Aux motifs que sur le partage des frais d'expertise, M. X... soutient qu'il appartient à la Société Civile des Mousquetaires de supporter pour moitié les frais qu'il a exposés dans le cadre de l'évaluation qui a été faite par M. A..., dont le coût total était fixé à 31 096 € toutes taxes comprises ; qu'au soutien de cette demande, il cite différentes jurisprudences suivant lesquelles il est notamment prévu « qu'en l'absence d'accord entre les parties sur ce point, et dans le silence de la loi, les honoraires de l'expert de l'article 1843-4 doivent être mis à la charge de chacune des parties par moitié » ; qu'il demande la condamnation de la société Civile des Mousquetaires à lui rembourser la somme de 15 548 € toutes taxes comprises, correspondant à la moitié des honoraires de M. A... ; que la société fait valoir qu'elle n'a jamais accepté de mandater un expert ni accepté de payer les honoraires du tiers évaluateur, qu'il ne s'agissait pas d'une expertise réalisée dans l'intérêt commun des parties pour remédier à leur carence dans la fixation d'un prix, mais de la désignation d'un tiers évaluateur à la seule demande de M. X... pour les besoins de sa contestation ; qu'elle ajoute que le rapport ayant été annulé, elle n'a pas à payer les honoraires du tiers évaluateur ; qu'elle fait également valoir qu'il n'existe pas d'obligation légale en vertu de l'article 1843-4, lequel ne prévoit pas que les frais doivent être partagés ; qu'enfin et en tout état de cause, un partage des honoraires ne pourrait se concevoir que dans le cas où la contestation initiale ayant donné lieu à l'évaluation était fondée ; que la cour relève que l'expert a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris à la demande de M. X... qui avait sollicité expressément que le tiers évaluateur détermine la valeur de ses parts sociales librement sans que soit explicité le mode de calcul ; que c'est ainsi que le président du tribunal de grande instance dans son ordonnance a missionné M. A... en lui demandant d'utiliser toutes méthodes et critères d'estimation qu'il jugera appropriés ; qu'il ressort cependant des dispositions combinées de l'article 1843-4 du code civil et L. 231-1 du code de commerce que le tiers évaluateur ne peut s'exonérer des méthodes d'évaluation librement consenties par les parties ; qu'en l'espèce, les statuts et le règlement intérieur de la SCM fixent un mode de calcul précis de la valeur de la part sociale et M. X... ne pouvait donc demander à un tiers évaluateur, en dehors de toute contestation précise sur la valeur déterminée par l'assemblée générale de la SCM, de mettre en oeuvre une autre méthode de calcul ; qu'en ayant fait cette demande puis en ayant sollicité l'annulation du rapport dont la conclusion ne lui convenait pas M. X... a fait engager des frais inutiles dont il supportera seul la charge ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ;

Alors que selon l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en l'absence d'accord entre les parties sur ce point, les honoraires de l'expert sont mis à la charge de chacune des parties par moitié ; que pour condamner M. X... à supporter seul les frais d'expertise, la cour d'appel a retenu que le tiers évaluateur ne pouvait s'exonérer des méthodes d'évaluation librement consenties par les parties, qu'en l'espèce, les statuts et le règlement intérieur de la SCM fixaient un mode de calcul précis de la valeur de la part sociale, que M. X... ne pouvait donc demander à un tiers évaluateur, en dehors d'une contestation précise sur la valeur fixée par l'assemblée générale de la SCM, de mettre en oeuvre une autre méthode de calcul, et qu'en ayant fait cette demande puis sollicité l'annulation du rapport dont la conclusion ne lui convenait pas, il avait fait engager des frais inutiles dont il devait seul supporter seul la charge ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en cas de désaccord sur la valeur de ses droits sociaux, l'associé était en droit de demander la désignation d'un tiers évaluateur en application de l'article 1843-4 du code civil, à qui il appartenait, seul, de déterminer cette valeur selon les critères qu'il jugerait opportuns, et dont les honoraires devaient être partagés par moitié, la cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13016
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-13016


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13016
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