LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distrivit, qui commercialise des cigarettes en Guadeloupe, est assujettie à ce titre au paiement du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu par l'article 268 du code des douanes ; qu'à la suite d'une enquête portant sur ses importations réalisées entre le 7 décembre 2008 et le 7 décembre 2011, l'administration des douanes lui a notifié, le 25 septembre 2012, un procès-verbal de constat d'infraction de fausse déclaration ayant eu pour effet d'obtenir un droit réduit attaché à l'importation, puis a émis à son encontre, le 3 décembre 2012, un avis de mise en recouvrement du montant des droits de consommation et de la TVA éludés ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Distrivit a assigné l'administration des douanes en annulation de cet avis et en remboursement des frais de cautionnement exposés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Distrivit fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 268 du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1 000 unités pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative ; que le conseil général de Guadeloupe a néanmoins fixé ce minimum de perception à 1,61 euros sans indication d'unités par délibération du 18 décembre 2008, et à 2,65 euros par paquet de vingt cigarettes par délibération du 17 mars 2009 ; qu'en affirmant que ces dispositions avaient été respectées par ces délibérations, au prétexte que les conseils généraux avaient la possibilité de traduire ce minimum de perception à l'échelle du paquet de vingt cigarettes, la cour d'appel a violé l'article 268 du code des douanes, ensemble l'article 575 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ que les textes qui régissent la matière des douanes sont d'interprétation stricte ; que, par délibération du 18 décembre 2008, le conseil général de Guadeloupe a fixé le minimum de perception pour le droit de consommation sur les cigarettes à 1,61 euros sans indication d'unités ; que, partant, le minimum de perception devait être appliqué pour 1 000 unités, comme le prévoit l'article 268 du code des douanes ; qu'en retenant au contraire que ce minimum de perception devait être traduit à l'échelle du paquet de vingt cigarettes, la cour d'appel a violé l'article 268 du code des douanes et l'article 575 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause, ainsi que la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 18 décembre 2008 et le principe d'application stricte des textes qui régissent la matière des douanes ;
3°/ qu'il appartient aux conseils généraux des départements d'outre-mer de fixer eux-mêmes, par délibération, le minimum de perception spécifique fixé pour 1 000 unités prévu par l'article 268 du code des douanes, sans pouvoir retenir par avance que ce minimum variera en fonction de la modification du prix de vente de la classe la plus demandée de cigarettes telle qu'elle serait décidée en France métropolitaine ; que, dès lors, en faisant application des délibérations du conseil général de la Guadeloupe des 18 décembre 2008 et 17 mars 2009, en ce qu'elles prévoyaient que le minimum de perception était susceptible de modification en fonction de la variation du prix de vente en métropole correspondant à la classe de cigarettes la plus demandée et cependant que ce prix avait effectivement changé le 7 novembre 2009 et le 6 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 268 du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 73, alinéa 3, de la Constitution ;
4°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 268 du code des douanes, le minimum de perception que les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale ces cigarettes de la classe la plus demandée ; qu'il en résulte que lorsqu'un minimum de perception supérieur à ce droit de consommation a ainsi été fixé, seul le droit de consommation s'applique ; que l'arrêt attaqué a constaté que le minimum de perception fixé par le conseil général de la Guadeloupe était systématiquement plus élevé que le droit de consommation pour les périodes concernées ; que, dès lors, en affirmant que les redevables devaient acquitter la plus élevée de ces deux sommes, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 268 du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que si les conseils généraux ont la possibilité d'établir, en application de l'article 268 du code des douanes, un minimum de perception spécifique fixé pour 1 000 unités, il leur est loisible de traduire ce minimum de perception à l'échelle du paquet de vingt cigarettes, qui est le conditionnement le plus commun, le calcul pour 1 000 unités résultant dans ce cas d'une multiplication