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20/09/2018 | FRANCE | N°17-21762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-21762


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mai 2017), que Béatrice X..., victime le 29 juillet 2014 d'un malaise sur son lieu de travail, est décédée le [...] suivant ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ayant refusé de prendre en charge l'accident et le décès au titre de la législation professionnelle, le conjoint de la victime, M. X..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a

pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mai 2017), que Béatrice X..., victime le 29 juillet 2014 d'un malaise sur son lieu de travail, est décédée le [...] suivant ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ayant refusé de prendre en charge l'accident et le décès au titre de la législation professionnelle, le conjoint de la victime, M. X..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir que le rapport d'expertise du docteur Z... n'était pas opposable aux ayants droit de Béatrice X... dès lors que, compte tenu du décès de celle-ci, l'expertise médicale technique n'aurait pas dû être mise en oeuvre ; qu'en se fondant sur cette expertise pour retenir que la caisse le malaise dont avait été victime Béatrice X... ne trouvait pas sa cause dans les conditions de travail du 29 juillet 2014 et que son décès résultant du malaise ne pouvait dès lors imputé au travail, sans répondre au moyen tiré de l'inopposabilité de l'expertise litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si en cas de décès de la victime, l'expertise ordonnée n'a pas le caractère d'une expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et n'a pas la portée de celle-ci, elle a les caractères d'une expertise de droit commun ;

Et attendu qu'appréciant souverainement les conclusions de l'expertise ordonnée par la caisse, les juges du fond ont pu retenir que la lésion à l'origine du malaise subi par la victime, qui n'était que la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, n'avait pu être provoquée par les conditions de travail du 29 juillet 2014, de sorte que le décès de Béatrice X... ne pouvait être imputé au travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le malaise dont a été victime Mme Béatrice X... sur son lieu de travail ne trouve pas son origine dans les conditions de travail du 29 juillet 2014 et que le décès de Mme Béatrice X... survenu le [...] , conséquence du malaise, ne peut être imputé au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect par la caisse du délai d'instruction, l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre ler du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » ; qu'il est démontré en l'espèce que la caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail le 1er août 2014 et le certificat médical initial, établi le 18 août 2014, le 28 août 2014 ; qu'elle disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour prendre sa décision ; qu'il est avéré que celle-ci a été prise le 21 octobre 2014 ; qu'il échet d'en conclure que la Cpam du Jura n'a pas méconnu, comme le prétend l'intimé, le délai prescrit pour instruire l'affaire ; que, sur l'imputabilité du décès de Mme Béatrice X... au travail, le [...] , Mme Béatrice X..., employée comme aide-comptable par la société Grand Perret a été victime d'un malaise sur son lieu de travail ; qu'elle est décédée quatre jours après son transfert à l'hôpital ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ce décès ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; qu'il s'ensuit que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être en conséquence considérée comme accident présumé imputable au travail ; que si le lien de causalité entre le travail et l'état pathologique dont souffre le salarié est présumé exister dès lors que les symptômes sont apparus soudainement sur les lieux et au temps du travail, la présomption n'est cependant pas irréfragable et peut donc être écartée ; que, dans la présente affaire, il ne peut être contesté que la rupture d'anévrisme dont a été victime la salariée est apparue soudainement sur le lieu et au temps du travail ; qu'il s'ensuit que cet accident est en conséquence présumé être un accident du travail ; qu'il appartient donc à la caisse, pour écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve de la cause totalement étrangère au travail ; que l'expert missionné a reçu en communication l'entier dossier médical de Mme Béatrice X... ; qu'il a été en mesure d'entendre son époux et sa fille ; qu'il a eu également connaissance du rapport d'enquête effectué pour déterminer la matérialité des faits, lequel contenait les déclarations des collègues de Mme Béatrice X... ; qu'au vu de ces pièces l'expert a constaté l'absence de tout fait particulier, inhabituel ou anormal auquel aurait pu être confrontée le 29 juillet 2014 Mme Béatrice X... lors de la survenue de son malaise alors qu'elle était assise devant son ordinateur pour y effectuer son travail habituel ; qu'il en a déduit que la lésion, à l'origine du malaise, savoir une hémorragie méningée par rupture d'anévrisme cérébral, n'a pas pu être provoquée par les conditions de travail du 29 juillet 2014 ; qu'il résulte également de ses conclusions que le malaise dont a été victime Mme Béatrice X... n'est que la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, malformation de type anévrysmal au niveau d'une artère communicante postérieure et d'une artère vertébrale et non influencée par les conditions de travail du 29 juillet 2014 ; que le premier juge a fait fi des conclusions de l'expert estimant que ce dernier avait conclu de manière péremptoire, et ce, sans s'expliquer sur la raison d'une telle affirmation ; que sa motivation apparaît quelque peu surprenante eu égard à l'instruction du dossier à laquelle l'homme de l'art a procédé, d'une part, à sa qualification de professeur des universités, praticien au C.H.R.U. de Dijon en médecine du travail et des risques professionnels, d'autre part ; qu'il échet, compte-tenu des éléments de preuve apportés par la Cpam du Jura, d'infirmer le jugement déféré et de dire que le malaise dont a été victime Mme Béatrice X... ne trouve pas sa cause dans les conditions de travail du 29 juillet 2014 et que son décès résultant du malaise ne peut dès lors imputé au travail ;

1°) ALORS QU'en jugeant que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en retenant que la caisse disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de réception du certificat médical initial pour prendre sa décision, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;

2°) ALORS QUE M. X... avait fait valoir que le rapport d'expertise du docteur Z... n'était pas opposable aux ayants droit de Mme X... dès lors que, compte tenu du décès de celle-ci, l'expertise médicale technique n'aurait pas dû être mise en oeuvre ; qu'en se fondant sur cette expertise pour retenir que la caisse le malaise dont avait été victime Mme Béatrice X... ne trouvait pas sa cause dans les conditions de travail du 29 juillet 2014 et que son décès résultant du malaise ne pouvait dès lors imputé au travail, sans répondre au moyen tiré de l'inopposabilité de l'expertise litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21762
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-21762


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21762
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