LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 avril 2016), que Mme Y... et M. X... ont fait construire deux villas sur des terrains donnés à Mme Y... par ses parents, à charge d'inaliénabilité ; qu'après leur séparation, M. X... a agi en liquidation de la société créée de fait ayant existé entre eux pour ces constructions ; qu'un arrêt du 10 mars 2008 ayant constaté l'existence de cette société et ordonné sa liquidation, la cour d'appel a dit, par un arrêt du 17 décembre 2014, que l'actif net devait être partagé proportionnellement aux droits respectifs des associés dans le capital social et, a ordonné la réouverture des débats, puis a fixé, par arrêt du 25 avril 2016, le montant des sommes revenant à chacun d'eux ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2014 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2014, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 25 avril 2016 ;
Qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt du 17 décembre 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2016 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il lui revient, au titre du partage de la société créée de fait entre les parties sur les constructions des deux villas appartenant à Mme Y..., la somme de 33 129 euros et de dire qu'il revient à Mme Y... la somme de 339 529 euros alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés créées de fait sont dépourvues de personnalité morale, ce qui permet à l'un des associés de faire un apport en nature à la société sans méconnaître la clause d'inaliénabilité affectant le bien qui lui a été donné ; qu'en affirmant que les terrains donnés en 1985 et 1995 à Mme Y... par ses parents, avec une clause d'inaliénabilité, n'avaient pas pu faire l'objet d'un apport en nature à la société créée de fait, constituée entre elle et M. X..., la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de ce que les terrains n'avaient pas été aliénés à un tiers a violé les articles 1842 et 1873 du code civil ;
2°/ que lors de la liquidation d'une société créée de fait entre concubins, les apports en industrie d'un concubin lui donnent vocation à une partie de la plus value des éléments du capital social que ces apports ont procurée; que la cour d'appel a considéré que les apports en industrie réalisés par M. X..., en situation de concubinage avec Mme Y... ne pouvaient pas être pris en compte dans la liquidation de la société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle avait été invitée par M. X... dans ses conclusions, si ces apports en industrie ne lui donnaient pas vocation à l'attribution d'une part de la plus-value ainsi conférée aux immeubles composant l'actif social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-9 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions devant la cour d'appel, que M. X... se soit prévalu, d'une part, de ce que l'absence de personnalité morale d'une société créée de fait permettait l'apport d'un bien sans méconnaître la clause d'inaliénabilité affectant celui-ci et, d'autre part, de ce que son apport en industrie lui donnait vocation à l'attribution d'une plus-value sur l'actif net ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2014 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2016 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (25 avril 2016) d'avoir dit qu'il revient, au titre du partage de la société de fait créée entre les parties sur les constructions des deux villas appartenant à Mme Y..., les sommes de 339 529 € à Mme Y... et de 33 129 € à M. X...,
AUX MOTIFS énoncés dans l'arrêt du 17 décembre 2014, QUE sur les demandes de M. X... portant sur l'apport en nature des deux terrains par Mme Y..., le tribunal a retenu que dans sa décision du 6 décembre 2006, la juridiction avait consacré la règle de l'accession prévue par l'article 555 du code civil, en retenant le périmètre de la société créée de fait entre les concubins en ce qu'elle porte uniquement sur la construction des deux villas et non sur les parcelles appartenant à Mme Y... ; qu'il a donc considéré que ces terrains échappaient à la liquidation et au partage de la société créée de fait existant entre les parties pour la construction des deux villas ; qu'en cause d'appel, M. X... conteste l'analyse du tribunal en faisant valoir d'une part, qu'une construction ne pouvait pas être édifiée sans l'apport préalable du terrain, et d'autre part, que le droit d'accession prévu par l'article 555 susvisé ne s'appliquait pas en l'espèce ; en raison de l'existence d'une convention, à savoir la société de fait entre les parties ; que l'appelant soutient également que le jugement du 6 novembre 2006 n'exclut pas lesdits terrains des actifs de la société de fait et ne limite pas le patrimoine de ladite société aux seules constructions ; que de son côté, Mme Y... en se fondant sur le jugement du 9 novembre 2009, sur l'article 553 du code civil et sur l'arrêt confirmatif de la cour du 10 mars 2008 conclut à l'absence d'apport en nature des deux terrains ; qu'elle invoque aussi la clause d'interdiction d'aliéner contenue dans les deux actes notariés de donation des terrains ; qu'il résulte des clauses d'interdiction d'aliéner, stipulées dans les actes de donation respectivement du 20 juin 1985 (page 5 ) et du 30 août 1995 (page 4 ) que les terrains litigieux n'ont pu faire l'objet d'un apport aurait exigé l'accord des donateurs, à savoir les parents de Mme Y..., lequel accord n'est établi par aucun élément versé aux débats ; que par ailleurs, il sera observé que dans les motifs de l'arrêt rendu par la présente cour le 10 mars 2008 lequel a autorité de chose jugée, M. X... faisait valoir notamment que du fait du prononcé de la liquidation, s'était ouverte une indivision entre les parties dont l'actif était composé des actifs respectifs des anciens associés à savoir les deux parcelles litigieuses et les constructions y édifiées ; qu'or, aux termes de sa décision susvisée, la cour a relevé que le jugement partiellement déféré était devenu définitif en ce qu'il avait constaté l'existence et ordonné la liquidation de la société de fait, entre Mme Y... et M. X..., en vue de la construction de deux villas sur les deux parcelles appartenant à Mme Y... ; qu'elle a estimé qu'il ne s'en déduit pas la propriété indivise des ex concubins sur les deux villas et qu'à l'opposé, en l'absence de convention contraire des parties, l'accession du propriétaire du sol à la propriété des constructions y édifiées a opéré de plein droit au profit de Mme Y... ; qu'au vu de ces éléments et pièces soumis à son appréciation, la cour confirmera le jugement entrepris en des dispositions sur ce point ; que sur les apports en industrie de M. X..., le tribunal n'a pas fait droit à la demande de M. X... relatives à ses apports en industrie, les considérant comme inopérantes ; que l'appelant soutient que le tribunal a commis une erreur de droit, et réitère ses moyens et arguments de première instance ; qu'à défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause, et du droit des parties, et en se fondant sur la jurisprudence dont se prévaut l'intimée ; qu'en effet, lors de la liquidation de la société créée de fait, il n'y a pas lieu à la reprise ni au remboursement des apports en industrie, de sorte qu'en l'espèce, l'appelant ne peut prétendre avoir des droits à ce titre dans la liquidation de la société créée de fait ; que le jugement querellé sera donc confirmé ; que sur les emprunts souscrits par Mme Y... pour financer les constructions, le tribunal a relevé qu'au vu des deux actes de prêt en date du 27 juin 1986 et 2 janvier 1997, pour un montant respectif de 230 000 F et 1 000 000 F consentis personnellement à Mme Y..., et expressément pour financer les constructions sur ses parcelles, cette dernière justifiait sa participation financière ; qu'il a retenu que M. X... ne démontrait pas avoir acquitté une quelconque échéance de ces prêts, ni du montant qui aurait été versé par la société créée de fait, au titre de la délégation de loyers, consentie à la banque pour le deuxième prêt ; que le tribunal a considéré que dans ces circonstances ; ces prêts ne sauraient constituer une dette de la société mais devaient être inscrits à titre d'apport en deniers de Mme Y... ; que l'appelant conteste cette analyse et soutient à nouveau devant la cour que ces emprunts souscrits en apparence par Mme Y... ne constituent pas des apports en deniers de cette dernière mais seulement une dette de la société de fait, laquelle est au demeurant intégralement remboursée ; qu'il fait valoir que les emprunts ont été souscrits au nom de l'un des associés et plus précisément par le propriétaire apparent des terrains, donnés en garantie en raison de l'absence de personnalité morale de la société de fait ; que M. X... précise que le premier prêt ainsi que le solde du 2ème prêt restant dû en 2003 ont été remboursés grâce aux loyers de la