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20/09/2018 | FRANCE | N°17-23725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-23725


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant refusé à M. X... (l'assuré), en arrêt de maladie à compter du 2 février 2009, le règlement des indemnités journalières au-delà du 1er août 2009, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des

droits pour le paiement de ces indemnités au-delà du sixième mois, ce dernier a saisi ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant refusé à M. X... (l'assuré), en arrêt de maladie à compter du 2 février 2009, le règlement des indemnités journalières au-delà du 1er août 2009, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits pour le paiement de ces indemnités au-delà du sixième mois, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à la suite de l'annulation du licenciement d'un salarié protégé, l'indemnité pour violation du statut protecteur, qui est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage, est considérée comme une rémunération versée au travailleur en contrepartie d'un travail assimilé à un travail salarié de sorte que ce dernier, dont l'arrêt de travail s'est prolongé au-delà du sixième, peut s'en prévaloir pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail au titre des heures de travail assimilé au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ; qu'en jugeant toutefois, pour dire que M. X... ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits au-delà du sixième mois d'incapacité de travail tenant au nombre d'heures de travail ou au montant des cotisations dues sur les rémunérations perçues, que la somme qu'il avait perçue à la suite de l'annulation de son licenciement réparait seulement le préjudice résultant de la violation de son statut protecteur sans qu'elle ne corresponde à un travail effectif durant la période de référence et qu'il n'avait d'ailleurs pas demandé la remise de bulletins de salaires pour cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social doit justifier que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption du travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence de sorte qu'il importe peu que les cotisations n'aient pas été effectivement réglées par l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que la caisse primaire a confirmé qu'aucune cotisation n'avait été versée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, soit pendant les douze mois civils précédant l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'en se bornant à énoncer, après avoir jugé que l'indemnité pour violation du statut protecteur est soumise aux cotisations sociales, qu'il ne résulte pas de la circonstance que la décision du 16 septembre 2008 annulant le licenciement de M. X... pour méconnaissance de son statut protecteur lui ait alloué une telle indemnité la justification d'un montant suffisant de cotisations au cours de la période de référence, sans rechercher si le montant de celle-ci, même en l'absence de bulletin de salaire et de versement des cotisations par l'employeur, ne permettait pas au salarié d'avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que l'article R. 313-3, 2° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, l'assuré social doit justifier soit d'un montant minimum de cotisations sur ses rémunérations pendant les douze mois civils précédant le début de la période, soit d'un minimum de 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'au cours de la période de référence précédant l'interruption de travail survenue le 26 janvier 2009, M. X... n'a effectué que 216 heures de travail et qu'aucune cotisation n'est justifiée ; que pour revendiquer néanmoins le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'incapacité de travail, l'intéressé se prévaut d'une décision de justice rendue le 16 septembre 2008 annulant son licenciement et ordonnant sa réintégration dans son emploi salarié ; qu'il considère qu'en exécution de cette décision, il est censé avoir effectué une activité salariée durant toute l'année 2008 et assimile l'indemnisation qui lui a été allouée en réparation du préjudice subi pour violation du statut protecteur à un rappel de salaires soumis à cotisations ; que cependant, si cette indemnité a été calculée en tenant compte de la rémunération dont il a été privé entre son licenciement et l'expiration du délai de protection, soit du 1er octobre 2003 au 31 mai 2008, il ne s'en déduit pas que l'intéressé serait réputé remplir les conditions de l'article R. 313-3 ; qu'en effet, cette somme répare seulement le préjudice résultant de la violation du statut protecteur mais ne correspond à aucun travail effectif durant la période de référence ; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas demandé la remise de bulletins de salaires pour cette période ; qu'enfin, si l'indemnité pour violation du statut protecteur est soumise aux cotisations sociales, il n'en résulte pas pour autant la justification d'un montant suffisant de cotisations au cours de la période de référence ; que la caisse confirme qu'aucune cotisation ne se rattache à la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que M. X... ne justifiait pas remplir les conditions d'ouverture de droits au-delà du sixième mois d'incapacité de travail tenant au nombre d'heures de travail ou au montant des cotisations dues sur les rémunérations perçues ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'assuré ne remplissait, à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses, aucune des conditions fixées par le texte susmentionné, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait bénéficier du maintien des indemnités journalières au-delà du sixième mois d'incapacité de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement des indemnités journalières pour arrêt de travail du 2 février 2009 au 15 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R 313-3-2° du code de la sécurité sociale, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption audelà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R 313-1 et justifier : a) soit que le montant des cotisation dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption du travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption du travail ; qu'en l'espèce, au cours de la période de référence précédant l'interruption de travail survenue le 26 janvier 2009, M X... n'a effectué que 216 heures de travail et aucune cotisation n'est justifiée ; que pour revendiquer néanmoins le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au delà du sixième mois d'incapacité de travail, l'intéressée prévaut d'une décision de justice rendue le 16 septembre 2008 annulant son licenciement et ordonnant sa réintégration dans son emploi salarié ; qu'il considère qu'en exécution de cette décision, il est censé avoir effectué une activité salariée durant toute l'année 2008 et assimile l'indemnisation qui lui a été allouée en réparation de préjudice subi pour violation de statut protecteur à un rappel de salaires soumis à cotisations ; que cependant, si cette indemnité a été calculée en tenant compte de la rémunération dont il a été privé entre son licenciement et l'expiration du délai de protection, soit du 1er octobre 2003 au 31 mai 2008, il ne s'en déduit pas que l'intéressé serait réputé remplir les conditions de l'article R 313-3 ; qu'en effet, cette somme répare seulement le préjudice résultant de la violation du statut protecteur mais ne correspond à aucun travail effectif durant la période de référence ; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas demandé la remise de bulletins de salaires pour cette période ;
qu'enfin, si l'indemnité pour violation du statut protecteur est soumise aux cotisations sociales, il n'en résulte pas pour autant la justification d'un montant suffisant de cotisations au cours de la période de référence ; que la caisse confirme qu'aucune cotisation ne se rattache à la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que M X... ne justifiait pas remplir les conditions d'ouverture de droits au-delà du sixième mois d'incapacité de travail tenant au nombre d'heures de travail ou au montant des cotisations dues sur les rémunérations perçues ;

