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26/09/2018 | FRANCE | N°17-11441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 17-11441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 3253-22 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes (la DREAL) a confié la réalisation d'un ouvrage public à la Société nouvelle de travaux publics et de génie civil (la SNGC) ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire ; que, se prévalant du privilège de pluviôse, repris à l'article L. 3253-22 du c

ode du travail, la société Charier TP (la société Charier) a demandé à la DREAL de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 3253-22 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes (la DREAL) a confié la réalisation d'un ouvrage public à la Société nouvelle de travaux publics et de génie civil (la SNGC) ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire ; que, se prévalant du privilège de pluviôse, repris à l'article L. 3253-22 du code du travail, la société Charier TP (la société Charier) a demandé à la DREAL de lui payer, à due concurrence du montant de sa propre créance, les sommes dont elle restait débitrice envers la SNCG ; que cette créance a été déclarée au passif de la procédure collective et admise à titre privilégié, un plan de redressement étant ensuite adopté ; que la société Charier a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en paiement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le privilège de pluviôse n'est pas destiné à ouvrir aux sous-traitants ne pouvant bénéficier du paiement direct, faute d'avoir été acceptés et agréés, un droit de paiement préférentiel par le maître de l'ouvrage public, qui n'est pas ouvert aux fournisseurs se trouvant dans une situation identique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les fournisseurs et sous-traitants des entreprises titulaires d'un marché de travaux publics disposent d'un droit de paiement préférentiel des créances, dont l'existence n'est pas subordonnée à un agrément qui n'a lieu d'être pris en considération qu'en cas de concours de privilèges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement entrepris, il déboute la société Charier TP de sa demande en paiement de la somme de 195 367,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, en ce qu'il constate les effets de cette infirmation, en ce qu'il rejette les autres demandes plus amples ou contraires et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en cause d'appel, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause, sur leur demande, la Société nouvelle de travaux publics et de génie civil et la SCP C...E... , prise en la personne de M. C..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Charier TP

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir débouté la société Charier TP de sa demande tendant à la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 195.367,60 €,