villa de l'Anse des [...], appartenant à la société de fait ; que Mme Y... réplique que l'appelant dans son argumentation méconnait manifestement la notion d'apport faussement assimilée à la notion de dette de la société de fait, et ce, en dépit du contexte de souscription exclusive par celle-ci des deux arrêts qui ont permis le financement des constructions sur des parcelles lui appartenant ; que l'intimée Mme Y... souligne qu'en ce qui concerne le prêt accordé par la Sodega pour la construction de la 2ème villa, cet organisme a prononcé la résiliation avec déchéance du terme de ce prêt et lui a réclamé au 30 septembre 2007 la somme totale exigible de 112 183 € ; qu'à défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que ces prêts ne constituaient pas des dettes de la société de fait mais un apport en deniers par l'emprunteuse ; qu'en effet, après analyse des pièces versées aux débats, notamment du prêt consenti par la Banque Française Commerciale suivant acte du 16 juin 1996 et le prêt consenti par la Sodega par acte notarié du 2 janvier 1997, tous deux à Mme Y..., cette dernière a pris seule le risque en souscrivant ces emprunts et s'est engagée sur son propre patrimoine et a pris des engagements personnels, dès lors, les sommes empruntées investies pour financer les constructions constituent des apports en deniers de l'intimée ; que la délégation de loyers et l'absence de personnalité de la société créée de fait entre les parties ne suffisent pas et ne démontrent pas que ces prêts constituent des dettes de la dite société qui n'est pas propriétaire des constructions comme le soutient à tort l'appelant ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; que sur les apports en nature de M. X..., les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance ; que l'appelant reproche au tribunal d'une part, de ne pas avoir statué sur la réalité de son apport en deniers pour la construction de la villa de l'Anse des [...] d'un montant de 34 232 F, et d'autre part, d'avoir refusé de prendre en considération les pièces justifiant son paiement des fournitures pour l'édification de la villa de l'Anse des [...] ; qu'il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son apport en deniers ne correspond pas seulement au montant reconnu par Mme Y... dans sa reconnaissance de dette du 6 mai 1999 soit la somme de 17 142 € mais s'élève à la somme totale de 35 438 € ; que l'intimée conclut que l'appelant verse à nouveau aux débats en cause d'appel les factures pêle mêle, et des talons de chèque épars déjà produits en cours d'expertise et devant le tribunal qui ne permettent pas de justifier de l'acquittement des sommes indiquées ; que la cour estime au vu des pièces produites par M. X... au soutien de sa demande au titre de son apport en deniers (pièces 3, 26 à 49 et 50.00 à 50.35) lesquelles ont été présentées lors des opérations d'expertise et en outre débattues dans les dires des parties, et versées aux débats devant le tribunal ; que les premiers juges ont à juste titre considéré que ces documents n'établissaient pas la preuve de l'acquittement des factures dont se prévaut M. X... ; que par ailleurs, à défaut de production des relevés bancaires, correspondant au débit des chèques que M. X... dit avoir réglés l'état des paiements (pièce n° 3) ainsi que les différentes factures qu'il produit ne suffisent pas pour justifier le paiement de ces factures, par ce dernier, et ne peuvent par conséquent être retenues comme preuve de l'apport en deniers qu'il allègue ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; que sur l'actif net et les modalités de partage de la société créée de fait, sur la valeur de l'actif net social, que le tribunal a retenu les valeurs des constructions à 399 300 € (villa de l'Anse des [...]) et 106 216 € (villa Anse des [...]) telles que fixées par l'expert qui a appliqué un abattement de 50 % sur le coût des constructions officielles pour tenir compte du fait que ces deux villas ont été érigées suivant la méthode dite « coups de mains » et donc sans contrôle ni suivi rigoureux ; qu'il a relevé que les parties ne produisaient aucune pièces démentant les constats et évaluations de l'expert, pour un montant total de 565 516 € ; qu'en cause d'appel, M. X... détermine les actifs de la société de fait en intégrant les deux villas et les terrains et évalue ces immeubles à 900 000 € pour la villa de l'Anse des [...] correspondant au prix de vente de ce bien par Mme