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20/09/2018 | FRANCE | N°17-14629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2017), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 novembre 2015, n° 14-23.470), qu'engagé le 1er septembre 1982 par la société SIGED en qualité de tuyauteur, M. Y... a été élu en qualité de membre du comité d'entreprise le 17 novembre 2000 ; que déclarée en redressement judiciaire par jugement du 3 juillet 2000, la société a été placée en liquidation judiciaire le 27 avril 2001 avec poursuite d'activité jusqu'au 31 m

ai 2001 et désignation de la SCP Belat et Deprat en qualité de mandataire liquida...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2017), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 novembre 2015, n° 14-23.470), qu'engagé le 1er septembre 1982 par la société SIGED en qualité de tuyauteur, M. Y... a été élu en qualité de membre du comité d'entreprise le 17 novembre 2000 ; que déclarée en redressement judiciaire par jugement du 3 juillet 2000, la société a été placée en liquidation judiciaire le 27 avril 2001 avec poursuite d'activité jusqu'au 31 mai 2001 et désignation de la SCP Belat et Deprat en qualité de mandataire liquidateur ; que, le 31 juillet 2001, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation administrative de licenciement sollicitée par le mandataire liquidateur ; que M. Y... a été rémunéré par le liquidateur jusqu'au mois de mars 2002 inclus ; qu'il a été engagé par la société Camom à compter du 1er février 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société le 6 novembre 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la période de protection, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en énonçant que « M. Y... a intenté son action le 6 novembre 2006 soit postérieurement à la fin de la période de protection sans justifier de motifs l'ayant empêché d'agir de sorte que sa demande d'indemnisation forfaitaire au titre de la période du 1er avril 2002 au 17 mai 2003 sera donc rejetée », la cour d'appel a violé l'article L. 2411-18 du code du travail ;

2°/ que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en se fondant exclusivement sur la circonstance que le salarié protégé avait agi tardivement, soit après sa période de protection qui était arrivée à expiration le 17 mai 2003, quand elle aurait dû vérifier si le salarié protégé avait volontairement formulé tardivement cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-18 du code du travail ;

3°/ que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans rechercher si le retard n'était pas la conséquence d'un contentieux relatif à l'autorisation de licenciement du salarié protégé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-18 du code du travail ;

4°/ que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en énonçant que le salarié n'explicitait ni justifiait le préjudice dont il demandait réparation étant précisé qu'il avait retrouvé un emploi à compter du 1er février 2002, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a violé l'article L. 2411-18 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que le salarié avait intenté son action le 6 novembre 2006, soit postérieurement à la fin de la période de protection, sans justifier de motifs l'ayant empêché d'agir, d'autre part qu'il ne justifiait pas du préjudice dont il demandait réparation au titre de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Lahcène Y... de sa demande d'indemnisation au titre de la période de protection,

AUX MOTIFS QUE

L'article L. 2411-8 du code du travail prévoit que le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que l'ancien membre qui désigné depuis deux ans n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité, bénéficie de cette protection pendant les 6 premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution,

En l'espèce, M. Y... a été élu membre titulaire du comité d'entreprise le 17 novembre 2000, son mandat expirant le 17 novembre 2002 soit une période de protection jusqu'au 17 mai 2003,

Lorsque le salarié ne sollicite pas sa réintégration, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection,

Toutefois, pour bénéficier de cette indemnisation forfaitaire, le salarié doit intenter son action avant la fin de la période de protection ou si la demande est présentée après cette date, il lui appartient de justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables. Si la demande est présentée tardivement, l'indemnisation doit être fixée en fonction du préjudice subi,

M. Y... a intenté son action le 6 novembre 2006 soit postérieurement à la fin de la période de protection sans justifier de motifs l'ayant empêché d'agir de sorte que sa demande d'indemnisation forfaitaire au titre de la période du 1er avril 2002 au 17 mai 2003 sera donc rejetée. Par ailleurs, il n'explique et ne justifie pas le préjudice dont il demande réparation étant précisé qu'il a retrouvé un emploi à compter du 1er février 2002. Il sera débouté de sa demande à ce titre,

1° ALORS QUE le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en énonçant que "M. Y... a intenté son action le 6 novembre 2006 soit postérieurement à la fin de la période de protection sans justifier de motifs l'ayant empêché d'agir de sorte que sa demande d'indemnisation forfaitaire au titre de la période du 1er avril 2002 au 17 mai 2003 sera donc rejetée", la cour d'appel a violé l'article L. 2411-18 du code du travail,

2° ALORS QUE le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en se fondant exclusivement sur la circonstance que le salarié protégé avait agi tardivement, soit après sa période de protection qui était arrivée à expiration le 17 mai 2003, quand elle aurait dû vérifier si le salarié protégé avait volontairement formulé tardivement cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-18 du code du travail,

3° ALORS QUE le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans rechercher si le retard n'était pas la conséquence d'un contentieux relatif à l'autorisation de licenciement du salarié protégé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-18 du code du travail,

4° ALORS QUE le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en énonçant que le salarié n'explicitait ni justifiait le préjudice dont il demandait réparation étant précisé qu'il avait retrouvé un emploi à compter du 1er février 2002, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a violé l'article L. 2411-18 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14629
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2018, pourvoi n°17-14629


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14629
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