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26/09/2018 | FRANCE | N°16-28316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2016) et les productions, que M. X..., engagé à compter du 1er mai 2007 par la société Alliacense (la société) en qualité de vice-président en charge des activités de licence pour les opérations européennes, a été licencié pour motif économique le 22 juillet 2010 ; que par jugement 14 juin 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société le 25 avril 2013, a été clôturée pour insuffisance d'actifs ; que par ordonnan

ce du 19 mai 2017, la société Belhassen prise en la personne de M. Y... a été d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2016) et les productions, que M. X..., engagé à compter du 1er mai 2007 par la société Alliacense (la société) en qualité de vice-président en charge des activités de licence pour les opérations européennes, a été licencié pour motif économique le 22 juillet 2010 ; que par jugement 14 juin 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société le 25 avril 2013, a été clôturée pour insuffisance d'actifs ; que par ordonnance du 19 mai 2017, la société Belhassen prise en la personne de M. Y... a été désignée en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société dans le cadre de la présente procédure ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et notamment celle visant au paiement du bonus prévu par le contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que faute pour l'employeur d'avoir fixé et communiqué au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, ces objectifs sont considérés comme ayant été atteints, de sorte que la prime fixée par le contrat de travail doit être intégralement versée au salarié ; qu'il appartient aux juges du fond de déterminer le montant de la rémunération variable du salarié en fonction des critères visés à son contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié était éligible au plan d'intéressement de la société Alliacense et à ce titre au bénéfice d'une prime d'objectifs égale à 100 % de son salaire de base trimestriel pour 100 % des objectifs atteints sur les attentes financières spécifiques d'Alliacense et sur la réalisation de ses performances individuelles ; que la clause indiquait par ailleurs que le plan pourrait également prévoir le paiement de primes supplémentaires pour le dépassement effectif desdits objectifs financiers et individuels au-delà des 100 % requis et que les règles et critères de mesure des performances seraient communiqués au salarié avant le début de chaque période trimestrielle ; qu'après avoir elle-même constaté expressément que dans un courriel du 20 octobre 2008, M. A..., qui travaillait aux ressources humaines, précisait que « l'objectif des revenus, clé nécessaire au bonus, était confidentiel », ce dont il se déduisait que la société Alliacense n'avait ni fixé, ni communiqué périodiquement à M. X... les objectifs individuels et financiers à atteindre, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes du salarié relatives au bonus sans violer [a violé] en conséquence l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes du salarié relatives au bonus aux motifs inopérants que le bonus était subordonné à la réalisation de performances individuelles du salarié dont il ne justifiait aucunement, que si les attentes spécifiques de la société n'étaient pas connues de la cour, il apparaissait qu'après un résultat déficitaire au 31 décembre 2007, la société avait connu des résultats faibles, à savoir 51 432,55 euros au 31 décembre 2008, 31 738,47 euros au 31 décembre 2009 et 12 488,25 euros au 31 décembre 2010 et qu'il n'était pas démontré que les conditions contractuelles pour le paiement du bonus étaient réunies, ni que le salarié avait atteint partiellement ou complètement les objectifs ouvrant droit le cas échéant à bonus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé en conséquence l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