par 50 du minimum de perception ainsi établi ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que les délibérations du 18 décembre 2008 et du 17 mars 2009 mentionnaient que le minimum de perception était susceptible de modification en fonction de la variation du prix de vente en métropole des cigarettes de la classe la plus demandée et que, dans cette hypothèse, la base et le taux du droit de consommation retenus par le conseil général, au titre de ces délibérations, s'appliqueraient au nouveau prix, la cour d'appel en a exactement déduit que le minimum de perception avait pu varier à chaque modification du prix de référence en France continentale sans qu'une nouvelle délibération du conseil général fût nécessaire ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt retient, d'un côté, que le minimum de perception spécifique, qui représente le produit de l'assiette et du taux du droit de consommation appliqués au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe la plus demandée, garantit un niveau minimal de droits, en sorte que les redevables doivent acquitter la plus élevée de ces deux sommes, et, de l'autre, que la société Distrivit avait calculé les droits de consommation d'une façon erronée, sans les comparer au minimum de perception déterminé par le conseil général, qui était systématiquement plus élevé que les droits de consommation déclarés ; qu'en cet état, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a déclaré régulier le redressement opéré à hauteur du minimum de perception spécifique ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen, pris en ses première et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 367 du code des douanes ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Distrivit aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est sollicitée par le demandeur ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distrivit aux dépens de l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à dépens d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distrivit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Distrivit de ses demandes tendant à l'annulation d'avis de mise en recouvrement du 3 décembre 2012, au remboursement des frais de cautionnement qu'elle dit avoir exposés et à l'allocation de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer à l'administration des douanes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « contrairement à ce qu'elle soutient, la société Distrivit n'avait pas droit à l'assistance d'un conseil durant l'enquête. Le moyen manque donc en droit, l'article 67 F du code des douanes n'étant entré en vigueur que le 2 juin 2014. Elle ne démontre pas par ailleurs qu'il aurait été porté atteinte à ses droits de la défense ou qu'elle aurait été conduite à s'auto incriminer. Le principe général des droits de la défense implique, même sans texte, le droit, pour toute personne, à être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Il y a donc lieu de s'assurer que la société mise en cause a été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue dans un délai raisonnable sur les griefs et les documents sur le fondement desquels le service des douanes a dressé l'avis de mise en recouvrement. L'objet du contrôle a été notifié le 15 mai 2012 à Monsieur Z..., président de la société Distrivit, qui a pu faire valoir ses explications et ses observations par courrier du 8 juin 2012. Il a été ensuite entendu le jour de l'établissement du procès-verbal de constat, le 25 septembre 2012, et a pu fournir tous documents jugés utiles et ce, bien avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le 3 décembre 2012. Enfin, l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes n'encourt pas la nullité, nonobstant l'absence de mention des éléments de liquidation de la taxe dont il s'agit, dès lors qu'il est établi que le redevable a été informé du fait générateur de la créance lors de la signification du procès-verbal de constatation d'infraction visé par l'avis de mise en recouvrement, ce qui est le cas en l'espèce. Il s'ensuit que la procédure est régulière » ;
1. ALORS QUE la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée, si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat ; qu'il était acquis aux débats que le représentant légal de la société Distrivit avait été interrogé par l'administration des douanes les 7 décembre 2011 et 25 septembre 2012 sans avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et que le procès-verbal de constat d'infraction établi à cette dernière date avait qualifié les faits en cause comme constituant le délit douanier prévu par l'article 426, 4° du code des douanes, lequel est puni d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 414 du même code ; que, dès lors, en affirmant que la société Distrivit n'avait pas droit à l'assistance d'un avocat durant l'enquête et en validant l'avis de mise en recouvrement émis sur le fondement du procès-verbal de constat du 25 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
