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26/09/2018 | FRANCE | N°16-26577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-26577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SCJP, qui avait pour expert-comptable la société Fiduciaire du Golfe, détenait des parts du capital de la SCI Simidel, laquelle a cédé l'immeuble dont elle était propriétaire, ce qui a généré des plus-values ; qu'ayant considéré, à la suite d'une vérification de comptabilité, que la société SCJP, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, n'avait pas intégré dans ses déclarations fiscales pour les années 2005 et 2006 la quote-part de

résultat de la SCI Simidel, l'administration fiscale lui a notifié une proposition...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SCJP, qui avait pour expert-comptable la société Fiduciaire du Golfe, détenait des parts du capital de la SCI Simidel, laquelle a cédé l'immeuble dont elle était propriétaire, ce qui a généré des plus-values ; qu'ayant considéré, à la suite d'une vérification de comptabilité, que la société SCJP, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, n'avait pas intégré dans ses déclarations fiscales pour les années 2005 et 2006 la quote-part de résultat de la SCI Simidel, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification et lui a réclamé le paiement d'un surplus d'imposition ainsi que de majorations et d'intérêts de retard ; qu'estimant que le redressement était la conséquence de manquements de la société Fiduciaire du Golfe à ses obligations contractuelles, la société SCJP l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de la société SCJP tendant au paiement du montant des majorations de retard mises à sa charge, l'arrêt énonce que cette pénalité sanctionne le défaut de production des déclarations dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à les produire dans ce délai ; qu'après avoir relevé que la société Fiduciaire du golfe a manqué à ses obligations contractuelles en ne déposant pas la déclaration fiscale litigieuse dans les délais normalement prévus, il constate que, les mises en demeure régulièrement adressées, pour le dépôt de cette déclaration, à la société SCJP ayant été retournées à l'administration fiscale avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur », la société SCJP n'a pas retiré les courriers en recommandé et ne s'était pas organisée pour le faire ; qu'il en déduit que l'absence de dépôt des déclarations dans le délai de trente jours des mises en demeure était seulement imputable à cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1728 du code général des impôts prévoit une majoration minimale de 10 % en cas de non-production d'une déclaration dans les délais prescrits et qu'elle avait relevé que la société Fiduciaire du Golfe avait tardivement déposé la déclaration fiscale litigieuse pour le compte de sa cliente, de sorte que, même si la société SCJP n'avait pas commis de faute, elle se serait néanmoins vu infliger une telle majoration en raison du manquement de l'expert comptable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en rejetant en totalité la demande d'indemnisation formée par la société SCJP, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires de la société SCJP et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Fiduciaire du Golfe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SCJP la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SCJP.

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI SCJP de ses demandes tendant à faire condamner la société FIDUCIAIRE DU GOLFE à lui payer les sommes de 107 044 euros en réparation des pénalités et intérêts de retard payés par la SCI SCJP, 8 000 euros au titre des honoraires exposés par la SCI SCJP pour assurer sa défense auprès de l'administration fiscale, 4 000 euros à titre de remboursement des honoraires réglés pour les années 2005 et 2006, et 20 000 euros au titre du préjudice subi par la SCI SCJP du fait de ses manquements.

