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20/09/2018 | FRANCE | N°17-13639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-13639


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2, § 1, A, f, 3, 4 et 47 de l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec, publiée par le décret n° 2007-215 du 19 février 2007, et l'article XXXI de l'Accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale, publié par le décret n° 81-353 du 8 avril 1981, ensemble l'article 55 de la Constitution ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison

des quatre premiers de ces textes que les personnes qui, exerçant une activité salari...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2, § 1, A, f, 3, 4 et 47 de l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec, publiée par le décret n° 2007-215 du 19 février 2007, et l'article XXXI de l'Accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale, publié par le décret n° 81-353 du 8 avril 1981, ensemble l'article 55 de la Constitution ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des quatre premiers de ces textes que les personnes qui, exerçant une activité salariée ou non salariée et ayant été soumises à la législation de sécurité sociale du Québec ou ayant acquis des droits du chef de celle-ci, bénéficient, dès lors qu'elles résident légalement sur le territoire français, des prestations familiales prévues par la législation française pour leurs enfants à charge qui les accompagnent sur le territoire français ; que, selon l'avant-dernier de ces textes, alors applicable, les autorités compétentes françaises et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de celui-ci ; que, dès lors, les stipulations des premiers l'emportent, par l'effet du dernier de ces textes, sur l'application des dispositions de l'article L. 512-2, alinéas 2 à 4, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., de nationalité canadienne et résidant antérieurement au Québec, est entré en France le 9 août 2013 et a obtenu un titre de séjour pour l'exercice d'une activité salariée ; qu'entrés le même jour en France, son épouse et leurs quatre enfants ont été munis de documents en qualité de visiteurs ; que M. X... a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) le bénéfice des allocations familiales, que celle-ci lui a refusé au motif qu'il ne produisait pas pour chacun de ses enfants le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt relève que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale imposent que les conditions d'ouverture des droits aux prestations familiales en faveur de mineurs étrangers à charge d'allocataires étrangers soient soumises à la production soit d'un certificat de contrôle médical pour chaque enfant concerné, soit d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour, à savoir dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que la caisse fait ressortir que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; que de façon non contestée par les parties, M. X... n'a pas envoyé de certificat médical et que le présent litige s'inscrit hors procédure de regroupement familial ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les enfants de M. X... étaient entrés régulièrement sur le territoire français, de sorte qu'ils ouvraient droit au bénéfice des prestations familiales en vertu du principe de l'égalité de traitement institué par l'entente franco-québécoise en matière de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône faisant droit à la contestation de l'appréciation défavorable effectuée le 12 mars 2014 par la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur la requête de M. X... tendant à ce que soit accordé le bénéfice des prestations familiales en faveur des enfants A... X..., né le [...] , B... X..., née le [...] , C... X..., né le [...] et Élisabeth X..., née le [...] , tous quatre nés de l'union de M. X... avec D... Z..., épouse X..., et ce à compter de leur résidence sur le territoire français démontrée au 9 août 2013 ; et disant que les sommes attribuées produiront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 ;

AUX MOTIFS QUE la loi du 19 décembre 2005 et le décret du 27 février 2006 ont rectifié les conditions d'ouverture des droits aux prestations familiales en faveur d'enfants mineurs étrangers à charge d'allocataires étrangers résidant régulièrement en France, à compter du 1er janvier 2006 ; que plus précisément, ces textes ont donné naissance aux articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses quatre enfants tous nés de l'union de M. X... et de son épouse, D... Z..., la famille étant de nationalité canadienne ; qu'ainsi la Caf soutient que cette demande doit répondre aux exigences des articles L 512-2 et D 512-2 précités ; que ces articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale imposent que les conditions d'ouverture aux droits aux prestations familiales en faveur d'enfants mineurs étrangers à charge d'allocataires étrangers soient soumise à la production soit d'un certificat de contrôle médical pour chaque enfant concerné, soit d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour, à savoir dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que la Caf fait ressortir que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; qu'en effet, de façon non contestée par les parties, M. X... n'a pas envoyé de certificat médical, et le présent litige s'inscrit hors procédure de regroupement familial ; que le requérant fait alors valoir que sa situation lui permet de ne pas avoir à répondre aux conditions édictées par les articles susvisés, en raison des dispositions de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement français et le gouvernement du Québec signée le 17 décembre 2003, ayant abouti à la signature du décret du 19 février 2007, prévoyant notamment une égalité de traitement entre les nationaux français et les personnes résidant « immédiatement avant leur arrivée en France au Québec au sens de la loi sur l'assurance-maladie du Québec », au motif que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois françaises selon les termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que cette position a été entérinée par le premier juge afin de faire droit au présent recours, par jugement du 17 décembre 2015 dont appel ; que c'est également la position développée par le Défenseur des droits dans ses observations susvisées en date du 29 décembre 2016 ; que toutefois, c'est à juste titre que la Caf rappelle les termes de la Convention de Vienne du 13 mai 1969 relative au droit des traités qui précisent que ne peut être qualifié de traité au sens de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 qu'un accord écrit aux effets juridiques déterminés par le droit international conclu entre sujets de droit international, c'est-à-dire des États souverains ; que les États fédérés n'ont pas la possibilité de signer de tels accords ; que le Québec est une province au sein de l'État fédéral du Canada, donc un simple État fédéré, que par conséquent l'Entente en matière de sécurité sociale signée le 17 décembre 2003 susvisé ne saurait être considéré comme un traité et dès lors se voir reconnaître une autorité supérieure à celle des lois françaises ; qu'en outre, sur le fond même du présent litige, c'est également à juste titre que la Caf fait valoir que les articles L 512-2 et D 512-2 susvisés s'appliquent à tous les résidents étrangers dès lors qu'ils ne sont pas ressortissants des États membres de la Communauté européenne, notamment ; que les articles précités sont conformes aux grands principes ratifiés par la France consacrant l'absence de distinction fondée sur l'origine nationale et l'intérêt supérieur de l'enfant, repris par la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, concernant le certificat de contrôle médical de l'enfant, la jurisprudence est maintenant précisément établie, et rappelle que, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestation familiale du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ;

