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20/09/2018 | FRANCE | N°17-18764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-18764


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 avril 2017), que M. Y..., salarié de la société Leach International Europe (l'employeur) a déclaré [le 30 août 2011] auprès de la caisse primaire d'assurances maladie de la Vendée (la caisse) une affection relevant du tableau n° 65 des maladies professionnelles ; qu'après avoir recueilli l'avis d'un ingénieur-conseil du service de prévention de la Caisse d'assurance de retraite et santé au travail (la CARSAT), la caisse a pri

s en charge la maladie déclarée par M. Y... ; que l'employeur a saisi d'un r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 avril 2017), que M. Y..., salarié de la société Leach International Europe (l'employeur) a déclaré [le 30 août 2011] auprès de la caisse primaire d'assurances maladie de la Vendée (la caisse) une affection relevant du tableau n° 65 des maladies professionnelles ; qu'après avoir recueilli l'avis d'un ingénieur-conseil du service de prévention de la Caisse d'assurance de retraite et santé au travail (la CARSAT), la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. Y... ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que d'une part, une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie dans les conditions visées au tableau ; qu'à ce titre le tableau n° 65 relatif aux lésions eczématiformes subordonne la prise en charge « à la préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés » ; qu'au cas présent, la société Leach International faisait valoir que le salarié n'avait pas été exposé habituellement à l'un des agents nocifs mentionnés par le tableau n° 65, et que la caisse primaire d'assurances maladie se bornait à produire l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT affirmant de manière générale et abstraite que « bon nombre d'huiles de coupe aqueuses renferment des biocides visés au tableau 65 (benzisothiazolinone) » sans établir que les huiles coupantes manipulées par le salarié contenaient effectivement cet agent nocif ; qu'en écartant le moyen de l'employeur car « (
) le rapport de la CARSAT du 12 juin 2012 mentionne notamment que M. Y... manipule divers produits quotidiennement et que bon nombre d'huiles de coupe aqueuses renferment des biocides visés au tableau 65 (benzisothiazolinone) », sans rechercher si le salarié avait manipulé des huiles de coupes contenant du benzisothiazolinone, la cour d'appel a statué par un motif tiré de la simple éventualité d'exposition au risque sans caractériser une exposition personnelle et directe du salarié à l'un des agents nocifs mentionnés par le tableau n° 65, et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du tableau de maladies professionnelles n° 65 ;

2°/ que d'autre part, il est interdit au juge de dénaturer les documents produits au litige ; que la société Leach International faisait valoir que le salarié n'avait pas été exposé habituellement à l'un des agents nocifs mentionnés par le tableau n° 65 ; que pour établir l'exposition habituelle du salarié à l'un des agents du tableau n° 65 la caisse primaire d'assurance maladie a produit l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT affirmant de manière générale et abstraite que « bon nombre d'huiles de coupe aqueuses renferment des biocides visés au tableau 65 (benzisothiazolinone) » ; que l'ingénieur conseil se contentait donc de signaler que les huiles manipulées par le salarié étaient théoriquement susceptibles de contenir un agent pathogène visé au tableau n° 65, sans affirmer que celles qu'employait M. Y... au cours de son travail contenaient effectivement cet agent nocif ; qu'en décidant, notamment au vu de ce seul élément, qu' « on doit donc admettre que M. Y... a bien été exposé au risque au sens du tableau n° 65 » cependant qu'il ne résultait nullement de cet avis que le salarié avait été concrètement exposé au benzisothiazolinone visé par le tableau n° 65, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation du principe susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le rapport de la CARSAT du 12 juin 2012 mentionne que M. Y... manipule quotidiennement divers produits inscrits dans plusieurs tableaux (n° 12, 36, 43, 65) qui peuvent chacun conduire à la survenance d'un même eczéma récidivant, et notamment des huiles de coupe, et que bon nombre d'huiles de coupe aqueuses renferment des biocides visés au tableau 65 (benzisothiazolinone) ; qu'il en déduit que M. Y... a bien été exposé au risque, au sens du tableau n° 65, peu important qu'il ne soit pas possible d'attribuer sa pathologie de manière certaine à un produit visé à ce seul tableau dès lors qu'elle peut être occasionnée par différents risques, le numéro de tableau retenu n'étant pas exclusif de l'exposition aux risques incriminés, dès lors que M. Y... a été exposé à plusieurs ;