AINSI QU'AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Distrivit soutient que si le conseil général choisit de fixer un minimum de perception du droit de consommation, il doit le faire pour 1000 unités. Or, les deux délibérations applicables au cas d'espèce ne sont pas libellées en unités de 1000, la délibération du 1er janvier 2009 faisant référence au prix du paquet de 20 cigarettes, soit 5,30 euros, et celle du 1er avril 2009 se référant expressément au paquet de 20. La société Distrivit invoque au soutien de son argumentation une circulaire du 6 mars 2012, relative à la fiscalité applicable aux tabacs manufacturés, qui indique que "seule la classe de prix de référence pour 1 000 unités fait foi", tout en reconnaissant que cette circulaire ne s'applique pas dans les territoires français d'outre-mer. Mais si les conseils généraux ont la possibilité de fixer un minimum de perception spécifique pour 1 000 unités, il leur reste possible de traduire ce minimum de perception à l'échelle du paquet de vingt cigarettes, conditionnement le plus commun. En effet, la délibération du conseil général du 18 décembre 2008 mentionne une somme minimum de 1,61 euro, soit le produit de l'assiette et du taux du droit de consommation appliqués au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe la plus demandée, le paquet Marlboro de 20, soit 5,30 euros. De même, la délibération du conseil général du 17 mars 2009 mentionne une somme de 2,65 euros pour le paquet de 20 cigarettes, soit le produit de l'assiette et du taux du droit de consommation appliqués au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe la plus demandée, soit 5,30 euros. Le calcul pour 1 000 résulte d'une multiplication par 50 du minimum afférant au paquet de vingt de Marlboro. Il ressort de ces délibérations que le montant minimum mentionné sur les deux délibérations respecte les dispositions de l'article 268 du code des douanes. Enfin, la circulaire du 6 mars 2012 relative à la fiscalité applicable aux tabacs manufacturés invoquée par la société Distrivit, ne s'applique qu'en France continentale et en Corse et exclut expressément les départements d'outre-mer de son champ d'application. Cette circulaire ne peut donc être invoquée par la société Distrivit à l'appui de ses contestations des délibérations du conseil général. Sur le calcul opéré : La société Distrivit expose que si le législateur a donné la possibilité aux conseils généraux de fixer un minimum de perception de ce droit, c'est la plus élevée des deux valeurs entre le droit de consommation et le minimum de perception qui doit être retenue pour le calcul des droits. La société Distrivit soutient que si les délibérations du conseil général de Guadeloupe indiquent que le minimum de perception est susceptible d'évolution en fonction du prix de vente en métropole, l'administration ne peut le faire évoluer lorsqu'elle le souhaite. Elle estime que pour être effective, une telle variation doit donner lieu à une nouvelle délibération du conseil général. Concernant la variation du minimum de perception, l'administration des douanes soutient qu'aucune nouvelle délibération du conseil général n'était nécessaire pour que ce minimum puisse varier en fonction de la variation du prix de vente en France continentale de la classe de cigarettes la plus demandée. Selon l'article 268 du code des douanes, le droit de consommation relatif à chaque marque de cigarettes vendue outre-mer est calculé en multipliant le prix de vente en France continentale de cette marque, publié au Journal Officiel de la République par le taux de l'assiette et le taux du droit de consommation fixés par délibération du conseil général du département d'outre-mer en question. Le conseil général fixe également un minimum de perception, qui garantit un niveau minimal de droits. Ce minimum de perception constitue le produit de l'assiette et du taux du droit de consommation appliqués au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe la plus demandée, à savoir la cigarette Marlboro en paquet de 20. Les redevables doivent acquitter la plus élevée des deux sommes. La délibération du 18 décembre 2008 a ainsi fixé à 1,61 euro ce minimum de perception, sur l'assiette et le taux du droit de consommation fixés par le conseil général, appliqués au prix de vente au détail en France continentale de ce paquet de vingt cigarettes (5,30 euros), soit 40 % (76 % x 5,30 euro) = 1,61 euro. De même la délibération du 17 mars 2009 a fixé à 2,65 euros le minimum de perception, sur l'assiette et le taux du droit de consommation fixés par le conseil général, appliqués au prix de vente au détail en France continentale de ce paquet de vingt cigarettes (5,30 euro), soit 50 % (100 % x 5,30 euro) = 2,65 euros. Les deux délibérations comportaient la mention suivante : "ce minimum de perception est susceptible de modification en fonction de la variation du prix de vente métropole. Dans cette hypothèse, la base et le taux du droit de consommation retenus par le conseil général, au titre de la présente délibération, s'appliqueront au nouveau prix national correspondant à la classe la plus demandée". Il était donc clair que ce minimum de perception devait varier à chaque modification du prix de vente au détail en France continentale du paquet Marlboro de 20 cigarettes, aucune nouvelle délibération du conseil général n'étant nécessaire pour ce faire. Or, il s'avère que ce prix a changé le 7 novembre 2009 et le 6 novembre 2010, sans que la société Distrivit en apporte la preuve contraire. Il résulte de l'examen des griefs de fausses déclarations opposés à la société Distrivit et de ses propres écritures qu'elle a calculé les droits de consommation d'une façon erronée. Elle a en effet déclaré (déclarations 7278675, 7558383, 7645122, 17845991) une somme correspondant aux droits de consommation sur les paquets Winston et Camel, sans les comparer au minimum de perception déterminé par le conseil général, soit respectivement 1,61, puis 2,65 euros, fixé en fonction du prix du paquet Marlboro de 20 cigarettes. Or, ce minimum était systématiquement plus élevé pour les périodes concernées. La société Distrivit ne démontre donc pas que le redressement qui lui a été notifié résulte d'un calcul erroné. Sa demande tendant à être indemnisée des frais de la caution mise en place pour s'acquitter de sa dette douanière sera également rejetée, par voie de conséquence. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur le plan européen, le régime des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des tabacs manufacturés relevant des directives 95/59/CE du 27 novembre 1995, 92/79/CEE du 19 octobre 1992 et 92/80/CEE du 19 octobre 1992 est édicté par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008, que d'après l'article 5 de cette directive, les départements d'outre-mer français sont exclus de son champ d'application, Attendu qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la validité de l'article 268 du Code des Douanes au regard du droit européen. Attendu qu'il résulte des dispositions de cet article que le minimum de perception de droit de consommation des cigarettes en GUADELOUPE, fixé par délibération du Conseil Général de ce département, est déterminé en prenant le prix des cigarettes multiplié par un taux d'assiette et par un taux de droit de consommation également fixés par délibération du Conseil Général, et ce 1000 unités, Attendu qu'il apparaît à la lecture du tableau annexé au procès-verbal du 25 septembre 2012, que l'administration des douanes a, pour déterminer le minimum de perception de droit de consommation exigible de la société DISTRIVIT, établit le prix de vente en métropole des cigarettes de la marque commercialisée pour 1000 cigarettes, qu'elle a multiplié le prix obtenu par le taux d'assiette et par le taux de droit de consommation fixé par délibération du Conseil Général de GUADELOUPE, que le résultat obtenu a été multiplié par le nombre de cigarettes mises sur le marché, Attendu qu'en procédant ainsi, l'administration a respecté les termes de l'article 268 du Code des Douanes et les délibérations du Conseil Général de GUADELOUPE du 18 décembre 2008 et du 17 mars 2009. Attendu que la lecture de ce tableau permet d'établir que la société DISTRIVIT a déterminé le minimum de perception qui lui était applicable en se basant sur un prix de vente des cigarettes sur le marché de métropole inférieur à celui pratiqué, Attendu que la société DISTRIVIT fait grief à l'administration des douanes d'avoir fait évoluer le minimum de perception exigible en fonction de la variation du prix des cigarettes en France Métropolitaine sans qu'aucune nouvelle délibération du Conseil Général de GUADELOUPE n'intervienne pour fixer un nouveau minimum de perception, Attendu qu'il y a lieu de constater que, sur chacune des délibérations du Conseil Général de GUADELOUPE versées aux débats, figure un paragraphe selon lequel le minimum de perception est susceptible de modifications en fonction de la variation du prix de vente des cigarettes en métropole et que, dans cette