Y... et à 1 300 000 € pour la villa de l'Anse des [...] ; que l'appelant estime donc la valeur totale des actifs à répartir entre les deux associés à 2 200 000 € et non 565 516 €, comme retenu par le tribunal ; que de son côté, Mme Y... acquiesce aux évaluations de l'expert, lesquelles selon elle correspondent à la réalité du marché immobilier, existant à Saint Barthélémy ; que la cour constate que les évaluations proposées par l'appelant portent à la fois sur les constructions et les terrains, alors que ces terrains sont la propriété de Mme Y... qui ne les a pas apportés à la société créée de fait comme l'a considéré à tort M. X... ; que par ailleurs ce dernier n'apporte aucun élément fiable permettant de contester les évaluations des constructions faites par l'expert technicien en la matière et par conséquent il convient de tenir compte ; que le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point ; que sur le partage, le tribunal a retenu que le bénéfice de liquidation sur l'actif soit la somme de 372 658 € était à partager par moitié entre les parties, soit la somme de 186 329 € chacun à laquelle s'ajoute leurs créances respectives au titre de leurs apports en deniers (175 714 € pour Mme Y... et 17 124 € pour M. X...) ; que l'appelant conteste ce partage, et soutient que le tribunal a commis deux erreurs, il a confondu créance et apport et a partagé par moitié l'actif social alors qu'il ne peut s'agir que d'une répartition au prorata des droits de chacun ; qu'il estime que l'actif net de la société revient à Mme Y... pour 12,25 % et à lui-même pour 87,75 %, sur une valeur totale de 2 200 000 € soit respectivement 269 500 € et 1 930 000 € ; que de son côté, Mme Y... conclut à la confirmation du jugement en invoquant l'article 1844-9 du code civil, éclairé par la jurisprudence récurrente et constante en la matière dédicant que « sauf convention entre les parties, réglant les conséquences patrimoniales de la dissolution, le partage du solde est ensuite effectué par moitié entre les concubins » ; que l'article 1844-9 du code civil applicable aux sociétés créées de fait prévoit dans son 1er alinéa « après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices sauf clause ou convention contraire » ; que par ailleurs, aux termes de l'article 1844-1 du code civil sauf clause contraire la part de chaque associé dans les bénéfices se détermine à proportion de sa part dans le capital social ; qu'en outre le régime des sociétés créées de fait est calqué sur celui des sociétés en participation en vertu de l'article 1873 du code civil ; qu'en l'espèce au regard des dispositions légales susvisées, et en l'absence d'une convention conclue entre les parties les modalités de partage de l'actif social, l'actif net de la société créée de fait ayant existé entre elles doit être partagé non pas par moitié mais proportionnellement aux droits de chacun en fonction du montant de leur apport au capital social comme le soutient à juste titre l'appelant ; que dans ces conditions, il y a lieu de d'infirmer le jugement en ce qu'il a partagé l'actif net social entre les parties par parts égales et de dire que le partage doit se faire selon la règle ci-dessus ; qu'il convient aussi de relever que le partage des bénéfices de l'actif social s'effectue après remboursement du capital social donc à ce titre que les sommes de 175 714 € et de 17124 $ correspondant aux apports respectifs de Mme Y... et de M. X... doivent être déduites de l'actif d'un montant de 565 516 €, valeur totale des deux constructions composant le dit actif ; qu'ainsi, la part dans le capital social de la société créée de fait déterminée en fonction de l'apport de chacun dans le capital social lequel est constitué par le montant total des apports soit en l'espèce 192 857 € est pour Mme Y... et pour M. X... de 8, 89% ; que ces pourcentages correspondant conformément aux dispositions de l'article 1844-9 précité aux droits respectifs de chacune des parties dans l'actif net social à partager qui s'élève à 372 658 € comme retenu par les premiers juges sur la base des évaluations des constructions faites par l'expert judiciaire et après déduction des apports de chacun des associés, soit : -pour Mme Y..., 91,11 % de 372 658 €, et pour M. X... 8,89 % de la même somme ; qu'au vu de ces éléments, la cour constate que la part de Mme Y... est supérieure à la moitié de l'actif net à partager, qui lui a été allouée par le jugement et que cette dernière demande la confirmation de cette décision ; qu'or, la cour ne peut statuer au-delà des prétentions des parties ; que cependant cette limite au regard des prétentions de l'intimée conduit à ne pas partager la totalité de l'actif net social ; que devant cette difficulté, sur lesquelles les parties seront invitées à présenter leurs observations, il convient d'ordonner la ré ouverture des débats et de surseoir à statuer sur le partage de l'actif net social entre les parties ;