Qu'ayant ainsi fait ressortir, hors toute dénaturation, que M. Y... avait été exposé au risque dans les conditions fixées par le tableau n° 65, la cour d'appel a exactement déduit que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leach International Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Leach International Europe et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurances maladie de Vendée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Leach International Europe.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir infirmé le jugement du 8 janvier 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de La-Roche-Sur-Yon, d'avoir dit que la maladie de Monsieur Y... constatée le 11 octobre 2010 et déclarée le 30 août 2011 remplit les conditions médicales du tableau nº 65, et d'avoir déclaré la décision de prise en charge notifiée le 24 juillet 2012 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée opposable à la société LEACH INTERNATIONAL ;

AUX MOTIFS QUE S'agissant de l'exposition au risque du tableau nº 65, le rapport de la CARSAT du 12 juin 2012 mentionne notamment que Monsieur Y... manipule divers produits quotidiennement et que bon nombre d'huiles de coupe aqueuse renferment des biocides visés au tableau 65 (benzisothiazolinone). On doit donc admettre que Monsieur Y... a bien été exposé au risque au sens du tableau nº 65, peu important qu'il ne soit pas possible d'attribuer sa pathologie de manière certaine à un produit visé à ce seul tableau dès lors qu'elle peut être occasionnée par différents risques, le numéro de tableau retenu n'étant pas exclusif de l'exposition aux risques incriminés, dès lors que Monsieur Y... a été exposé à plusieurs produits, inscrits dans divers tableaux (nº 12, 36, 43, 65), qui peuvent chacun conduire à la survenance d'un même eczéma récidivant. Décider le contraire conduirait à imposer la démonstration par tests épicutanés du ou des matériaux ou produits particuliers manipulés à titre professionnel à l'origine de l'eczéma récidivant, en violation de la désignation de la maladie « lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé » qui prévoit de manière exprès l'alternative probatoire entre la récidive à nouvelle exposition au risque et la confirmation du risque par test épicutané positif au produit » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie dans les conditions visées au tableau ; qu'à ce titre le tableau n° 65 relatif aux lésions eczématiformes subordonne la prise en charge « à la préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés » ; qu'au cas présent, la société LEACH INTERNATIONAL faisait valoir que le salarié n'avait pas été exposé habituellement à l'un des agents nocifs mentionnés par le tableau n° 65, et que la CPAM se bornait à produire l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT affirmant de manière générale et abstraite que « bon nombre d'huiles de coupe aqueuses renferment des biocides visés au tableau 65 (benzisothiazolinone)» sans établir que les huiles coupantes manipulées par le salarié contenaient effectivement cet agent nocif ; qu'en écartant le moyen de l'employeur car « (
) le rapport de la CARSAT du 12 juin 2012 mentionne notamment que Monsieur Y... manipule divers produits quotidiennement et que bon nombre d'huiles de coupe aqueuses renferment des biocides visés au tableau 65 (benzisothiazolinone) » (arrêt p. 7), sans rechercher si le salarié avait manipulé des huiles de coupes contenant du benzisothiazolinone, la cour d'appel a statué par un motif tiré de la simple éventualité d'exposition au risque sans caractériser une exposition personnelle et directe du salarié à l'un des agents nocifs mentionnés par le tableau n° 65, et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que du Tableau de maladies professionnelles n° 65 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents produits au litige ; que la société LEACH INTERNATIONAL faisait valoir que le salarié n'avait pas été exposé habituellement à l'un des agents nocifs mentionnés par le tableau n° 65 ; que pour établir l'exposition habituelle du salarié à l'un des agents du tableau n° 65 la CPAM a produit l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT affirmant de manière générale et abstraite que « bon nombre d'huiles de coupe aqueuses renferment des biocides visés au tableau 65 (benzisothiazolinone)» ; que l'ingénieur conseil se contentait donc de signaler que les huiles manipulées par le salarié étaient théoriquement susceptibles de contenir un agent pathogène visé au tableau n° 65, sans affirmer que celles qu'employait Monsieur Y... au cours de son travail contenaient effectivement cet agent nocif ; qu'en décidant, notamment au vu de ce seul élément, qu' « on doit donc admettre que Monsieur Y... a bien été exposé au risque au sens du tableau nº 65 » (arrêt p. 7) cependant qu'il ne résultait nullement de cet avis que le salarié avait été concrètement exposé au benzisothiazolinone visé par le tableau n° 65, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18764
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-18764


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18764
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