hypothèse, le taux d'assiette et le taux du droit de consommation s'appliqueront au nouveau prix national correspondant à la classe de cigarette la plus demandée, Attendu qu'il n'y est indiqué nulle part que le nouveau minimum de perception sera fixé par délibération, Attendu qu'en procédant ainsi, l'administration des douanes n'a pas enfreint les délibérations du Conseil Général de GUADELOUPE, Attendu que l'avis de mise en recouvrement émis le 3 décembre 2012 à l'encontre de la société DISTRIVIT est valable et fondé. Attendu qu'il y a lieu de débouter cette société de sa demande en annulation de cet acte et en remboursement des frais de cautionnement qu'elle aurait exposés et dont elle n'indique pas le montant » ;
2. ALORS QU' aux termes des dispositions de l'article 268 du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1 000 unités pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative ; que le conseil général de Guadeloupe a néanmoins fixé ce minimum de perception à 1,61 euros sans indication d'unités par délibération du 18 décembre 2008, et à 2,65 euros par paquet de 20 cigarettes par délibération du 17 mars 2009 ; qu'en affirmant que ces dispositions avaient été respectées par ces délibérations, au prétexte que les conseils généraux avaient la possibilité de traduire ce minimum de perception à l'échelle du paquet de vingt cigarettes, la cour d'appel a violé l'article 268 du code des douanes, ensemble l'article 575 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3. ALORS subsidiairement QUE les textes qui régissent la matière des douanes sont d'interprétation stricte ; que, par délibération du 18 décembre 2008, le conseil général de Guadeloupe a fixé le minimum de perception pour le droit de consommation sur les cigarettes à 1,61 euros sans indication d'unités ; que, partant, le minimum de perception devait être appliqué pour 1 000 unités, comme le prévoit l'article 268 du code des douanes ; qu'en retenant au contraire que ce minimum de perception devait être traduit à l'échelle du paquet de vingt cigarettes, la cour d'appel a violé l'article 268 du code des douanes et l'article 575 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause, ainsi que la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 18 décembre 2008 et le principe d'application stricte des textes qui régissent la matière des douanes ;
4. ALORS QU' il appartient aux conseils généraux des départements d'outre-mer de fixer eux-mêmes, par délibération, le minimum de perception spécifique fixé pour 1 000 unités prévu par l'article 268 du code des douanes, sans pouvoir retenir par avance que ce minimum variera en fonction de la modification du prix de vente de la classe la plus demandée de cigarettes telle qu'elle serait décidée en France métropolitaine ; que, dès lors, en faisant application des délibérations du conseil général de la Guadeloupe des 18 décembre 2008 et 17 mars 2009, en ce qu'elles prévoyaient que le minimum de perception était susceptible de modification en fonction de la variation du prix de vente en métropole correspondant à la classe de cigarettes la plus demandée et cependant que ce prix avait effectivement changé le 7 novembre 2009 et le 6 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 268 du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 73, alinéa 3, de la Constitution ;
5. ALORS QU' aux termes des dispositions de l'article 268 du code des douanes, le minimum de perception que les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale ces cigarettes de la classe la plus demandée ; qu'il en résulte que lorsqu'un minimum de perception supérieur à ce droit de consommation a ainsi été fixé, seul le droit de consommation s'applique ; que l'arrêt attaqué a constaté que le minimum de perception fixé par le conseil général de la Guadeloupe était systématiquement plus élevé que le droit de consommation pour les périodes concernées ; que, dès lors, en affirmant que les redevables devaient acquitter la plus élevée de ces deux sommes, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 268 du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause ;
6. ALORS QU' il appartient à l'administration des douanes d'établir la justification du supplément de droits de consommation sur le tabac qu'elle met à la charge du redevable ; que, par suite, en affirmant que la société Distrivit ne démontrait pas que le redressement qui avait été notifié à ce titre résultait d'un calcul erroné, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Distrivit aux dépens d'appel ;
ALORS QUE l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins la société Distrivit aux dépens d'appel, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes.