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20/09/2018 | FRANCE | N°17-16955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que le 12 décembre 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail-Siège (le CHSCT-Siège) de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la CEIDF) a adopté une résolution aux termes de laquelle il a décidé de recourir à une expertise pour établir l'impact du projet "Esprit de service" sur les conditions de travail des salariés ; que le 23 décembre 2016, la CEIDF a fait assigner ce dernier, en annulation

de la délibération précitée, devant le président du tribunal de grande inst...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que le 12 décembre 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail-Siège (le CHSCT-Siège) de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la CEIDF) a adopté une résolution aux termes de laquelle il a décidé de recourir à une expertise pour établir l'impact du projet "Esprit de service" sur les conditions de travail des salariés ; que le 23 décembre 2016, la CEIDF a fait assigner ce dernier, en annulation de la délibération précitée, devant le président du tribunal de grande instance, pour une audience fixée au 2 mars 2017 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la CEIDF, l'ordonnance retient que, par application des articles L. 4614-13 du code du travail et 757 du code de procédure civile, pour être correctement saisi d'une demande de contestation de recours à expertise, le président du tribunal de grande instance doit l'être par le dépôt de l'assignation au greffe en vue de son enrôlement, dans un délai de quinze jours suivant la date de la délibération du CHSCT préconisant le recours à cette expertise ; que la seule délivrance d'une assignation à son destinataire ne suffit donc pas à saisir la juridiction concernée ; qu'en l'espèce, la saisine du tribunal de grande instance ne pouvait être effectuée que jusqu'au 27 décembre 2016 à minuit ; que si l'assignation a été délivrée au CHSCT le 23 décembre 2016, c'est l'assignation même qui aurait dû être placée en vue de son enrôlement devant la présente juridiction avant l'expiration de ce même délai ; que rien n'empêchait la CEIDF, dès l'obtention le 12 décembre 2016 de la date d'audiencement pour le 2 mars 2017 et la délivrance de l'assignation le 23 décembre 2016 de faire procéder à l'enrôlement de cette assignation dès les premiers jours ouvrables suivants au lieu d'attendre l'accomplissement de cette formalité substantielle pendant près de deux mois jusqu'au 23 février 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation avait été délivrée dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du CHSCT-Siège :

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies ;

