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26/09/2018 | FRANCE | N°16-23823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-23823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. E... A... , à la société E... A... Inc et à la société Chamtora du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Roberto I... Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2016), que M. A..., marchand d'art et collectionneur spécialiste de l'art contemporain, qui exerce son activité au sein des sociétés E... A... , holding de droit panaméen, et Chamtora, société de droit suisse, et M. Y..., galeriste et marchand d'art qui exerce son activité par l'interm

édiaire de la galerie Enrico Y... et de la société Art Investment Group, sont c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. E... A... , à la société E... A... Inc et à la société Chamtora du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Roberto I... Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2016), que M. A..., marchand d'art et collectionneur spécialiste de l'art contemporain, qui exerce son activité au sein des sociétés E... A... , holding de droit panaméen, et Chamtora, société de droit suisse, et M. Y..., galeriste et marchand d'art qui exerce son activité par l'intermédiaire de la galerie Enrico Y... et de la société Art Investment Group, sont convenus d'une association commerciale aux fins d'acquérir à compte commun des oeuvres d'art en vue de leur revente ultérieure ; que les rapports entre les parties se sont détériorés ; qu'invoquant une campagne publique de dénigrement de la part de M. Y... à l'encontre de M. A... ayant entraîné l'exclusion de celui-ci des foires de Shanghaï et de Bâle, M. A..., la société E... A... et la société Chamtora ont assigné M. Y..., la galerie Enrico Y... et la société Art Investment Group en réparation de leurs préjudices ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. A... et les sociétés E... A... et Chamtora font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. A... en paiement de dommages-intérêts pour dénigrement alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a observé que M. Y... était activement intervenu auprès des organisateurs des manifestations professionnelles pour s'opposer à la participation de M. A... et réclamer son éviction ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y..., que l'éviction de M. A... n'était pas de son fait, mais de celui des organisateurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil ;

2°/ que M. A... rappelait que M. Y... avait exercé une forte pression sur les organisateurs de la foire de Shanghaï, auxquels il avait adressé une vingtaine de courriers portant des accusations très graves, lui reprochant d'avoir détourné la moitié du chiffre d'affaires de l'édition 2007 de la foire et d'avoir profité de son statut de directeur artistique pour faire prévaloir ses propres intérêts au détriment de ceux de l'ensemble des exposants ; qu'en retenant que la décision d'éviction avait été prise par les organisateurs de la foire, sans s'intéresser au contenu de ces courriers et sans rechercher si M. Y... n'avait pas ce faisant dénigré M. A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'ayant constaté que M. A... avait produit des bilans et appréciations d'expert comptables justifiant de l'existence de perte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant, pour rejeter ses demandes, que M. A... ne se fondait pas sur des éléments comptables précis ; qu'elle a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil ;

4°/ qu'ayant constaté l'existence de pertes concomitantes aux agissements de M. Y..., la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences en retenant qu'il n'était pas démontré que les pertes étaient dues aux agissements de M. Y... ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil ;