AUX MOTIFS PROPRES QUE les deux sociétés SCJP et SIMADEL avaient confié leur comptabilité à deux experts comptables distincts la SCJP à la société FIDUCIAIRE DU GOLFE et la société SIMIDEL à la société PALACIO CAPITOLE ; qu'aucune lettre de mission ni facture antérieure à celles des 31 mars 2007 et 31 mars 2008 n'est versée aux débats par les parties ; que toutefois il résulte de leurs dires que la société FIDUCIAIRE DU GOLFE est l'expert-comptable de la SCJP depuis 1985, soit depuis sa création, et qu'elle avait la charge d'établir les liasses fiscales et de les envoyer à l'administration fiscale ; que la société SCJP reproche à l'intimée d'une part d'avoir adressé avec retard la liasse fiscale des comptes 2006 à l'administration fiscale et, d'autre part, de n'avoir pas intégré dans les déclarations 2005 et 2006 la part des bénéfices de la SCJP afférente à sa participation dans la SCI SIMIDEL ; Sur le dépôt tardif de la liasse fiscale de l'exercice clos au 31, décembre 2006 ; que l'expert-comptable affirme avoir établi le 30 avril 2007 la déclaration des résultats des exercices clos en 2006 et l'avoir transmise le 2 mai 2007 ; que toutefois que cet envoi n'a pas été reçu par l'administration fiscale qui fait grief à la société SCJP dans la proposition de rectification du 10 mars 2008 d'avoir déposé cette déclaration, tout comme celle de l'exercice clos en 2005, hors délai ; que l'expert-comptable est investi ici d'une obligation de résultat ; que la seule la production d'un document interne « bordereau d'envoi SCJP Liasse fiscale 2006 bordereau 2065 » daté du 2 mai 2007, que la société FIDUCIAIRE DU GOLFE dit avoir adressé par courrier simple est insuffisante à établir l'envoi dans le délai prescrit ; Sur l'absence d'intégration dans les déclarations 2005 et 2006 de la part des bénéfices de la SCJP afférente à sa participation dans la SCI SIMIDEL ; que l'expert-comptable qui établit une déclaration fiscale pour le compte de son client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui6 ci, s'assurer qu'elle est conforme en tous points aux exigences légales ; que la société SCJP reproche à son expert-comptable de n'avoir pas réintégré la part de bénéfice afférente à sa participation dans la SCI SIMIDEL de 4 989 euros en 2005 et de 2 556 370 euros en 2006 ; qu'il résulte du courrier de proposition de rectification, que les déclarations de résultats de la société SCJP devaient réintégrer extra-comptablement la part de résultats lui revenant dans le bénéfice de la SCI SIMIDEL au titre de l'impôt sur les sociétés d'une année et déduire extra comptablement la part de résultats provenant de la SCI SIMIDEL au titre de l'année N-l ; que ce courrier relève qu'en 2004 il a bien été procédé à cette réintégration, que par contre la déclaration de résultat 2005 ne comporte aucune réintégration tout en déduisant la quote-part 2004, et que celle de 2006 ne comporte aucune réintégration ni déduction, alors que les déclarations de la société SIMIDEL font mention de quote-part attribuée à la société SCJP au titre des exercices 2005 et 2006 ; que l'expert-comptable historique de la SCJP, au fait de sa participation dans le capital de la SCI SIMIDEL, ayant déjà déclaré des quote-parts de bénéfices afférentes à ces participations dans les déclarations de résultats antérieurs à 2005 et 2006, se devait d'interroger son client sur leur existence pour les exercices clos en 2005 et 2006 ; qu'il ne prétend ni ne démontre l'avoir fait ; que cette négligence constitue une faute dans l'exécution de son devoir de conseil ; que toutefois la cliente n'a pas informé la société FIDUCIAIRE DU GOLFE de la vente intervenue le 28 décembre 2006, ne lui adressant l'attestation de vente que le 24 janvier 2008 alors que la vérification de comptabilité avait débuté le 16 janvier 2008 ; que dans sa réponse du 8 avril 2008 à la proposition de rectification, Monsieur Jean Z..., gérant de la société SCJP précise « nous n'avons pu obtenir les comptes et les déclarations 2072 de la SCI SIMADEL lorsque nous avons arrêté les comptes SCJP 2006 » et dans son courriel du 3 avril 2008 l'expert-comptable de la SCI SIMIDEL indique que cette déclaration pour 2006 a été transmise à chaque associé lors de la tenue de l'assemblée général d'approbation des comptes, « soit il y a un an » ; que la société SCJP a ainsi manqué à son obligation d'information et de coopération avec l'expert-comptable en ne l'avisant pas dès janvier 2007 de cet événement important en l'invitant en tant que de besoin à se renseigner auprès de l'expert-comptable