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26/09/2018 | FRANCE | N°16-18353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-18353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2016), que M. X... a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juillet 1982 devenu définitif, à payer à l'administration des douanes et droits indirects une certaine somme que celle-ci n'a pas pu recouvrer, les deux commandements de payer délivrés en vertu de cet arrêt les 7 et 22 janvier 1985, puis le 12 janvier 1990, étant restés sans effet ; que M. X... ayant renoncé à l'intégralité de ses droits dans la succession de son Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2016), que M. X... a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juillet 1982 devenu définitif, à payer à l'administration des douanes et droits indirects une certaine somme que celle-ci n'a pas pu recouvrer, les deux commandements de payer délivrés en vertu de cet arrêt les 7 et 22 janvier 1985, puis le 12 janvier 1990, étant restés sans effet ; que M. X... ayant renoncé à l'intégralité de ses droits dans la succession de son épouse, Simone A..., décédée le [...] , l'administration des douanes l'a assigné en annulation de son acte de renonciation et aux fins de se voir autoriser à accepter cette succession en ses lieu et place ; que l'administration des douanes est également intervenue volontairement, le 17 septembre 1993, dans l'instance en partage de la succession des parents de Simone A... que l'un des frères de cette dernière avait engagée à l'encontre des enfants et petits-enfants de leur père ; que par arrêt du 21 septembre 1995, la cour d'appel de Paris a autorisé l'administration des douanes à accepter la succession de Simone A... aux lieu et place de M. X... ; que l'administration des douanes a, le 23 juillet 2014, fait délivrer un avis à tiers détenteur entre les mains du détenteur des fonds de la succession A..., aux fins d'obtenir le paiement de sa créance ; qu'invoquant notamment la prescription de l'action en recouvrement de l'administration des douanes, M. X... l'a assignée aux fins de voir constater la nullité de l'avis à tiers détenteur du 23 juillet 2014 et de mainlevée ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'une citation en justice doit, pour interrompre la prescription être signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières (DNRED) était intervenue dans l'instance en partage engagée par M. Elias A... « à l'encontre des enfants et petits-enfants du couple A...-C...» ; que l'instance en partage n'étant pas dirigée contre M. Alexandre X..., ne pouvait valoir acte interruptif de prescription à son encontre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 2242 du code civil, ensemble les articles L. 262 et L. 263 du du LPF ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intervention volontaire de l'administration des douanes dans l'instance en partage de la succession du père de l'épouse de M. X... avait pour but de recevoir les droits de ce dernier, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'administration des douanes avait manifesté sa volonté de recouvrer sa créance en faisant valoir ses droits en lieu et place de M. X..., a exactement retenu que cette intervention volontaire constituait un acte interruptif de la prescription, peu important que l'instance en partage n'ait pas été dirigée contre M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects, au comptable de la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières et au chef de l'agence de poursuite des infractions douanières la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'avis à tiers détenteur du 23 juillet 2014 et en voir ordonner la mainlevée et, en conséquence, voir débouter l'Administration des Douanes de l'ensemble de ses chefs de demandes ;

AUX MOTIFS QUE le recouvrement des amendes douanières se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, ensemble les articles 351 du code des douanes qui dispose que l'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun et 133-3 du code pénal qui dispose que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; que le délai de pourvoi en cassation en matière pénale étant de 5 jours francs à compter de la date du prononcé de la décision attaquée, l'arrêt de la cour d'appel de Paris est définitif depuis le 18 juillet 1982, de sorte que l'action en recouvrement doit avoir été exercée avant le 18 juillet 1987 ; que toutefois, le chargé du recouvrement DNRED verse aux débats un commandement de payer du 7 janvier 1985 puis un autre du 22 janvier 1985, délivrés tous les deux en vertu de l'arrêt du 12 juillet 1982, actes interruptifs de prescription ouvrant un nouveau délai expirant le 22 janvier 1990 ; que le chargé du recouvrement DNRED verse également aux débats un itératif commandement de payer du 12 janvier 1990 ouvrant un nouveau délai expirant le 12 janvier 1995 ; qu'il résulte enfin des pièces produites par le chargé du recouvrement DNRED, que la DNRED est intervenue volontairement le 17 septembre 1993 dans l'instance en partage engagée par M. Elias A... par assignation du 13 juin 1985 délivrée à l'encontre des enfants et petits-enfants du couple A...-X..., instance dans laquelle le tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du 9 janvier 1996, dit que la DNRED pourra participer aux opérations de partage en qualité d'héritier pour recevoir les droits de M. Alexandre X... et ordonné le partage en désignant Me B..., notaire à Nice, pour y procéder ; que l'intervention volontaire du comptable chargé du recouvrement DNRED dans la procédure de partage constitue un acte interruptif au sens de l'article 2241 du Code civil ; et que l'instance est toujours en cours, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'indépendamment même des actes interruptif de prescription que constituent également les procès-verbaux de saisie conservatoire délivrés le 18 novembre 1993, la prescription est toujours interrompue, conformément à l'article 2242 du Code civil ; que le jugement dont appel doit être conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, la date de cette remise faisant courir le délai de prescription à l'encontre du destinataire; qu'en l'espèce, il était constant, comme résultant des mentions de l'arrêt, que monsieur X... vivait aux Etats-Unis de sorte que tout acte destiné à lui être signifié devait être remis à parquet ; que la DNRED avait, à cet égard, produit un bordereau d'envoi au ministère des affaires étrangères faisant expressément référence au commandement du 12 janvier 1990 et daté du 15 mai 1990 ; qu'après avoir constaté qu'un nouveau délai de prescription expirait le 22 janvier 1990, la cour d'appel a retenu que le délai avait été à nouveau interrompu par « un itératif commandement de payer du 12 janvier 1990 » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il ne résultait pas du bordereau d'envoi de l'itératif commandement daté du 15 mai 1990 et réceptionné par le Consulat le 18 mai suivant qu'à cette date, la prescription était d'ores et déjà acquise, et ce, dès le 23 janvier précédent, pour ne pas pouvoir renaître et être interrompue par l'intervention volontaire du 17 septembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 382 du code des douanes, ensemble l'article 684 du code de procédure civile;

2°) ALORS QU'une citation en justice doit, pour interrompre la prescription être signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la DNRED était intervenue dans l'instance en partage engagée par monsieur Elias A... « à l'encontre des enfants et petits-enfants du couple A...-C... » ; que l'instance en partage n'étant pas dirigée contre monsieur Alexandre X..., ne pouvait valoir acte interruptif de prescription à son encontre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 2242 du code civil, ensemble les articles L. 262 et L. 263 du LPF.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18353
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 sep. 2018, pourvoi n°16-18353


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18353
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