3°/ que le paiement de la prime d'objectifs est due lorsque le salarié a atteint les objectifs fixés par l'employeur dans le délai qui lui était imparti ; que pour accueillir ou rejeter la demande en paiement de ladite prime, le juge doit en conséquence se livrer à une analyse des résultats du salarié par comparaison aux objectifs à atteindre tels que fixés par l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement du bonus prévu au contrat de travail aux seuls motifs inopérants qu'il apparaissait qu'après un résultat déficitaire au 31 décembre 2007, la société avait connu des résultats faibles, à savoir 51 432,55 euros au 31 décembre 2008, 31 738,47 euros au 31 décembre 2009 et 12 488,25 euros au 31 décembre 2010 et qu'au regard de ces éléments, il n'était pas démontré que les conditions contractuelles pour le paiement du bonus étaient réunies, ni que le salarié avait atteint partiellement ou complètement les objectifs ouvrant droit le cas échéant à bonus, sans rechercher ni caractériser les objectifs à atteindre tels que fixés par l'employeur, afin de les comparer aux résultats individuels du salarié et financiers de la société, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'octroi du bonus était soumis à deux conditions cumulatives, la seconde étant liée aux résultats de la société et qu'il était démontré que la société n'avait pas atteint les résultats lui permettant de payer l'éventuel bonus, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les conditions contractuelles pour le paiement du bonus n'étaient pas réunies ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment celle visant au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail prévoit que : ‘si la Société devait décider de ne plus faire appel à vos services, celle-ci vous paierait une indemnité de licenciement d'un montant égal à une année de salaire de base en contrepartie de votre renonciation à toute action judiciaire ou litigieuse à l'encontre de la Société. En revanche, vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement en cas de démission volontaire, ni en cas de faute lourde au sens établi par la jurisprudence du code du travail. Le paiement de cette indemnité de licenciement s'effectuera pour votre dernier jour de travail au sein de la Société, pour autant que vous ayez signé et accepté tous les documents relatifs à votre départ de la société' ; comme les premiers juges l'ont relevé avec exactitude, le versement de l'indemnité contractuelle était subordonné à la renonciation de toute action judiciaire ou litigieuse à l'encontre de la société ; or le salarié reconnaît avoir intenté diverses actions judiciaires à l'encontre de la société et notamment en référé au terme de laquelle il a obtenu le paiement de salaires et à laquelle il n'a pas renoncé ; certes, il a renoncé en cause d'appel à contester le caractère économique de son licenciement et les conséquences financières de son licenciement, mais il maintient une demande en paiement de bonus ; ces actions en paiement auxquelles il n'a pas renoncé constituent des actions judiciaires à l'encontre de la société ; or, une lecture stricte de la clause contractuelle susvisée dont les termes sont clairs et précis impose sous peine de dénaturation la renonciation à toute action judiciaire, sans limiter celles-ci à des actions relatives à la rupture du contrat ; par suite, c'est en application de cette clause que les premiers juges ont exactement décidé que faute de remplir la condition de renonciation à toute action judiciaire à l'encontre de la société que le salarié a été débouté de sa demande d'indemnité contractuelle ; le jugement est confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « vu les articles 1134 et 1182 du Code civil ; attendu que le paiement de l'indemnité contractuelle prévue au contrat de travail est assorti d'une condition suspensive, à savoir la renonciation à toute action judiciaire ou litigieuse à l'encontre de la société ; attendu que le salarié a préalablement à la présente saisine du Conseil de Prud'hommes engagé trois actions à l'encontre de son employeur ; attendu qu'en le déboutant à chaque fois, le juge a démontré l'absence de légitimité des procédures engagées ; attendu qu'en conséquence, le Conseil dit l'obligation de verser cette indemnité éteinte » ;

1°) ALORS QUE le droit d'accès à un juge et celui de saisir le juge pour faire reconnaître ou prévaloir ses droits en justice sont des libertés fondamentales auxquelles le salarié ne peut valablement renoncer à l'avance et toute clause contraire est atteinte d'une nullité absolue ; qu'en l'espèce le contrat de travail prévoyait qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, une indemnité de licenciement d'un montant égal à une année de salaire de base serait accordée au salarié « en contrepartie de votre renonciation à toute action judiciaire ou litigieuse à l'encontre de la société » ; qu'en jugeant que le salarié avait intenté diverses actions judiciaires à l'encontre de la société en contestant le caractère économique de son licenciement et qu'il avait notamment obtenu en référé le paiement de salaires et maintenait une demande en paiement de bonus cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement contractuelle au prétexte que le versement de l'indemnité contractuelle était subordonné à la renonciation de toute action judiciaire à l'encontre de la société, car en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ensemble, le principe su énoncé, les articles L 1221–1, L 2252–1, L 2253-1 du code du travail, les articles 6, 1103 et 1104 du Code civil et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT D'UNE PART, QUE sous peine de nullité de la condition, l'existence d'une obligation ne peut être subordonnée à la réalisation d'un événement juridiquement impossible ou illicite et nul ne peut valablement renoncer à un droit d'ordre public avant qu'il ne soit acquis ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même énoncé que le contrat de travail du salarié prévoyait le paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant égal à une année de salaire de base sous la condition suspensive d'une renonciation anticipée de ce dernier à toute action judiciaire ou litigieuse à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande en paiement de l'indemnité litigieuse de M. X... au prétexte que ce dernier reconnaissait avoir intenté diverses actions judiciaires à l'encontre de la société et notamment en référé au terme de laquelle il avait obtenu le paiement de salaires et à laquelle il n'avait pas renoncé au prétexte qu'une lecture stricte de la clause contractuelle susvisée imposait la renonciation à toute action judiciaire, car en statuant ainsi, les juges du fond, ont fait application d'une condition de renonciation qui était nulle, car juridiquement impossible et illicite et ils ont en conséquence violé les articles 6, 1103, 1104, 1168 et 1170 du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige et les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.2251-1 du code du travail ;