de la SCI SIMIDEL sur la quote-part de plus-value lui revenant ; que la responsabilité de l'expert-comptable ne sera conséquence retenue qu'à concurrence de la moitié ; Sur la réparation du préjudice ; que seul le préjudice résultant directement de la faute de l'expert-comptable retenue pour moitié peut être pris en considération ; que le principal de l'impôt éludé et redressée, dû en tout état de cause, est sans lien avec la faute de la société FIDUCIAIRE DU GOLFE comme le reconnaît la société SCJP qui n'en demande pas le paiement ; qu'elle sollicite la condamnation de l'expert-comptable au paiement des intérêts et pénalités réduits à la somme de 107 044 euros après transaction se décomposant pour 32 708 euros d'intérêts de retard et pour 74 336 euros de majorations d'assiette ; que les intérêts de retard au taux de 4,4% sur 11 mois d'un montant de 32 708 euros, réparant le retard de perception de l'impôt par l'administration fiscale, ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable a continué à disposer de cette trésorerie jusqu'au règlement décalé du Trésor public ; que la société SCJP fait valoir que le placement sur cette période est inférieur au montant des intérêts de retard ; que la production d'un simple feuillet faisant état d'un écart de valorisation de 27 717 euros sur 11 mois calculé sur la somme de 743 360 euros, est insuffisant à établir un préjudice chiffré de 4 990,64 euros ; que la pénalité de majoration, d'un montant réduit de 297 344 euros à 74 336 euros, sanctionne le défaut de production des déclarations dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à les produire dans ce délai ; que ces mises en demeure régulièrement adressées au siège social de la société SCJP « [...] , Haras des [...] », les 18 septembre 2006 et 28 juin 2007 ont été retournées à l'administration fiscale « non réclamé retour à l'envoyeur » ; que l'absence de dépôt des déclarations dans le délai de trente jours des mises en demeure est imputable à la société SCJP qui n'a pas retiré les courriers RAR et ne s'est pas organisée pour le faire ; qu'elle est par conséquent déboutée de ce chef de demande ; qu'elle demande également la condamnation de l'expert comptable à lui payer la somme 8 000 euros au titre des frais occasionnés pour assurer sa défense devant l'administration fiscale ; qu'aucun élément justifiant de ce montant d'honoraires n'est toutefois produit ; qu'en outre que dans le cadre de la transaction les pénalités de majoration ont été réduites des 3/4 de leur montant initial ; que l'assistance a donc été utile ; que la société SCJP est par conséquent déboutée de ce chef de demande ; qu'elle réclame également une somme de 20 000 euros, exposant avoir été contrainte d'occuper une partie de son temps et de son énergie à régler ce problème ; que toutefois là encore ce préjudice n'est pas démontré et par ailleurs ne peut être imputé au seul expert-comptable ; qu'enfin elle demande le remboursement du montant des honoraires versés en 2005 et 2006 qu'elle chiffre à 4 000 euros, mais les seules factures qu'elle produit sont celles du 31 mars 2008 de 1 136,20 euros TTC au titre d'un « forfait comptabilité » pour 2007 et celle du même jour de 1 163,59 euros pour « assistance contrôle fiscal 2 ? journée et déplacement » dont la réalité n'est pas contestée ; que l'expert-comptable justifie que ses honoraires se sont élevés à 1 076,40 euros pour la « comptabilité bilan 2005 » et à 1 130,22 euros en 2006 au titre du « forfait comptabilité » ; que ces prestations facturées ayant été effectivement accomplies en paiement des honoraires correspondant ne constitue pas pour la société SCJP un chef de préjudice indemnisable au titre des fautes reprochées à l'expert-comptable ; qu'elle est par conséquent déboutée de ce chef de demande ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil , le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui. ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'expert comptable est tenu d'une obligation de moyens envers son client ; que la SCI SCJP reproche à la SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE de n'avoir pas intégré au bilan les conséquences de la vente de l'immeuble réalisée le 28 décembre 2006 par la SCI SIMIDEL, de ne pas lui avoir demandé sa part de résultat et de ne pas justifier qu'il a transmis dans les délais à l'administration les déclarations fiscales , alors que la SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE soutient que l'information ne lui a pas été transmise en son temps et qu'il résulte des échanges de mail que la transmission s'est faite en son temps ; qu'en l'espèce, la SCI SCJP est titulaire de 515 parts sociales tel qu'il résulte des statuts de la SCI SIMIDEL qu'il n'est pas produit aux débats la convention liant la SCI SCJP et la SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE et fixant les obligations mises à la charge de la SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE, permettant de dire depuis quand les relations contractuelles existent ; qu'il résulte de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale en date 10 mars 2008 que les services fiscaux ont adressé à plusieurs reprises courant novembre et décembre 2007 des avis de vérification de comptabilité par courriers recommandés, tous revenus avec la mention « absent avisé retour à l'envoyeur » et « courrier non réclamé» et que la première intervention aux fins de vérification date du 16 janvier 2008 ; que pour asseoir sa demande de condamnation, elle produit des échanges de mails qui sont tous postérieurs à cette date et notamment un mail de monsieur Z... adressé à la défenderesse le 24 janvier 2008, aux termes duquel il lui transmet l'attestation du notaire concernant la vente par la SCI SIMIDEL du bien immobilier réalisée en 2006, et ne faisant pas mention qu'il s'agisse d'un nouvel envoi ; que suite à la demande de la SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE par mail du 25 janvier 2008 de recevoir copie des déclarations 2072 des années 2005/2006 et comptes courant de la SCI SCJP dans la SCI SIMIDEL du 26 janvier 2008, PALACIO CAPITOLE (expert-comptable de la SCI SIMIDEL) fait valoir à juste titre qu'elle n'est pas responsable des dysfonctionnements et désagréments de la comptabilité de Monsieur Z..., joignant en annexe de sa réponse les éléments comptables encore en sa possession ; que par mail du 3 mars 2008, Monsieur Z... a transféré à la SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE le mail qui lui avait été adressé par envoi groupé ainsi qu'à tous les autres associés, le 28 mars 2008 par PALACIO CAPITALE avec pour objet « répartition revenus 2007» afin de permettre de compléter leurs déclaration de revenus ; que par mail du 3 avril 2008, l'expert-comptable de la SCI SIMIDEL (PALACIO CAPITOLE selon les indications non contestées de la défenderesse), sur interrogation de la SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE lui confirme qu'il n'y a pas eu de déclaration 2072 pour 2007, que le bien immobilier a été vendu en 2006, et que pour 2006, elle (la déclaration 2072) a été transmise, à chaque associé, lors de la tenue annuelle de l'assemblée générale approuvant les comptes ; que la SCI SCJP (dont Monsieur Z... est gérant) n'a pas contesté cette information qui, le cas échéant ; que dans le cas inverse, elle n'aurait pas manqué d'engager la responsabilité de l'expert-comptable de la SCI SIMIDEL ; qu'il résulte d'un courrier adressé par la SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE le 1er juillet 2008 à son supposé successeur qu'elle a décidé de mettre un terme à sa mission ; que rien ne permet de caractériser la faute de la SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE alors que la SCI SCJP ne justifie pas de la date de début de sa mission, de l'étendue de celle-ci et surtout avoir transmis la moindre information en son temps sur l'existence de l'implication de la SCI SCJP dans le capital social de la SCI SIMIDEL ; qu'elle n'argue d'ailleurs pas, avoir transmis à la SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE quoique ce soit comme élément concernant la $CI SIMIDEL et pas davantage l'information de la vente du bien par la SCI SIMIDEL se contentant d'affirmer que l'omission de mentions dans la déclaration fiscale engage sa responsabilité, sans justifier qu'il l'a mis en mesure d'assumer sa mission ; que la SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE ne peut être tenue pour responsable des carences de Monsieur Z... ; que la SCI SCJP sera déboutée de sa demande d'indemnisation en l'absence de la démonstration d'une faute de la SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE et même d'indemniser un préjudice dont elle est seule à l'origine ;