5°/ que le dénigrement cause à celui qui en est victime un préjudice moral d'atteinte à l'image et à la réputation, indépendamment des pertes comptables qu'il peut également engendrer sur le plan commercial ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... s'était répandu en propos peu amènes, qui avaient « nécessairement nui à la réputation » de M. A... et que les « protestations de ce dernier n'avaient apparemment pas convaincu la totalité du milieu auquel il appartient » ; qu'en énonçant, pour débouter M. A... de sa demande en dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image et de réputation, indemnisé par le jugement entrepris à hauteur de 750 000 euros, qu'il n'était pas établi que les pertes invoquées soient liées au conflit avec M. Y..., sans rechercher si le dénigrement qu'elle avait constaté n'avait pas causé à M. A... un préjudice moral devant être réparé en tant que tel, indépendamment même de ses conséquences économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert d'un grief infondé de violation de la loi, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'il était certes indéniable que les protagonistes de cette affaire s'étaient mutuellement accusés de pratiques et de procédés déloyaux et répandus en propos peu amènes au sein de leur milieu commun, et que M. Y... avait pris une part active à ce genre d'opérations en visant son adversaire à l'occasion de la foire de Shanghaï et dans le cadre d'autres manifestations, l'arrêt constate que M. A... ne démontre pas qu'il ait fait l'objet d'un phénomène d'exclusion généralisé sur les grandes places de l'art, les pièces produites de part et d'autre et les écritures de M. A... n'attestant que de la suspension de ce dernier de la foire de Shanghaï ; qu'il retient qu'en tout état de cause, le préjudice qu'en aurait subi M. A..., directement ou via la société Chamtora, n'est pas démontré, car les attestations de M. Roger B... et de Mme K... C... restent très limitées dans leur subjectivité et trop imprécises pour prétendre justifier d'un préjudice qui aurait dû logiquement se fonder sur des éléments comptables précis et des témoignages de clients attestant de la perte commerciale alléguée ; qu'il relève en outre que, si M. A... a complété les deux témoignages cités par des chiffres résultant de bilans et d'appréciations d'experts comptables, il n'en demeure pas moins qu'il n'est en rien avéré que les pertes invoquées soient liées au conflit avec M. Y... que, en tout état de cause, M. A... a lui-même amplement alimenté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de pertes, et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la cinquième branche, ni de répondre aux conclusions reprises à la deuxième branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et les sociétés E... A... Inc et Chamtora aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A... et les sociétés E... A... Inc et Chamtora.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes dirigées contre les sociétés Galerie Enrico Y... et Arts Investment Group,

AUX MOTIFS QU'il ne peut être tiré argument des procédures pénales intentées respectivement par les parties qu'autant que les déclarations qui y figurent portent sur des faits et non sur des questions juridiques ; que, dès lors que le présent litige a pour origine des accords verbaux conclus intuitu personae entre deux figures du marché de l'art, partant dans un cadre spécifique et, vu de l'extérieur, informel comme attaché à des pratiques et des codes non écrits, telle déclaration en justice mentionnant par exemple M. A... ou inversement la société A... ne saurait traduire un aveu précis sur l'identité du co-contractant visé ; qu'il découle de la nature du dossier que si le litige s'est traduit par un conflit financier découlant essentiellement des montants perçus par la