ET AUX MOTIFS QUE, (arrêt du 25 avril 2016), par arrêt mixte du 17 décembre 2014, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris, du 9 septembre 2013, sur les points suivants : -exclusion des terrains appartenant à Mme Y... dans l'actif de la société créée de fait, entre les deux concubins, -absence de droits par M. X... a remboursement de ses apports en industrie, -les deux prêts consentis à Mme Y... seule en date des 27 juin 1986 et 2 janvier 1997 pour financer les constructions sur les parcelles lui appartenant constituent des apports en deniers de Mme Y... et non des dettes de la société de fait comme l'invoquait M. X..., -le montant de l'apport en deniers de M. X... doit être fixé à la somme de 17 124 € et non à celle de 35 438 €, réclamée par de dernier ; -la condamnation de M. X... à payer à Mme Y... la somme de 31 544 € à titre d'indemnité d'occupation de la villa sise Anse des [...] du 4 décembre 2006 au 10 avril 2008, et déclaré irrecevable la demande subsidiaire d'expertise formée en cause d'appel par M. X... ; que dès lors, ces points ayant été tranchés par l'arrêt susvisé, ne sauraient être remis en cause ; que la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a partagé l'actif net social entre les parties par parts égales et a dit que le partage devait s'effectuer proportionnellement aux droits de chacun en fonction du montant de leur apport au capital social comme le soutenait M. X... ; que Mme Y..., dans ses dernières conclusions, agrée désormais cette règle de partage et sollicite le partage de l'actif net social en fonction du montant de l'apport au capital social de chacune des parties ; qu'ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt mixte susvisé, la partage des bénéfices de l'actif social s'effectue après remboursement du capital social et donc après déduction des apports en deniers des parties, en l'espèce, les sommes de 175 714 € pour Mme Y... et 17 124 € pour M. X... du capital social constitué de la valeur des deux constructions soit 565 516 € ; qu'ainsi la part dans le capital social de la société créée de fait déterminée en fonction de l'apport de chacun dans le capital social, règle désormais acquise et agréée par les parties s'élève à 91.11 % pour Mme Y... et à 8,89 % pour M. X..., de l'actif net à partager de 372 658 € ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire qu'il revient au titre du partage de la société de fait créée entre les parties sur les constructions des deux villas appartenant à Mme Y..., à cette dernière, la somme de 339 529 $ et celle de 33 129 € à M. X... ;
1) ALORS QUE les sociétés créées de fait sont dépourvues de personnalité morale, ce qui permet à l'un des associés de faire un apport en nature à la société sans méconnaître la clause d'inaliénabilité affectant le bien qui lui a été donné ; qu'en affirmant que les terrains donnés en 1985 et 1995 à Mme Y... par ses parents, avec une clause d'inaliénabilité, n'avaient pas pu faire l'objet d'un apport en nature à la société créée de fait, constituée entre elle et M. X..., la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de ce que les terrains n'avaient pas été aliénés à un tiers a violé les articles 1842 et 1873 du code civil ;
2) ALORS QUE lors de la liquidation d'une société créée de fait entre concubins, les apports en industrie d'un concubin lui donnent vocation à une partie de la plus value des éléments du capital social que ces apports ont procurée ; que la cour d'appel a considéré que les apports en industrie réalisés par M. X..., en situation de concubinage avec Mme Y... ne pouvaient pas être pris en compte dans la liquidation de la société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle avait été invitée par M. X... dans ses conclusions, si ces apports en industrie ne lui donnaient pas vocation à l'attribution d'une part de la plus-value ainsi conférée aux immeubles composant l'actif social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-9 du code civil.