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3253-22 du code du travail (anciennement L. 143-6 du code du travail et dont l'origine remonte au décret du 26 pluviôse an II modifié par la loi du 25 juillet 1891) dispose que "les sommes dites aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages" et que "les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs" ; qu'en vertu de l'article 110 du code des marchés publics (devenu dans les mêmes termes l'article 131 du CMP), "les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l‘article L.3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret. Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d‘agrément est parvenue à l‘autorité compétente" ; que la Cour de cassation a étendu le champ d'application du privilège susvisé aux sous-traitants directs de l'entrepreneur de travaux publics, ces sous-traitants étant assimilés à des fournisseurs ; que tel a été le cas ainsi d'un arrêt de la Cour de cassation (Commerciale 11 juillet 1983, Sté Jardin) lequel statuait cependant dans le cadre de l'examen des conditions d'opposabilité des demandes de paiement du sous-traitant à l'égard de la masse des créanciers, du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'entrepreneur principal ; que les parties s‘accordent pour considérer que ce privilège a été étendu aux sous-traitants mais s'opposent sur la nécessité d'un agrément préalable de l'autorité publique ; que la société Charier TP considère que cet agrément n'est exigé que pour les fournisseurs et non pour les sous-traitants puisque le sous-traitant agréé bénéficie du paiement direct et n'a nul besoin du paiement préférentiel résultant du privilège ; que l'agent judiciaire du trésor soutient au contraire que la société Charier TP n'a pas la qualité de sous-traitant à son égard puisqu'elle n'a pas été agréée par elle ; qu'il en tire donc la conséquence qu'à défaut de saisie conservatoire de la part de la société Charier TP, le maître de l'ouvrage public ne pouvait s'opposer au règlement des sommes restant dues à l'égard de l'entrepreneur principal, la société SNGC soumise alors à une procédure collective ; que sur la qualité de sous-traitant de la société Charier TP, il est établi que la société Charier TP et la société SNGC sont liées par un contrat privé de sous-traitance ; qu'en effet, il résulte des factures produites (pièce 1 à 3) par la société Charier TP que celle-ci est bien un sous-traitant et non un simple fournisseur ; que sa propre description de sa mission confiée par la société SNGC le confirme (pièce 4) puisqu'elle indique qu'elle intervient en qualité de "sous-traitant de la société SGNC, titulaire du marché cité en objet, qui nous a confié la réalisation de terrassements" ; que l'obligation de faire incluse exclut donc que la société Charier TP soit un simple fournisseur ; que la décision du juge commissaire du 05/10/2012 non contestée par la société SNGC admettant la créance de la société Charier TP à l'égard de la masse des créanciers caractérise également l'existence de sommes dues par la société SNGC à son sous-traitant la société Charier TP ; que cependant, les moyens de la société Charier TP selon lesquels "c‘est en qualité de sous-traitant de la société SNGC que ta société Charier TP a déclaré sa créance. Pièce n° 05" et que "l‘entrepreneur principal, à savoir la société SNGC, n‘a d‘ailleurs pas contesté la déclaration de créance faite par la société Charier TP en sa qualité de sous-traitant. Pièce n° 10" sont inopérants dès lors qu'ils concernent exclusivement la relation contractuelle de droit privé la liant à l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si sa qualité de sous-traitant de la société SNGC suffit à lui permettre d'invoquer le privilège dit de "pluviôse an II" ou si elle doit démontrer la réalisation d'autres conditions préalables pour pouvoir bénéficier du paiement préférentiel résultant du privilège invoqué ; que sur le droit pour la société Charier TP de bénéficier du privilège dit de "pluviôse an II", il est constant qu'en l'espèce, la société Charier TP n'a pas été initialement déclarée comme sous-traitant au moment du dépôt de l'offre à l'adjudicateur et que le CCAG ne contient aucun élément la concernant ; que la société Charier TP confirme d'ailleurs dans ses conclusions qu'elle n'a pas été déclarée comme sous-traitant de la société SNGC à l'égard du maître de l'ouvrage public ; qu'elle invoque le fait que l'article 110 du code des marchés publics prévoyant l'agrément ne concerne que "les fournisseurs" et non les sous-traitants de sorte que l'agent judiciaire du trésor ne peut s'opposer à sa demande en raison de l'absence d'agrément de son intervention comme sous-traitant ; que la sous-traitance dans les marchés publics est régie par le code des marchés publics, en ses articles 112 et 117 dans leur formulation et numérotation alors applicables ; que l'article 112 précise que "le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public de services ou d'un marché industriel peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. (...)" ; que l'article 114 détaille de manière très précise les conditions de l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement et souligne que le titulaire du marché doit établir qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant ; qu'il ajoute notamment que "(...) l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties. Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1°. (...) 4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement" ; que le sous-traitant qui n'a pas été accepté et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées par le maître d'ouvrage ne peut donc bénéficier du paiement direct prévu par ces dispositions. Cette règle s'applique également au sous-traitant accepté mais dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées puisque les deux conditions sont cumulatives (CE, 13 juin 1986, OPDHLM Pas-de-Calais) ; que la société Charier TP prétend que ce privilège ouvrant un droit de paiement préférentiel est applicable aux sous-traitants non agréés dès lors que dans le cas contraire, il n'aurait plus d'utilité puisqu'un sous-traitant accepté et agréé bénéficie du paiement direct ; que ce faisant, elle soutient à juste titre que le privilège de pluviôse an II et le paiement direct ont deux fondements juridiques distincts ; qu'en effet, "la revendication de ce privilège par le fournisseur d'une entreprise titulaire d'un tel marché tend ainsi à obtenir de la personne publique maître de l'ouvrage, le paiement, en lieu et place du titulaire du marché défaillant, de la créance que détient le fournisseur sur celui-ci, par prélèvement sur les sommes dues au titulaire au titre de l'exécution du marché. Une telle demande, dont le contentieux relève d'ailleurs de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, a un autre objet et un autre fondement que la demande de paiement direct par un maître d'ouvrage des sommes dues à un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées." (CE 03-06-2005 société Jacqmin) ; qu'il sera observé que dans cette instance, le sous-traitant avait été accepté en cette qualité et que ses conditions de paiement avaient été agréées par un acte spécial du 29 juillet 1999 par le maître de l'ouvrage public ; que tel n'est pas le cas de la société Charier TP ; que pour autant, l'extension jurisprudentielle du privilège établi pour les simples fournisseurs aux sous-traitants ne créée pas pour ces derniers une situation plus favorable que celle des fournisseurs puisque ces derniers doivent avoir été acceptés, ce qui n'est pas contesté ; que de plus, l'instauration d'un privilège dérogatoire aux règles de principe suppose une analyse restrictive de sorte que la situation des sous-traitants doit être assimilée à celle des fournisseurs dans toutes les dimensions et conditions posées ; qu'en conséquence et contrairement à ce que soutient la société Charier TP, le privilège Pluviôse an II, n'est pas destiné à ouvrir aux sous-traitants ne pouvant bénéficier du paiement direct faute d'avoir été acceptés et agréés, un droit de paiement préférentiel par le maître de l'ouvrage public, droit qui n'est pas plus ouvert aux fournisseurs qui seraient dans une situation identique ; que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la décision d'admission de créance à titre privilégiée rendue par le juge commissaire ne remet pas en question ce principe ; que si cette décision a un effet d'autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure collective, cet effet ne s'étend pas au maître de l'ouvrage public qui n'a pas agréé le sous-traitant ; qu'il n'est en effet sollicité qu'en qualité de débiteur potentiel d'un créancier ayant déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective étant rappelé que lorsque les conditions d'application du privilège sont réunies, le maître de l'ouvrage public n'est tenu que dans la limite des fonds restant à sa disposition envers l'entrepreneur principal ; que les conditions d'application du privilège dit de "pluviôse an II" ne sont donc pas réunies en l'espèce étant ajouté que la sommation interpellative en date du 18/01/2012 (pièce 6) ne caractérise pas un agrément de la société Charier TP puisque les déclarations effectuées mentionnent que le reliquat après paiement de l'entreprise Garraud est réservé pour les travaux réalisés par l'entreprise Charier TP "sous réserve que cette dernière produise un acte de sous-traitance officiel" et que l'autorité publique a donc soumis le paiement direct au titre du privilège à la production de l'acte spécial ; que la direction des finances publiques a répondu pour sa part à l'opposition et la sommation interpellative du 01/02/2012 en indiquant clairement qu'"aucun contrat de sous-traitance entre la société SNGC et la société Charier TP n‘est enregistré au dossier" ; que ces éléments, invoqués par la société Charier TP, ne peuvent donc suffire à caractériser un agrément de la société Charier TP de la part du maître de l'ouvrage public ; qu'en conséquence, le jugement soumis à l'examen de la cour sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Etat français à payer à la société Charier TP sous-traitant non agréé de la SNGC dont la créance est privilégiée par application de l'article L 3253-22 du Code du travail, la somme de 195 367,60 avec intérêts de retardait taux légal à compter du 27 novembre 2012 ;