3°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE sous peine de nullité de la condition, l'existence d'une obligation ne peut être subordonnée à la réalisation d'un événement dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ; qu'en rejetant la demande en paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement de M. X... au prétexte que ce dernier reconnaissait avoir intenté diverses actions judiciaires à l'encontre de la société et notamment en référé au terme de laquelle il avait obtenu le paiement de salaires et à laquelle il n'avait pas renoncé et qu'il maintenait une demande en paiement de bonus, quand la violation par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles avait contraint le salarié à saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et faire appliquer une législation d'ordre public de sorte que l'échec de la mise en oeuvre d'une clause du contrat, favorable au salarié, découlait de violation des obligations pesant sur la société ALLIACENSE ; qu'en subordonnant l'application du contrat à la renonciation anticipée par le salarié du droit d'agir en justice pour faire reconnaître ses droits d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 6, 1103, 1104 et 1170 du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige et les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.2251-1 du code du travail ;

4°) ALORS, ENFIN, QUE en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a aussi privé le salarié du droit à un procès équitable et à l'accès à un juge pour faire reconnaître ses droits en application d'une législation d'ordre public ou d'une clause contractuelle, violant ainsi les articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du protocole additionnel numéro 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment celle visant au paiement du bonus prévu au contrat de travail et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail prévoit que : « Prime de performance (permanence Bonus) : vous serez éligible au Plan d'intéressement de ALLIACENSE et à ce titre au bénéfice d'une prime d'objectifs égale à 100% de votre salaire de base trimestriel pour 100% des objectifs atteints sur les attentes financières spécifiques d'Alliacense et sur la réalisation de vos performances individuelles en matière « d'affaires conclues », de croissance de l'activité, etc
De plus, ce Plan pourra également prévoir le paiement de primes supplémentaires pour le dépassement effectif de vos objectifs financiers et individuels au-delà des 100% requis. Les primes sont payables avec le salaire du mois suivant le calcul de vos primes trimestrielles. Les règles et critères de mesure des performances vous seront communiqués avant le début de chaque période trimestrielle » ; que si le salarié a réclamé à plusieurs reprises son bonus, c'est en vain que ce dernier indique que la SARL ALLIACENSE a reconnu le principe de sa demande ; en effet, dans son courriel de réponse du 6 octobre 2008, M. B... envisageait le report dans le futur du bonus, et le 20 octobre 2008, M. A... précisait que l'objectif des revenus, clé nécessaire au bonus, était confidentiel ; comme cela résulte de la clause précitée, le bonus était subordonné à la réalisation de performances individuelles du salarié dont il ne justifie aucunement et à des attentes spécifiques de la société ; or si ces attentes spécifiques ne sont pas connues de la cour, il apparaît qu'après un résultat déficitaire au 31 décembre 2007, la société a connu des résultats faibles à savoir 51 432,55 euros au 31 décembre 2008, 31 738,47 euros au 31 décembre 2009 et 12 488,25 euros au 31 décembre 2010 ; au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que les conditions contractuelles pour le paiement de bonus étaient réunies, ni que le salarié a atteint partiellement ou complètement les objectifs ouvrant droit le cas échéant à bonus ; par suite, il convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande en paiement du bonus sollicité, et par voie de conséquence du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement par intégration du bonus, peu important la note fournie en cours de délibéré à la cour qui demandait l'explicitation de la somme de 999.559 euros affirmée dans les conclusions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'octroi d'un bonus conformément au plan d'intéressement de la société est assorti de deux conditions cumulatives, la seconde étant liée au résultat de la société ; attendu que M. X... ne conteste pas avoir eu connaissance du plan d'intéressement ; attendu qu'il est démontré que les entreprises n'ont pas réalisé les conditions du plan pour que leurs salariés puissent prétendre au paiement d'un bonus ; attendu qu'il est démontré que la société française n'avait pas obtenu les résultats lui permettant de payer l'éventuel bonus ; attendu qu'en conséquence, le Conseil déboute le salarié de sa demande de paiement de bonus ; le déboute du surplus de ses demandes ; dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ni pour la partie demanderesse, ni pour les parties défenderesses, Alliacense SARL et Alliacense LLC qui l'ont réclamée à titre reconventionnelle » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE faute pour l'employeur d'avoir fixé et communiqué au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, ces objectifs sont considérés comme ayant été atteints, de sorte que la prime fixée par le contrat de travail doit être intégralement versée au salarié ; qu'il appartient aux juges du fond de déterminer le montant de la rémunération variable du salarié en fonction des critères visés à son contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié était éligible au Plan d'intéressement de la société ALLIACENSE et à ce titre au bénéfice d'une prime d'objectifs égale à 100% de son salaire de base trimestriel pour 100% des objectifs atteints sur les attentes financières spécifiques d'Alliacense et sur la réalisation de ses performances individuelles ; que la clause indiquait par ailleurs que le Plan pourrait également prévoir le paiement de primes supplémentaires pour le dépassement effectif desdits objectifs financiers et individuels au-delà des 100% requis et que les règles et critères de mesure des performances seraient communiqués au salarié avant le début de chaque période trimestrielle ; qu'après avoir elle-même constaté expressément que dans un courriel du 20 octobre 2008, M. A..., qui travaillait aux ressources humaines, précisait que « l'objectif des revenus, clé nécessaire au bonus, était confidentiel » (arrêt, p. 4, § 3), ce dont il se déduisait que la société ALLIACENSE n'avait ni fixé, ni communiqué périodiquement à M. X... les objectifs individuels et financiers à atteindre, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes du salarié relatives au bonus sans violer a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige et les articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail ;

