La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2018 | FRANCE | N°16-23753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 16-23753


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 29 mars 1996 par M. Y... (le notaire), M. X... a vendu à M. A... un terrain ; que, le 25 juin 1998, il a été placé sous tutelle et l'union départementale des associations familiales du Bas-Rhin (l'UDAF) désignée en qualité de tutrice ; qu'un jugement du 4 mai 2006 a converti la mesure de tutelle en curatelle et nommé en qualité de curatrice l'UDAF, ultérieurement remplacée par l'épouse de M. X... ; que, par actes des 7 et 28 septembre 2011

, M. X..., assisté de sa curatrice, a assigné le notaire et l'UDAF en r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 29 mars 1996 par M. Y... (le notaire), M. X... a vendu à M. A... un terrain ; que, le 25 juin 1998, il a été placé sous tutelle et l'union départementale des associations familiales du Bas-Rhin (l'UDAF) désignée en qualité de tutrice ; qu'un jugement du 4 mai 2006 a converti la mesure de tutelle en curatelle et nommé en qualité de curatrice l'UDAF, ultérieurement remplacée par l'épouse de M. X... ; que, par actes des 7 et 28 septembre 2011, M. X..., assisté de sa curatrice, a assigné le notaire et l'UDAF en responsabilité et indemnisation, reprochant au premier de ne pas lui avoir versé le prix de vente et à la seconde d'avoir commis des fautes de gestion, notamment en payant certaines dépenses qui ne lui incombaient pas ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et les deuxième et troisième branches du second moyen, réunis :

Vu l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du même code ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre le notaire, l'arrêt retient que l'acte de vente stipule que l'intégralité du prix passera par la comptabilité de celui-ci et que le prix sera versé au vendeur dès l'accomplissement de la formalité de publicité foncière, que le notaire produit un extrait de sa comptabilité faisant apparaître au crédit le versement de la somme de 100 000 francs par l'acquéreur le 15 avril 1996 et, à la même date, au débit, le versement de la somme de 79 100 francs au vendeur, qu'est en outre versé aux débats par le notaire un reçu en date du 13 avril 1996, signé de M. X..., par lequel il a reconnu avoir reçu un chèque de 79 100 francs ; qu'il en déduit que ces éléments démontrent que le prix a bien été payé à ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de M. X... contre M. Y..., l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., assisté de sa curatrice.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté comme non fondée l'action de M. X... contre Me Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'acte de vente du 29 mars 1996 est un acte authentique reçu par un notaire ; que M. X... ne saurait contester l'avoir signé, et rechercher la responsabilité du notaire à ce titre, sans mettre en oeuvre la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile ; que ce grief invoqué contre le notaire n'est donc pas recevable dans le cadre de la présente instance ; que l'acte stipulait que l'intégralité du prix passerait par la comptabilité du notaire et que le prix serait versé au vendeur dès l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ; que le notaire produit un extrait de sa comptabilité faisant apparaître au crédit le versement de la somme de 100.000 francs par l'acquéreur le 15 avril 1996 et, à la même date, au débit, le versement de la somme de 79.100 francs au vendeur ; qu'est en outre versé aux débats par Me Y... un reçu en date du 13 avril 1996, signé de M. X..., aux termes duquel il a reconnu avoir reçu un chèque de 79.100 francs ; que ces éléments démontrent que le prix a bien été payé à M. X... ; que M. X... soutient que le notaire aurait manqué à son devoir de conseil à son égard en n'attirant pas son attention sur le caractère selon lui « aberrant » de la vente, qui entraînait un enclavement de sa maison ; que toutefois, cette situation ne ressort pas des documents d'arpentage ; que d'autre part, il résulte des explications de l'Udaf du Bas-Rhin qu'en réalité M. X... se plaignait d'avoir été trompé lors de la vente en ce que celle-ci comprenait un hangar qu'il ne souhaitait pas céder, et non pas en ce qu'elle créait un état d'enclavement ; que rien ne permet d'affirmer que le notaire ait pu se rendre compte de l'erreur dans l'esprit de M. X... sur la consistance du bien vendu ; qu'il n'est donc pas établi que le notaire ait manqué à son devoir de conseil à l'occasion de la vente litigieuse ; que M. X... sera débouté de son action contre Me Y... ;

1) ALORS QUE la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier ; qu'en l'espèce, pour juger que le prix de la vente du 29 mars 1996 avait bien été payé à M. X... et écarter toute faute de Me Y..., la cour d'appel a relevé que le notaire produisait un extrait de sa comptabilité faisant apparaître au crédit le versement de la somme de 100.000 francs par l'acquéreur le 15 avril 1996 et, à la même date, au débit, le versement de la somme de 79.100 francs au vendeur ; qu'en statuant ainsi, quand un tel document n'était pas de nature à démontrer qu'un chèque de 79.100 francs avait effectivement été remis à M. X... et encaissé par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, ensemble l'article 1382 du même code ;