société A..., ainsi que l'a relevé le premier juge, le contrat et ses suites concernent ces deux personnes et leurs relations de confiance, peu important ensuite les relais techniques via lesquels ont transité les opérations financières; que le fait que M. Y... ait selon les intimés, plusieurs mois avant le dépôt adressé des chèques à l'ordre de la société E... A... Inc dont il ne pouvait donc ignorer son existence est ainsi sans incidence sur sa qualité de contractante ; que ce conflit se serait sans doute présenté sous d'autres auspices si dès l'origine le contrat avait été souscrit entre deux entreprises commerciales et avec des règles de fonctionnement adéquates ; que pour cette même raison les interventions des sociétés Chamtora, Galeries Enrico Y... et Art Investment Group ne sont pas recevables ; que ces entités n'interviennent en effet, à l'instar de la société A... que comme instruments de financement ou de dépôt des opérations des protagonistes du projet « la route de la soie », et, de fait, l'analyse des multiples procédures pénales produites aux débats démontre que leurs protagonistes n'ont pas eux-mêmes fait preuve de cohérence sur la place et l'importance des entités apparues au cours du litige ; qu'ainsi M. A... a déclaré à la justice suisse, dans un procès-verbal du 29 février 2008 «qu'il n'avait jamais été discuté entre M. Y... et moi comment concrètement la facturation et les paiements se feraient... il m'était d'ailleurs égal que les achats soient co-payés par M. Y... directement ou par l'intermédiaire d'une société... et c'est bien moi qui suis derrière E... A... Inc ... ni pour moi ni pour M. Y... il n'y avait d'importance à ce que des factures soient néanmoins libellées au nom de E... A... Inc » ; dans ce même procès-verbal M. A... explique également son refus d'avoir été chercher un acte au nom de E... A... Inc et la réponse de son avocat indiquant que « son client n'avait rien à voir avec la société E... A... Inc » par le fait que lui-même ne s'occupait pas des « structures administratives » ; que dans sa plainte pénale déposée à Genève le 8 juillet 2010 M. A... évoquait également que « dès le début M. Y... a été informé qu'une société ad hoc serait utilisée pour cette opération d'achats ponctuels », confirmant ainsi le rôle purement accessoire de la structure E... A... Inc ; que s'agissant des Galeries Enrico Y... et de Art Investment Group, de pareils exemples se retrouvent dans les pièces et écritures des appelants : ainsi, entre autres exemples, page 30 de leurs conclusions : « la galerie Y... découvrira en novembre 2012 le procès-verbal d'audition de E... A... du 5 juillet 2012, puis plus bas dans l'analyse de cette pièce « M. Y... était convaincu que Monsieur A... faisait amende honorable... » ; que sont invoqués les «apports » des Galeries Enrico Y... en termes de prospection, de valorisation du projet M. Y... ; que M. A... et les appelantes consacrent de longs développements sur ce point censés justifier des dommages et intérêts réclamés ensuite de l'échec, imputé à M. A... du projet ; que ce faisant, les appelants procèdent par la même construction qui est reprochée à M. A... et qui conduit à individualiser des moyens d'action qui étaient en réalité inclus au sein même du contrat signé par M. Y... ; que s'agissant de la mise en cause par M. Y... de M. I... Z..., elle repose sur l'affirmation d'un mandat apparent, correspondant à la qualité prêtée à l'intéressé d'être le véritable gestionnaire ainsi que le co-titulaire des comptes ; qu'en réalité il n'est pas avéré que le rôle de M. I... Z..., pour important qu'il soit dans la gestion des intérêts divers de l'entreprise A..., ait pu valablement se substituer, fut ce en apparence, à celui de E... A... , véritable titulaire du contrat passé avec M. Y... ; qu'il en est de même pour la société Chamtora ;

1) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que pour déclarer irrecevables les demandes dirigées contre les sociétés Galerie Enrico Y... et Arts Investment Group, la cour d'appel a retenu que ces « entités n'étaient intervenues que comme instruments de financement ou de dépôt des opérations des protagonistes du projet» ; qu'il en résultait que ces dernières avaient participé à l'opération litigieuse, peu important que ce soit en tant que structure administrative et comptable dépourvue de pouvoir décisionnel ; qu'en disant cependant irrecevables les demandes formées contre ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en déclarant irrecevables les demandes dirigées par M. A... et les sociétés E... A... et Chamtora contre les sociétés Galerie Enrico Y... et Arts Investment Group, tout en constatant qu'elles étaient intervenues dans l'exécution du contrat liant M. A... à M. Y..., serait-ce en tant que structures administratives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de ses demandes de dommages et intérêts pour dénigrement,

AUX MOTIFS QUE force est effectivement pour la cour de constater, d'une part, que M. A... ne démontre pas qu'il ait fait l'objet d'un phénomène d'exclusion généralisé sur les grandes places de l'art ; que les pièces produites de part et d'autre et les écritures mêmes de M. A... n'attestent que de la suspension de ce dernier de la foire de Shanghai, dans les termes rappelés plus haut ; que, d'autre part, ce faisant, les organisateurs ont eux-mêmes, de leur seule appréciation, jugé que cette mesure était nécessaire au vu de la perception qu'ils avaient du litige opposant les parties et des éléments produits par M. Y..., dont il n'est pas allégué que ces mêmes responsables aient été proches; qu'en réalité il est certes indéniable que les deux protagonistes de cette affaire se sont mutuellement accusés de pratiques et de procédés déloyaux, et répandu en propos peu amènes au sein de leur milieu commun, nuisant ainsi nécessairement à leur réputation ; qu'il n'est pas plus discutable que M. Y... a pris une part active à ce genre d'opérations en visant son adversaire au sein de son domaine personnel, la foire de Shanghai, mais aussi dans le cadre d'autres manifestations ; qu'il appartenait aux responsables de ces foires de prendre leur responsabilité s'ils jugeaient ces arguments recevables ; qu'en l'occurrence M. Y... a largement mis en avant la prestation de M. A... dans l'émission « strip tease » diffusé à la télévision, en accusant son adversaire d'avoir nui à l'ensemble de la profession ;que force est de constater que, à considérer les articles consacrés à cette émission et, par exemple celui du journal Libération, M. A... n'y a pas montré la profession (dont il rappelle l'importance qui est la sienne en son sein) sous un jour particulièrement flatteur, la journaliste soulignant ainsi, entre autres critiques, que messieurs A... et I... Z..., face à l'artiste J... D... « se foutent copieusement de sa gueule » ; que M. A... a protesté contre ces allégations mais sa version des faits n'a apparemment pas convaincu la totalité du milieu auquel il appartient ; que par ailleurs ce même milieu a pu constater que les procédures intentées par M. A... n'ont pas été couronnées de succès ; que la formule « jusqu'à ce que les différents dossiers juridiques où il est impliqué trouvent une issue favorable et que tous les conflits mettant en cause son intégrité soient résolus «traduit bien l'embarras de ses auteurs sur tous ces points ; qu'enfin et, en tout état de cause, la cour constate que le préjudice qu'en aurait subi M. A..., directement ou via la société Chamtora SA n'est pas démontré : que les attestations de M. Roger B... et de Madame K... C... restent très limitées dans leur subjectivité et trop imprécises pour prétendre justifier d'un préjudice qui, dans le cas de M. A..., devrait logiquement se fonder sur des éléments comptables précis et des témoignages de clients attestant de la perte commerciale alléguée ; que si, sur le premier point, M. A... a complété les deux témoignages cités par des chiffres résultant de bilans et d'appréciations d'experts comptables, il n'en demeure pas moins qu'il n'est en rien avéré que les pertes invoquées soient liées au conflit avec M. Y... que, en tout état de cause, M. A... a du reste lui-même amplement alimenté ; ainsi, quand bien même aurait-il été avéré que d'importants clients aient mal réagi à ces querelle s-dont il n'est pas interdit, nonobstant l'amplification des écritures des parties et l'épaisseur de leurs dossiers respectifs, de relever qu'il ne leur était pas, dans leur intérêt mutuel, impossible de les solder par un accord - il peut être présumé que le regard du monde artistique sur cette attitude source et les conflits multiples et réciproques qu'elle a engendrés ait été au fil du temps de moins en moins indulgent,

1) ALORS QUE la cour d'appel a observé que M. Y... était activement intervenu auprès des organisateurs des manifestations professionnelles pour s'opposer à la participation de M. A... et réclamer son éviction ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y..., que l'éviction de M. A... n'était pas de son fait, mais de celui des organisateurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE M. A... rappelait que M. Y... avait exercé une forte pression sur les organisateurs de la foire de Shanghai, auxquels il avait adressé une vingtaine de courriers portant des accusations très graves, lui reprochant d'avoir détourné la moitié du chiffre d'affaires de l'édition 2007 de la foire et d'avoir profité de son statut de directeur artistique pour faire prévaloir ses propres intérêts au détriment de ceux de l'ensemble des exposants (conclusions p.30) ; qu'en retenant que la décision d'éviction avait été prise par les organisateurs de la foire, sans s'intéresser au contenu de ces courriers et sans rechercher si M. Y... n'avait pas ce faisant dénigré M. A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'ayant constaté que M. A... avait produit des bilans et appréciations d'expert comptables justifiant de l'existence de perte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant, pour rejeter ses demandes, que M. A... ne se fondait pas sur des éléments comptables précis ; qu'elle a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil ;

4) ALORS QU'ayant constaté l'existence de pertes concomitantes aux agissements de M. Y..., la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences en retenant qu'il n'était pas démontré que les pertes étaient dues aux agissements de M. Y...; qu'elle a ce faisant violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... de ses demandes de dommages et intérêts pour dénigrement,