Attendu que pour limiter à hauteur de 2 100 euros les frais et honoraires que la CEIDF doit rembourser au CHSCT-Siège, l'ordonnance retient que sur l'imputation à l'employeur, sauf en cas d'abus avéré (aucun débat n'étant engagé sur ce point) des dépens de l'instance et des frais de défense judiciaire du CHSCT du fait de l'absence de budget propre de cette instance représentative du personnel, les entiers dépens de l'instance ainsi que l'ensemble des frais de défense du CHSCT seront laissés à la charge de la CEIDF ; que le conseil du CHSCT produit à ce sujet une facture n° 2017/100 du 20 février 2017 d'un montant total de 3 500, 00 euros HT soit 4 200,00 euros TTC ; que toutefois, compte tenu du caractère strictement sériel et identique de cette procédure RG n° 17/53013 (CEIDF c./CHSCT Réseau) avec la procédure RG n° 17/51702 (CEIDF c./CHSCT-Siège), ayant elle-même donné lieu à une facturation de même montant, cette facturation sera réduite de moitié, soit à la somme de 2 100,00 euros TTC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société ne contestait pas les sommes demandées par le CHSCT au titre des frais et honoraires exposés, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable en raison de la forclusion de l'ensemble des demandes principales formées par la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à l'encontre du CHSCT-Siège de la société caisse d'épargne Ile-de-France aux fins d'annulation « de la délibération susmentionnée du 25 novembre 2016 » (en réalité du 12 décembre 2016) et dit que la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France doit rembourser au CHSCT-Siège de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ses frais et honoraires d'avocat à l'occasion de la présente instance à hauteur de la somme totale de 2 100 euros, l'ordonnance rendue le 13 avril 2017, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer la somme de 3 500 euros TTC au CHSCT-Siège de la caisse d'épargne Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclarée irrecevable en raison de la forclusion de l'ensemble des demandes principales formées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à l'encontre du CHSCT Siège de la société Caisse d'Epargne Ile-de-France aux fins d'annulation « de la délibération susmentionnée du 25 novembre 2016 » (en réalité du 12 décembre 2016), et d'AVOIR dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France doit rembourser au CHSCT Siège CEIDF ses frais et honoraires d'avocat à l'occasion de la présente instance à hauteur de la somme totale de 2.100 € et supporter en outre les entiers dépens de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.4614-13 du code du travail, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 8 août 2016, prévoit que "L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine" ; qu'il ressort de ce texte que le juge doit être saisi de la contestation du recours à l'expertise dans un délais de quinze jours à compter de la date de délibération du CHSCT votant ce recours ; qu'en contrepartie de l'effet suspensif de la saisine du juge par l'employeur en matière de contestation du recours à expert agréé, le législateur a ainsi imposé un strict délai pour la saisine du juge, accompagné d'un délai pour statuer ; que s'agissant de la saisine, l'article 757 du Code de procédure civile dispose que "Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation" ; qu'aussi, lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance doit s'entendre de la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise et enrôlée au secrétariat-greffe (Cass. avis nº 0100002P du 4 mai 2010) ; qu'il ressort ainsi de ces deux textes et de l'avis rendu par la Cour de cassation que pour être correctement saisi d'une demande de contestation de recours à expertise, le Président du tribunal de grande instance doit l'être par dépôt de l'assignation au greffe en vue de son enrôlement, dans un délai de quinze jours suivant la date de la délibération du CHSCT préconisant le recours à cette expertise; que la seule délivrance d'une assignation à son destinataire ne suffit donc pas à saisir la juridiction concernée ; qu'en l'espèce, la délibération du CHSCT votant un recours à expertise est en date du 12 décembre 2016 ; qu'aussi, en application des textes précités, la saisine du tribunal de grande instance ne pouvait être effectuée que jusqu'au 27 décembre 2016 à minuit ; que si l'assignation a été délivrée au CHSCT le 23 décembre 2016, c'est l'assignation même qui aurait dû être placée en vue de son enrôlement devant la présente juridiction avant l'expiration de ce même délai au 27 décembre 2016 à 00h00 ; que la CEIDF ne justifie d'aucun obstacle insurmontable quant au fait qu'elle n'a adressé sa requête aux fins d'audiencement au Pôle civil de l'urgence de la présente juridiction que le 12 décembre 2016, soit avant date du date de 27 décembre 2016 d'expiration de ce délai de 15 jours à compter du vote de la délibération litigieuse, étant au demeurant constaté que cette autorisation lui a été immédiatement accordée le même jour par le Pôle civil de l'urgence (le conseil de la CEIDF ayant confirmé lors de l'audience de référé du 2 mars 2017 que les dates respectives de cette requête et de cette ordonnance d'autorisation d'assigner à date convenue sont les mêmes, soit le 12 décembre 2016) ; que la CEIDF disposait donc d'un délai de 4 jours entre les 2 dates précitées du 23 décembre 2016 et du 27 décembre 2016 pour procéder aux formalités d'enrôlement de cette assignation ; que de plus, le conseil de la CEIDF n'a procédé à l'enrôlement de cette assignation que le 23 février 2017 à 16h05 par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA), soit près de deux mois après cette assignation délivrée à son destinataire le 23 décembre 2016 ; qu'en tout état de cause, rien n'empêchait la CEIDF, dès l'obtention le 12 décembre 2016 de cette date d'audiencement pour le 2 mars 2017 et la délivrance de l'assignation le 23 décembre 2016 de faire procéder à l'enrôlement de cette assignation dès les premiers jours ouvrables suivants au lieu d'attendre l'accomplissement de cette formalité substantielle pendant près de deux mois jusqu'au 23 février 2017 ; que dans ces conditions, ni cette requête du 12 décembre 2016 aux fins d'autorisation d'assigner à date convenue, ni le projet d'assignation qui accompagnait cette requête ne peuvent en eux-mêmes être considérés comme une saisine de la présente juridiction en dépit du fait que cette requête a donné lieu à une mesure d'enrôlement distinct et spécifique, peu important par conséquence la date de dépôt de cette requête accompagnée du projet d'assignation qui ne peuvent valoir enrôlement ; que force donc est de constater que le délai de saisine a été très largement dépassé, rendant ainsi l'ensemble des demandes principales de la CEIDF irrecevables en raison de la forclusion ; Sur les autres demandes : que compte tenu des motifs qui précèdent sur l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes principales de la CEIDF, il devient sans objet de poursuivre la discussion au fond sur la demande d'annulation de la délibération susmentionnée du 12 décembre 2016 en fonction du caractère important ou non du projet litigieux ainsi que sur la demande subsidiaire de la CEIDF aux fins de délimitation de cette expertise ; qu'en conséquence de la jurisprudence de la Cour de Cassation en application des articles L. 4614-13 et L.4614-9 du Code du travail sur l'imputation en tout état de cause à l'employeur, sauf en cas d'abus avéré (aucun débat n'étant engagé sur ce point) des dépens de l'instance et des frais de défense judiciaire du CHSCT du fait de l'absence de budget propre de cette instance représentative du personnel, les entiers dépens de l'instance ainsi que l'ensemble des frais de défense du CHSCT seront laissés à la charge de la CEIDF ; que le conseil du CHSCT produit à ce sujet une facture n° 2017/99 du 20 février 2017 d'un montant total de 3.500,00 € HT soit 4.200,00 € TTC ; que compte tenu toutefois du caractère strictement sériel et identique de cette procédure 16/B0545 (CEIDF c./CHSCT SIÈGE) avec la procédure n° 16/B0199 (CEIDF c./CHSCT RÉSEAU), ayant elle-même donné lieu à une facturation de même montant, cette facturation sera réduite de moitié, soit à la somme de 2.100,00 € TTC » ;

1. ALORS QUE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France ayant choisi la voie de l'assignation d'heure à heure prévue par l'alinéa 2 de l'article 485 du code de procédure civile, il en résulte que le Président du tribunal a été nécessairement saisi par la requête du 12 décembre 2016 qui a autorisé l'assignation et fixé la date de l'audience et qui a fait elle-même l'objet d'un enrôlement ; qu'à supposer même que la formalité de l'enrôlement demeure obligatoire pour que la saisine devienne définitive et que le juge prenne connaissance des fondements et de l'objet précis de la demande, il reste que la remise au greffe d'une copie de l'assignation n'est prévue que sous peine de caducité de l'assignation autorisée par le juge, sans que la date de l'enrôlement ne puisse se substituer à la date de saisine initiale du juge, qui demeure celle de la requête ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Premier Vice-Président du tribunal de grande instance a violé l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QU' en règle générale, il résulte de l'article 757 du code de procédure civile ainsi que de l'avis de la Cour de cassation nº 0100002P du 4 mai 2010, auxquels se réfère l'ordonnance attaquée, que lorsqu'une contestation est introduite par voie d'assignation, la date de son introduction est bien celle de l'assignation, sa remise au greffe n'ayant d'autre effet que frapper de caducité cette assignation et la saisine subséquente du juge ; que cette règle générale, qui n'opère aucune distinction entre la date d'introduction de l'instance de celle de la saisine du juge, ne saurait être écartée que par un texte spécial ; qu'en écartant proprio motu la date de la requête et celle de l'assignation, pour retenir la date de l'enrôlement et en déduire que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF n'avait pas agi dans le délai qui lui était imparti par l'article L. 4614-13, le Premier Vice-Président du tribunal de grande instance a violé l'article 757 du code de procédure civile, ensemble l'article L.4614-3 du code du travail ;

3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' une règle nouvelle qui fixe au jour de l'enrôlement la date limite du délai de l'action de l'employeur en contestation d'une expertise décidée par le CHSCT, procédant d'une interprétation inédite, difficilement prévisible, des dispositions de l'article L. 4614-13, ne saurait être imposée par une décision de justice dès l'instance en cours ; qu'en privant ainsi la Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF d'un procès équitable et en lui interdisant l'accès au juge, le Premier Vice-Président du tribunal de grande instance de Paris a méconnu le sens et la portée de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, demandeur au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité à hauteur de 2 100 € les frais et honoraires que la Caisse d'épargne Ile de France doit rembourser au CHSCT ;

AUX MOTIFS QUE compte tenu des motifs qui précèdent sur l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes principales de la CEIDF, il devient sans objet de poursuivre la discussion au fond sur la demande d'annulation de la délibération susmentionnée du 25 novembre 2016 en fonction du caractère important ou non du projet litigieux ainsi que sur la demande subsidiaire de la CEIDF aux fins de délimitation de cette expertise. En conséquence de la jurisprudence de la Cour de cassation en application des articles L. 4614-13 et L. 4614-9 du Code du travail sur l'imputation en tout état de cause à l'employeur, sauf en cas d'abus avéré (aucun débat n'étant engagé sur ce point) des dépens de l'instance et des frais de défense judiciaire du CHSCT du fait de l'absence de budget propre de cette instance représentative du personnel, les entiers dépens de l'instance ainsi que l'ensemble des frais de défense du CHSCT seront laissés à la charge de la CEIDF. Le conseil du CHSCT produit à ce sujet une facture n° 2017/100 du 20 février 2017 d'un montant total de 3.500, 00 € HT soit 4.200,00 € TTC. Compte tenu toutefois du caractère strictement sériel et identique de cette procédure RG n° 17/53013 (CEIDF c./CHSCT RESEAU) avec la procédure RG n° 17/51702 (CEIDF c./CHSCT SIEGE), ayant elle-même donné lieu à une facturation de même montant, cette facturation sera réduite de moitié, soit à la somme de 2.100, 00 € TTC ;

ALORS QUE sauf abus, les frais exposés par le CHSCT pour défendre en justice à l'action en contestation de l'expertise intentée par l'employeur demeurent à la charge de ce dernier et ce n'est qu'en cas de contestation, que les juges du fond peuvent fixer le montant des honoraires d'avocat exposés par le CHSCT devant ainsi être supporté par l'employeur ; qu'en réduisant de moitié le montant des honoraires d'avocat quand celui-ci n'a fait l'objet d'aucune contestation, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, ensemble la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16955
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2018, pourvoi n°17-16955


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16955
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