1° ALORS QU‘en vertu de l'article L. 3253-22 du code du travail, les fournisseurs et sous-traitants des entreprises titulaires d'un marché de travaux publics ont un droit de paiement préférentiel, à raison des créances qu'ils détiennent sur ces dernières, qui leur permet d'obtenir de la personne publique maître de l'ouvrage, le paiement, en lieu et place du titulaire du marché défaillant, de leur créance par prélèvement sur les sommes dues à celui-ci au titre de l'exécution du marché ; que c'est seulement lorsque ce privilège est opposé aux créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur le marché de travaux publics ou d'une cession de créances professionnelles que les créanciers doivent justifier qu'ils ont été agréés par la personne publique maître de l'ouvrage ; que pour infirmer le jugement entrepris et dire que la société Charier TP ne pouvait revendiquer à son profit le privilège de pluviôse, faute d'avoir été agréée par le maître de l'ouvrage public, la cour d'appel retient que les fournisseurs du titulaire du marché ne peuvent revendiquer le privilège de pluviôse que sous réserve d'avoir été acceptés par le maître de l'ouvrage public et qu'en conséquence, les sous-traitants, qui ne sauraient bénéficier de conditions plus favorables, doivent eux-mêmes justifier d'une telle acceptation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 110 du code des marchés publics, dans sa version applicable à la cause, ensemble l'article L. 3253-22 du code du travail ;

2° ALORS, au surplus, QU‘en vertu de l'article L. 3253-22 du code du travail, les fournisseurs et sous-traitants des entreprises titulaires d'un marché de travaux publics ont un droit de paiement préférentiel à raison des créances qu'ils détiennent sur ces dernières, qui leur permet d'obtenir de la personne publique maître de l'ouvrage, le paiement, en lieu et place du titulaire du marché défaillant, de leur créance par prélèvement sur les sommes dues à celui-ci au titre de l'exécution du marché ; que ni ce texte, ni aucune autre disposition n'impose aux sous-traitants de justifier, pour la revendication de ce privilège, d'un agrément ou d'une acceptation délivrée par la personne publique en application de l'article 112 du code des marchés publics ; qu'en jugeant que la société Charier TP ne pouvait se prévaloir de ce privilège, faute d'avoir été acceptée par le maître de l'ouvrage public, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 3253-22 du code du travail une condition qu'il ne prévoyait pas et violé ensemble ce texte et les articles 110 et 112 du code des marchés publics, dans leur version applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11441
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-11441


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gaschignard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11441
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