1. alors que l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, signée à Paris le 17 décembre 2003 et annexée au décret n° 2007-215 du 19 février 2007 visant les articles 52 à 58 de la Constitution, engage la France ; qu'en jugeant que des ressortissants québécois parents de quatre enfants régulièrement présents sur le territoire français ne pouvaient prétendre aux prestations familiales aux motifs, à la fois inopérants et inexacts, que les États fédérés n'auraient pas la possibilité de signer des traités, la cour d'appel a violé l'Entente et les dispositions sus visées, ensemble, par fausse application, la Convention de Vienne sur le droit des traités du 13 mai 1969, et l'article 31 de l'accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale signé à Ottawa le 9 février 1979 ;

2. alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre au moyen d'annulation de la décision de refus de la caisse d'allocations familiales par application de l'accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale signé à Ottawa le 9 février 1979, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. alors qu'il résulte de l'article 31 de l'accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale signé à Ottawa le 9 février 1979 que les autorités compétentes françaises et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale ; qu'en négligeant de rechercher si l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, signée à Paris le 17 décembre 2003 et annexé au décret n° 2007-215 du 19 février 2007, était applicable en vertu de ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

4. alors au demeurant que, lorsqu'un enfant n'est pas entré en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ses parents peuvent prétendre au bénéfice des prestations familiales du chef de celui-ci sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'ayant constaté que les enfants du demandeur au bénéfice des prestations étaient entrés régulièrement en France en même temps que leurs parents, en jugeant que la caisse d'allocations familiales pouvait leur refuser le bénéfice des prestations familiales à défaut du certificat médical prévu à l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a violé les dispositions, ensemble les articles L 512-1, L 512-2, alinéa 3, deuxième tiret, et D 512-1 du même code dans leurs versions applicables au litige ;

5. et alors subsidiairement qu'en jugeant que, par application des articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, les étrangers non-ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un pays ayant signé un accord de sécurité sociale avec la France ou l'Union européenne, entrés régulièrement sur le territoire français et par conséquent non éligibles au dispositif du regroupement familial, ne peuvent prétendre aux prestations familiales à défaut de pouvoir produire le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la cour d'appel a violé les articles 3, 1., 26 et 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 13 955,94 € au titre de son préjudice financier et de la somme de 50 000 € au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'une quelconque faute ou erreur commises par l'organisme et d'un quelconque lien de causalité avec un préjudice, les demandes financières subséquentes formées par M. X... sont devenues sans objet ;

alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt confirmant la décision du 12 mars 2014 de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône entraînera l'annulation du débouté des demandes indemnitaires en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13639
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration - Nécessité - Exclusion - Cas - Application de l'entende en matière de sécurié sociale entre la République française et le gouvernement du Québec

Il résulte de la combinaison des articles 2, § 1, A, f, 3, 4 et 47 de l'entente en matière de sécurité sociale entre la République française et le gouvernement du Québec, publiée par le décret n° 2007-215 du 19 février 2007, que les personnes qui, exerçant une activité salariée ou non salariée et ayant été soumises à la législation de sécurité sociale du Québec ou ayant acquis des droits du chef de celle-ci, bénéficient, dès lors qu'elles résident légalement sur le territoire français, des prestations familiales prévues par la législation française pour leurs enfants à charge qui les accompagnent sur le territoire français


Références :

Sur le numéro 1 : article 55 de la Constitution

article XXXI de l'Accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale, publié par le décret n° 81-353 du 8 avril 1981.
Sur le numéro 2 : articles 2, § 1, A, f, 3, 4 et 47 de l'entente en matière de sécurité sociale entre la République française et le gouvernement du Québec, publiée par le décret n° 2007-215 du 19 février 2007.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-13639, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 180

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13639
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