2°) ALORS, AUSSI, QUE la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes du salarié relatives au bonus aux motifs inopérants que le bonus était subordonné à la réalisation de performances individuelles du salarié dont il ne justifiait aucunement, que si les attentes spécifiques de la société n'étaient pas connues de la cour, il apparaissait qu'après un résultat déficitaire au 31 décembre 2007, la société avait connu des résultats faibles, à savoir 51 432,55 euros au 31 décembre 2008, 31 738,47 euros au 31 décembre 2009 et 12 488,25 euros au 31 décembre 2010 et qu'il n'était pas démontré que les conditions contractuelles pour le paiement du bonus étaient réunies, ni que le salarié avait atteint partiellement ou complètement les objectifs ouvrant droit le cas échéant à bonus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige et les articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail;

3°) ALORS, ENFIN, QUE le paiement de la prime d'objectifs est due lorsque le salarié a atteint les objectifs fixés par l'employeur dans le délai qui lui était imparti ; que pour accueillir ou rejeter la demande en paiement de ladite prime, le juge doit en conséquence se livrer à une analyse des résultats du salarié par comparaison aux objectifs à atteindre tels que fixés par l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement du bonus prévu au contrat de travail aux seuls motifs inopérants qu'il apparaissait qu'après un résultat déficitaire au 31 décembre 2007, la société avait connu des résultats faibles, à savoir 51 432,55 euros au 31 décembre 2008, 31 738,47 euros au 31 décembre 2009 et 12 488,25 euros au 31 décembre 2010 et qu'au regard de ces éléments, il n'était pas démontré que les conditions contractuelles pour le paiement du bonus étaient réunies, ni que le salarié avait atteint partiellement ou complètement les objectifs ouvrant droit le cas échéant à bonus, sans rechercher ni caractériser les objectifs à atteindre tels que fixés par l'employeur, afin de les comparer aux résultats individuels du salarié et financiers de la société, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28316
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2018, pourvoi n°16-28316


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28316
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