1°) ALORS QU' à la suite de l'annulation du licenciement d'un salarié protégé, l'indemnité pour violation du statut protecteur, qui est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage, est considérée comme une rémunération versée au travailleur en contrepartie d'un travail assimilé à un travail salarié de sorte que ce dernier, dont l'arrêt de travail s'est prolongé au-delà du sixième, peut s'en prévaloir pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail au titre des heures de travail assimilé au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ; qu'en jugeant toutefois, pour dire que M X... ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits au-delà du sixième mois d'incapacité de travail tenant au nombre d'heures de travail ou au montant des cotisations dues sur les rémunérations perçues, que la somme qu'il avait perçue à la suite de l'annulation de son licenciement réparait seulement le préjudice résultant de la violation de son statut protecteur sans qu'elle ne corresponde à un travail effectif durant la période de référence et qu'il n'avait d'ailleurs pas demandé la remise de bulletins de salaires pour cette période, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et R 313-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au delà du sixième mois, l'assuré social doit justifier que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues civils précédant l'interruption du travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence de sorte qu'il importe peu que les cotisations n'aient pas été effectivement réglées par l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que la Caisse primaire a confirmé qu'aucune cotisation n'avait été versée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, soit pendant les douze mois civils précédant l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, après avoir jugé que l'indemnité pour violation du statut protecteur est soumise aux cotisations sociales, qu'il ne résulte pas de la circonstance que la décision du 16 septembre 2008 annulant le licenciement de M X... pour méconnaissance de son statut protecteur lui ait alloué une telle indemnité la justification d'un montant suffisant de cotisations au cours de la période de référence, sans rechercher si le montant de celle-ci, même en l'absence de bulletin de salaire et de versement des cotisations par l'employeur, ne permettait pas au salarié d'avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23725
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-23725


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23725
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