2) ALORS QUE la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier ; qu'en l'espèce, pour juger que le prix de la vente du 29 mars 1996 avait bien été payé à M. X... et écarter toute faute de Me Y..., la cour d'appel a aussi relevé que le notaire versait aux débats un reçu en date du 13 avril 1996, signé de M. X..., aux termes duquel il aurait reconnu avoir reçu un chèque de 79.100 francs ; qu'en statuant ainsi quand un tel reçu n'était pas davantage de nature à démontrer que le chèque de 79.100 francs avait été effectivement encaissé par M. X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, ensemble l'article 1382 du même code ;

3) ALORS QUE lorsque le vendeur ne sait ni lire ni écrire, le notaire doit s'assurer que ce dernier a bien compris quelle est la consistance exacte du terrain objet de la vente ; qu'en l'espèce, pour écarter tout manquement du notaire à son devoir de conseil, la cour d'appel a jugé que rien ne permettait d'affirmer que Me Y..., notaire, avait pu se rendre compte de l'erreur dans l'esprit de M. X... sur la consistance du bien vendu ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que M. X... avait dû racheter le 28 novembre 2001 pour un franc symbolique à M. A... une partie de la parcelle qu'il lui avait vendue le 29 mars 1996, ce dont il s'évinçait que le notaire n'avait pas suffisamment éclairé M. X... lors de la vente du 29 mars 1996 sur la consistance exacte de la parcelle qu'il vendait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de l'Udaf du Bas-Rhin ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte [de vente du 29 mars 1996] stipulait que l'intégralité du prix passerait par la comptabilité du notaire et que le prix serait versé au vendeur dès l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ; que le notaire produit un extrait de sa comptabilité faisant apparaître au crédit le versement de la somme de 100.000 francs par l'acquéreur le 15 avril 1996 et, à la même date, au débit, le versement de la somme de 79.100 francs au vendeur ; qu'est en outre versé aux débats par Me Y... un reçu en date du 13 avril 1996, signé de M. X..., aux termes duquel il a reconnu avoir reçu un chèque de 79.100 francs ; que ces éléments démontrent que le prix a bien été payé à M. X... ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article 421 du code civil que la responsabilité du tuteur n'est engagée qu'en cas de faute prouvée ; sur la responsabilité du tuteur au titre de la vente du 29 mars 1996 : que l'Udaf du Bas-Rhin n'était pas tuteur de M. X... lors de la vente du 29 mars 1996 ; qu'il ne peut donc lui être fait aucun reproche au titre de cette vente ; qu'une fois nommé tuteur, l'Udaf du Bas-Rhin a dû gérer le litige opposant M. X... à M. A... ; qu'elle n'est pas restée inactive et a entrepris des démarches ayant abouti à la transaction du 28 novembre 2001 selon laquelle le liquidateur judiciaire de M. A... a revendu à M. X..., pour le prix d'un euro, la partie du terrain que celui-ci souhaitait conserver ; que cette transaction a été autorisée par le juge des tutelles, que M. X... ne démontre pas qu'il eût été possible pour l'Udaf du Bas-Rhin de parvenir à une solution du litige plus favorable à ses intérêts ; qu'il échoue à prouver une faute du tuteur à ce titre ; (
) sur la responsabilité du tuteur au titre du paiement d'une facture de pavés : M. X... fait grief à l'Udaf du Bas-Rhin d'avoir intégralement payé une facture des établissements Viola et Fils, en date du 30 juillet 2003, d'un montant de 1.229,91 euros, correspondant à une livraison de pavés ; qu'il soutient en effet que, s'agissant du revêtement d'un passage profitant à son voisin, M. B..., celui-ci devait en payer la moitié ; que toutefois, la facture a été émise au nom de M. X... et porte une mention manuscrite indiquant qu'elle fait suite à une demande émanant de lui ; que par ailleurs, l'Udaf du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredite, que les pavés ont été posés dans une cour qui appartient à M. X... ; que celui-ci ne démontre pas que l'Udaf du Bas-Rhin a commis une faute en payant la facture en totalité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la responsabilité de l'Udaf, et surabondamment s'agissant de M. Francis Y..., il résulte des pièces du dossier que si M. Jean-Pierre X... assure ne pas savoir écrire et désavoue ses signatures sur l'acte de vente du 29 mars 1996, sur la requête en inscription d'un procès-verbal d'arpentage ainsi que sur le reçu daté du 12 avril 1996, il appert qu'il n'a pas précisé ne pas savoir signer et n'a présenté aucun de ses documents d'identité ou document administratif comportant nécessairement sa signature ; que par ailleurs, il y a lieu de dire que les 3 signatures figurant sur l'acte de vente du 29 mars 1996, sur la requête en inscription d'un procès-verbal d'arpentage ainsi que sur le reçu daté du 12 avril 1996 présentent une quasi similitude, notamment dans la forme du P de Pierre et le nom de X... ; que de plus, il apparaît étonnant que M. Jean-Pierre X... conteste aujourd'hui ses 3 signatures alors, d'une part, qu'il n'a jamais déposé plainte pour faux et usage de faux et, d'autre part, qu'il s'est adressé le 11 septembre 1997, soit 18 mois après la vente, à Me F..., huissier de justice, pour faire délivrer à un des acheteurs du terrain, Mme C..., une sommation de payer le prix ; que dès lors, il en résulte que M. X... ne contestait pas ses signatures en septembre 1997 mais seulement le paiement du prix ; que de même, la vente d'une partie de son terrain en 1996 lui interdisant selon ses dires l'accès à son domicile par une automobile n'apparaît pas incohérente dans la mesure où il résulte de l'expertise du Docteur D... du 2 mai 2012 qu'il n'a jamais passé son permis de conduire ; que n'ayant pas de véhicule en 1996, et en l'absence de photographies des terrains en cause et de plans précis permettant de visualiser l'enclavement, la vente par M. X... d'un terrain interdisant l'accès à son domicile par une automobile ne semble pas absurde s'il a encore accès à son domicile à pied, ce qu'il ne conteste pas ; qu'enfin, outre que M. X... ne justifie pas de ses dires sur le fait qu'il n'aurait pas signé le contrat de vente, alors qu'il a sommé l'un des acheteurs d'en payer le prix, et qu'il assure qu'il n'aurait pas été payé du prix, alors qu'un reçu a été donné au notaire en son nom sans qu'il dépose plainte pour faux, M. X... ne justifie pas avoir informé l'Udaf de la totalité de ces griefs alors que les faits se sont passés avant qu'il soit placé sous tutelle et que l'achat d'un bout de terrain le 5 juin 2001 en présence de l'Udaf n'implique pas que l'Udaf ait eu connaissance des griefs de M. X... ; que M. X... sera donc débouté de sa demande de ce chef ; que par ailleurs M. X... ne justifiant d'aucune faute particulière de la part de l'Udaf et de M. Francis Y..., sa demande en paiement de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... reproche à l'Udaf d'avoir payé tous les pavés de la voie d'accès à sa maison et soutient que la voie d'accès est indivise et que la moitié de ces pavés doivent être payés par M. B... ; que cependant, contrairement à ses affirmations, il résulte de l'acte de vente du 5 juin 2001 de la voie d'accès à sa maison que le terrain de 154 m2 n'est pas indivis mais supporte une servitude perpétuelle de droit de passage ; que dès lors, la voie d'accès appartient en propre à M. X... qui ne justifie pas que M. B... devait payer la moitié des pavés, ni qu'il aurait informé l'Udaf de ce grief, et sera donc débouté de sa demande à ce titre ;

1) ALORS QUE lorsqu'il existe une communauté d'usage de l'assiette de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, ces deux propriétaires doivent tous deux contribuer aux frais d'entretien et de réparation que nécessite cette communauté d'usage ; qu'en l'espèce, en relevant pour juger que l'Udaf du Bas-Rhin n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en payant au nom de M. X... l'intégralité de la facture correspondant au revêtement en pavés du passage qui faisait l'objet d'une servitude de passage au profit de M. B..., que les pavés avaient été posés dans une cour qui appartenait à M. X..., quand M. B... devait aussi contribuer à ces frais d'entretien du passage dès lors qu'il existait une communauté d'usage de ce passage, la cour d'appel a violé les articles 697 et 698 du code civil, ensemble l'article 421 du code civil ;

2) ALORS QUE la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier ; qu'en l'espèce, pour juger que le prix de la vente du 29 mars 1996 avait bien été payé à M. X... et écarter ainsi toute faute de l'Udaf du Bas-Rhin dans sa gestion du litige né de la vente du 29 mars 1996, la cour d'appel a relevé que le notaire produisait un extrait de sa comptabilité faisant apparaître au crédit le versement de la somme de 100.000 francs par l'acquéreur le 15 avril 1996 et, à la même date, au débit, le versement de la somme de 79.100 francs au vendeur ; qu'en statuant ainsi, quand un tel document n'était pas de nature à démontrer que le chèque de 79.100 euros avait bien été remis à M. X... et encaissé par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, ensemble l'article 421 du code civil ;

3) ALORS QUE la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier ; qu'en l'espèce, pour juger que le prix de la vente du 29 mars 1996 avait bien été payé à M. X... et écarter ainsi toute faute de l'Udaf du Bas-Rhin dans sa gestion du litige né de la vente du29 mars 1996, la cour d'appel a aussi relevé que le notaire versait aux débats un reçu en date du 13 avril 1996, signé de M. X..., aux termes duquel il aurait reconnu avoir reçu un chèque de 79.100 francs ; qu'en statuant ainsi, quand un tel reçu n'était pas davantage de nature à démontrer que le chèque de 79.100 euros avait été encaissé par M. X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, ensemble l'article 421 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23753
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°16-23753


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award