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20/09/2018 | FRANCE | N°17-21918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-21918


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité

sociale agricole de Lorraine ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'action de la Mutualité sociale agricole (MSA) Lorraine dirigée contre Mme Bernadette Y... était prescrite, et d'avoir déclaré la MSA Lorraine irrecevable en ses demandes,

Aux motifs propres que sur la prescription de l'action de la MSA, l'article L. 815-13 al. 6 du code de la sécurité sociale, dont les termes n'ont pas été modifiés par la loi du 9 novembre 2010, prévoit que l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; que les premiers juges ont à bon droit, considéré que l'action engagée par la MSA devant le tribunal était prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après l'enregistrement par les services fiscaux de la déclaration de succession, cette déclaration, établie par le notaire, portant les indications légales requises, peu important qu'elle soit intitulée « affirmation à titre de serment » ; que le document porte le cachet de son enregistrement auprès des services fiscaux, effectué le 8 octobre 2009 ; que la MSA pouvait agir en recouvrement contre Mme Y... jusqu'au 8 octobre 2014 ; or, elle n'a saisi le tribunal que le 5 décembre 2014 ; que la MSA invoque la réponse des services fiscaux, interrogés par ses soins sur l'existence d'héritiers et la date de la déclaration de succession, lesquels répondent par simple mention manuscrite sur la lettre de la MSA : « aucun héritier connu par le service et aucune déclaration de succession n'a été déposée » ; que cette réponse est manifestement erronée, mais elle ne saurait rallonger la prescription au détriment des ayants droit ; qu'il ressort également de la lettre de la MSA que cette dernière a mal orthographié le nom du défunt, ce qui pourrait expliquer l'erreur des services fiscaux ; que ces erreurs ne constituent pas l'impossibilité d'agir invoquée par la MSA, prévue à l'article 2234 du code civil, lequel vise « un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; qu'au contraire, des investigations complémentaires auraient permis à la MSA d'obtenir les renseignements nécessaires ; qu'aucune interruption de prescription ne peut intervenir de ce chef ; qu'enfin, la MSA soutient qu'en ne saisissant pas le tribunal après le rejet de son recours par la commission de recours amiable, Mme Y... aurait reconnu sa dette, ce qui interromprait le cours de la prescription ; que cependant, le fait que Mme Y... s'abstienne de poursuivre la procédure ne peut en aucun cas s'analyser en une reconnaissance de dette, alors même qu'elle a toujours contesté devoir payer la somme demandée par la MSA, ne s'est jamais engagée à la payer, n'a jamais demandé de remise de dette ou de délais de paiement, et n'a de ce fait jamais laissé penser qu'elle acquiesçait à la demande de la MSA ; qu'au contraire, Mme Y... a fait preuve d'une résistance constante aux demandes de la MSA ; que dès lors, aucune interruption de la prescription ne peut être invoquée par la MSA de ce chef ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé (arrêt, pp. 3 – 4),

Et aux motifs éventuellement adoptés que l'article L. 815-13 § 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction au 09 novembre 2010 dispose (1) « L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droits » ; que l'article L. 815-2 en vigueur lors du décès de M. A... comportait des stipulations [sic] identiques ; que dans sa lettre du 14 janvier 2015, la MSA fait valoir que : « le point de départ visé par l'article L. 815-13 est ainsi la date de l'enregistrement de la "déclaration de succession" auprès de la recette des impôts du domicile du défunt (articles 800 à 802 du code général des impôts) » ; qu'elle explique que puisque les services fiscaux lui ont précisé les 07 janvier 2013 et 09 janvier 2015 qu'aucune déclaration de succession n'avait été déposée, le point de départ du délai de cinq ans n'a toujours pas eu lieu et son action n'est pas prescrite ; que cette analyse ne peut être retenue ; que l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale mentionne "l'enregistrement d'un écrit" sans pour autant préciser qu'il s'agit d'une déclaration de succession ; que Mme Y... a communiqué au tribunal « l'affirmation, à titre de serment » passée devant Me B..., notaire à [...], le 28 septembre 2009 et enregistrée aux services fiscaux le 8 octobre 2009 ; que cet écrit comporte les indications suivantes : - M. François A... est décédé à [...] le [...] , - ses trois ayant-droits sont ses trois enfants, Arlette A... épouse C..., Bernadette A... épouse Y..., et Marie-José A... épouse D... ; que les adresses de celle-ci sont précisées ; que l'acte dressé par Me B... le 28 septembre 2009 enregistré le 8 octobre 2009 répond très précisément aux exigences de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ; que le délai de cinq ans a donc commencé à courir, non le 14 avril 2009, lendemain du décès de M. A..., mais le 9 octobre 2009, lendemain de l'enregistrement de l'acte notarié ; qu'il expirait le jeudi 9 octobre 2014 à minuit ; que la demande de la MSA Lorraine saisissant ce tribunal a été formé deux mois plus tard, le 5 décembre 2014 ; qu'une telle demande étend prescrite sera jugée irrecevable (jugement, pp. 3 – 4),

1/ Alors, d'une part, que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que constitue un empêchement retardant le point de départ de la prescription de l'action d'un organisme de sécurité, à l'encontre des héritiers du bénéficiaire de prestations susceptibles d'être recouvrées postérieurement au décès de l'intéressé, l'indication erronée donnée à deux reprises par l'administration fiscale, quant à l'absence de dépôt d'une déclaration de succession et à l'absence d'héritiers connus ; qu'en retenant que de telles indications n'étaient pas de nature à « rallonger la prescription au détriment des ayants-droit », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2234 du code civil ;

2/ Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui, pour une cause raisonnable et légitime, n'a pu avoir connaissance de la naissance de son droit à agir ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio ;

3/ Alors, enfin, en toute hypothèse, qu'en se fondant sur la considération inopérante de ce que l'erreur matérielle sur le nom du bénéficiaire décédé, orthographié « E... » au lieu de « A... » dans la lettre adressée au services fiscaux par la Caisse, pourrait expliquer la réponse erronée apportée à deux reprises par l'administration fiscale quant à l'absence d'héritiers connus et de déclaration de succession enregistrée, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de la MSA, p. 4, § 7) si, en l'état des précisions apportées par la Caisse quant à la date du décès et au dernier domicile du défunt, les services fiscaux n'étaient pas en mesure de procéder sans erreur à la recherche demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21918
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-21918


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21918
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