AUX MOTIFS QUE force est effectivement pour la cour de constater, d'une part, que M. A... ne démontre pas qu'il ait fait l'objet d'un phénomène d'exclusion généralisé sur les grandes places de l'art ; que les pièces produites de part et d'autre et les écritures mêmes de M. A... n'attestent que de la suspension de ce dernier de la foire de Shanghai, dans les termes rappelés plus haut ; que, d'autre part, ce faisant, les organisateurs ont eux-mêmes, de leur seule appréciation, jugé que cette mesure était nécessaire au vu de la perception qu'ils avaient du litige opposant les parties et des éléments produits par M. Y..., dont il n'est pas allégué que ces mêmes responsables aient été proches; qu'en réalité il est certes indéniable que les deux protagonistes de cette affaire se sont mutuellement accusés de pratiques et de procédés déloyaux, et répandu en propos peu amènes au sein de leur milieu commun, nuisant ainsi nécessairement à leur réputation ; qu'il n'est pas plus discutable que M. Y... a pris une part active à ce genre d'opérations en visant son adversaire au sein de son domaine personnel, la foire de Shanghai, mais aussi dans le cadre d'autres manifestations ; qu'il appartenait aux responsables de ces foires de prendre leur responsabilité s'ils jugeaient ces arguments recevables ; qu'en l'occurrence M. Y... a largement mis en avant la prestation de M. A... dans l'émission « strip tease » diffusé à la télévision, en accusant son adversaire d'avoir nui à l'ensemble de la profession ; que force est de constater que, à considérer les articles consacrés à cette émission et, par exemple celui du journal Libération, M. A... n'y a pas montré la profession (dont il rappelle l'importance qui est la sienne en son sein) sous un jour particulièrement flatteur, la journaliste soulignant ainsi, entre autres critiques, que messieurs A... et I... Z..., face à l'artiste J... D... « se foutent copieusement de sa gueule » ; que M. A... a protesté contre ces allégations mais sa version des faits n'a apparemment pas convaincu la totalité du milieu auquel il appartient ; que par ailleurs ce même milieu a pu constater que les procédures intentées par M. A... n'ont pas été couronnées de succès ; que la formule « jusqu'à ce que les différents dossiers juridiques où il est impliqué trouvent une issue favorable et que tous les conflits mettant en cause son intégrité soient résolus «traduit bien l'embarras de ses auteurs sur tous ces points ; qu'enfin et, en tout état de cause, la cour constate que le préjudice qu'en aurait subi M. A..., directement ou via la société Chamtora SA n'est pas démontré : que les attestations de M. Roger B... et de Madame K... C... restent très limitées dans leur subjectivité et trop imprécises pour prétendre justifier d'un préjudice qui, dans le cas de M. A..., devrait logiquement se fonder sur des éléments comptables précis et des témoignages de clients attestant de la perte commerciale alléguée ; que si, sur le premier point, M. A... a complété les deux témoignages cités par des chiffres résultant de bilans et d'appréciations d'experts comptables, il n'en demeure pas moins qu'il n'est en rien avéré que les pertes invoquées soient liées au conflit avec M. Y... que, en tout état de cause, M. A... a du reste lui-même amplement alimenté ; ainsi, quand bien même aurait-il été avéré que d'importants clients aient mal réagi à ces querelles dont il n'est pas interdit, nonobstant l'amplification des écritures des parties et l'épaisseur de leurs dossiers respectifs, de relever qu'il ne leur était pas, dans leur intérêt mutuel, impossible de les solder par un accord - il peut être présumé que le regard du monde artistique sur cette attitude source et les conflits multiples et réciproques qu'elle a engendrés ait été au fil du temps de moins en moins indulgent,

ALORS QUE le dénigrement cause à celui qui en est victime un préjudice moral d'atteinte à l'image et à la réputation, indépendamment des pertes comptables qu'il peut également engendrer sur le plan commercial ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... s'était répandu en propos peu amènes, qui avaient « nécessairement nui à la réputation » de M. A... et que les « protestations de ce dernier n'avaient apparemment pas convaincu la totalité du milieu auquel il appartient » ; qu'en énonçant, pour débouter M. A... de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et de réputation, indemnisé par le jugement entrepris à hauteur de 750.000 euros, qu'il n'était pas établi que les pertes invoquées soient liées au conflit avec M. Y..., sans rechercher si le dénigrement qu'elle avait constaté n'avait pas causé à M. A... un préjudice moral devant être réparé en tant que tel, indépendamment même de ses conséquences économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23823
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 sep. 2018, pourvoi n°16-23823


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23823
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