1° ALORS QUE l'expert-comptable qui s'est engagé à établir les déclarations fiscales de son client commet une faute en déposant avec retard les documents relatifs à l'impôt ; que cette obligation de l'expert-comptable constitue une obligation de résultat ; qu'en cas de manquement à cette obligation de résultat de l'expert-comptable, le client est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'entier préjudice qu'il a subi et qui a été directement causé par le manquement de l'expert-comptable et, notamment, du préjudice consistant dans les pénalités auxquelles il a, de ce fait, été assujetti par l'administration fiscale ; qu'en décidant que la société SCJP ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice résultant du paiement des pénalités de majoration, d'un montant réduit de 297 344 euros à 74 336 euros, puisque ces pénalités sanctionnaient le défaut de production des déclarations dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à les produire dans ce délai et que ces mises en demeure régulièrement adressées au siège social de la société SCJP les 18 septembre 2008 et 28 juin 2007 et retournées à l'administration fiscale avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » si bien que l'absence de dépôt des déclarations dans le délai de trente jours des mises en demeure était imputable à la société SCJP qui n'avait pas retiré les courriers RAR et ne s'était pas organisée pour le faire cependant qu'elle avait constaté que l'expert-comptable avait méconnu son obligation de résultat en n'établissant pas dans le délai prévu les déclarations fiscales, la cour d'appel, qui a méconnu que le manquement de l'expert-comptable dans l'établissement dans les délais des déclarations fiscales était à l'origine du préjudice de la société SCJP, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2° ALORS QUE le client dont l'expert-comptable a établi une déclaration fiscale qui n'est pas, en tous points, conforme aux exigences légales, est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'entier préjudice qu'il a subi et qui a été directement causé par la non-conformité de cette déclaration fiscale, et, notamment, du préjudice consistant dans les pénalités auxquelles il a, de ce fait, été assujetti par l'administration fiscale ; qu'en affirmant que la société SCJP ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice résultant du paiement des pénalités de majoration, d'un montant réduit de 297 344 euros à 74 336 euros, puisque ces pénalités sanctionnaient le défaut de production des déclarations dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à les produire dans ce délai et que ces mises en demeure régulièrement adressées au siège social de la société SCJP les 18 septembre 2008 et 28 juin 2007 avaient été retournées à l'administration fiscale avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » si bien que l'absence de dépôt des déclarations dans le délai de trente jours des mises en demeure était imputable à la société SCJP qui n'avait pas retiré les courriers RAR et ne s'était pas organisée pour le faire sans rechercher, comme elle y était invitée par la SCI SCJP, si la demande de déclaration 2072 pour l'exercice 2006 n'avait pas été en réalité faite qu'à la date du 3 avril 2008 ainsi que le confirmait la société FIDUCIAIRE DU GOLFE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3° ALORS QUE tout expert-comptable chargé d'établir la comptabilité d'un client a l'obligation d'exiger de celui-ci la remise des documents nécessaires à l'exécution de sa mission et de se démettre en cas de refus de communication ; la responsabilité de l'expert-comptable est engagée lorsqu'il s'est abstenu d'exiger la communication de documents ou d'informations qui lui étaient nécessaires pour établir une comptabilité probante et sincère ; que la cour d'appel a retenu que l'expert-comptable avait commis une négligence dans l'exécution de son devoir de conseil dès lors qu'il avait été au fait de la participation de la SCI SCJP dans le capital de la SCI SIMIDEL, puisqu'il avait déjà déclaré des quote-parts de bénéfices afférentes à ces participations dans les déclarations de résultats antérieurs à 2005 et 2006, et qu'il s'était abstenu d'interroger son client sur leur existence pour les exercices clos en 2005 et 2006 ; qu'en retenant la responsabilité de l'expert-comptable qu'à concurrence de moitié au motif que la cliente aurait manqué à son devoir de coopération quand elle avait pourtant constaté que l'expert-comptable s'était abstenu d'exiger la communication d'informations qui lui étaient nécessaires pour établir une comptabilité probante et sincère, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26577
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 sep. 2018, pourvoi n°16-26577


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26577
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