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20/09/2018 | FRANCE | N°17-11151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-11151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 15 novembre 2016) que M. X... a été affilié à la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon (le RSI) du 1er octobre 2010 jusqu'au 10 avril 2013 en qualité d'associé unique de l'EURL SRT ; que le RSI lui a signifié le 20 août 2014 une contrainte pour un montant de 3 005 euros

correspondant à des cotisations, majorations et pénalités afférentes aux 4e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 15 novembre 2016) que M. X... a été affilié à la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon (le RSI) du 1er octobre 2010 jusqu'au 10 avril 2013 en qualité d'associé unique de l'EURL SRT ; que le RSI lui a signifié le 20 août 2014 une contrainte pour un montant de 3 005 euros correspondant à des cotisations, majorations et pénalités afférentes aux 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014, à laquelle il a formé opposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de rejeter son opposition, alors, selon le moyen :

1°/ que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en jugeant que la contrainte pouvait être motivée par référence aux mises en demeure délivrées antérieurement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code dans leurs versions applicables au litige ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que la contrainte énonçait la cause, la nature et le montant des cotisations concernées alors qu'ils n'y figurent pas, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le principe susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la contrainte faisait référence aux mises en demeure effectivement délivrées, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, le jugement a exactement décidé que la contrainte permettait à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler la contrainte délivrée par le RSI à M. X... ;

AUX MOTIFS QUE la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la contrainte qui fait référence aux mises en demeure effectivement délivrées antérieurement, aux périodes concernées, à la nature et au montant des cotisations réclamées répond à cette exigence ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en jugeant que la contrainte pouvait être motivée par référence aux mises en demeure délivrées antérieurement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L 133-6-4, I et L 612-12 du même code dans leurs versions applicables au litige ;

2°) ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT CAS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que la contrainte énonçait la cause, la nature et le montant des cotisations concernées alors qu'ils n'y figurent pas, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte du 20 août 2014 et d'avoir condamné M. X... au paiement de la somme de 3.005 €, outre les majorations complémentaires et les autres frais de signification et frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

AUX MOTIFS QU'en cas de liquidation judiciaire, la radiation est effectuée à la date de celle-ci ; qu'en effet, en application de l'alinéa 7 de l'article 1844-7 du code civil dans sa version applicable au jugement de liquidation judiciaire du 10 avril 2013 (c'est-à-dire la version antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2014) le prononcé de la liquidation judiciaire de l'EURL survenue le 10 avril 2013 emporte à cette date et sans attendre la clôture des opérations la radiation et la disparition de la société, de sorte que c'est à juste titre que le RSI Languedoc-Roussillon a appelé jusqu'à cette date à M. X... ses cotisations, son obligation étant de nature personnelle, donc non impactée par l'ouverture de la procédure collective ; qu'il apparaît que le RSI Languedoc-Roussillon, dans le calcul des cotisations dues en 2013, a proratisé la base minimale obligatoire en fonction du nombre de jours travaillés ; que M. X... ayant cessé tout versement le 11 février 2013, l'examen des tableaux présentés par le RSI Languedoc-Roussillon démontre que cet organisme a correctement cessé tout appel de cotisations après le jugement ordonnant la liquidation judiciaire et a par la suite seulement intégré dans la contrainte les majorations de retard ; qu'il y a donc lieu de valider la contrainte du 20 août 2014 et de condamner M. X... au paiement de la somme de 3.005 €, outre les majorations complémentaires et autres frais de signification et frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

1°) ALORS D'UNE PART QU'ayant rappelé que l'obligation de cotisations du travailleur indépendant associé unique d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée avait cessé le 10 avril 2013 avec la liquidation de la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a validé l'appel de cotisations au titre du 4e trimestre 2013 et du 1er trimestre 2014, a violé l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions opérantes d'une partie équivaut à un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre au moyen d'annulation du cotisant faisant valoir que la somme visée par la contrainte était différente de celle appelée ultérieurement et que plusieurs de ses mentions ne s'expliquaient pas, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11151
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, 15 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-11151


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11151
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