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20/09/2018 | FRANCE | N°17-10453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Nord, devenu le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité d'intervention Rhône Durance (le CHSCT) de la société Orange (la société) a, par délibération du 21 décembre 2012, décidé le recours à la société Technologia, expert agréé, en raison d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable ; qu'il

a assigné l'employeur et Mme Y..., présidente du CHSCT, devant le juge des référés a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Nord, devenu le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité d'intervention Rhône Durance (le CHSCT) de la société Orange (la société) a, par délibération du 21 décembre 2012, décidé le recours à la société Technologia, expert agréé, en raison d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable ; qu'il a assigné l'employeur et Mme Y..., présidente du CHSCT, devant le juge des référés aux fins de transmission de documents à l'expert ; que celui-ci est intervenu à l'instance ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Technologia ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société et le président du CHSCT font grief à l'arrêt de condamner la société Orange à payer, au titre des frais d'avocats exposés par le CHSCT en appel, les sommes de 1 440 euros et de 4 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ; qu'au cas présent, la société Orange contestait le montant des sommes sollicitées par le CHSCT au titre des frais de justice et exposait qu'il n'était produit aucun élément relatif aux diligences susceptibles de justifier les honoraires sollicités ; que la cour d'appel a constaté qu'aucun moyen nouveau n'était soulevé, ni aucune pièce nouvelle n'était produite en cause d'appel par le CHSCT ; qu'en allouant néanmoins des sommes de 1 400 euros à l'avocat postulant et de 4 000 euros à l'avocat plaidant au titre de la procédure d'appel, sans exposer la nature des diligences prises en compte, ni la justification du montant alloué au titre de ces diligences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail, ensemble les articles 6-1 et 1er du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond qui, examinant les diligences accomplies en appel, a évalué le montant des honoraires d'avocat mis à la charge de la société Orange ; qu'il n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour enjoindre sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile à la société d'organiser une réunion de présentation du système « Fleet performance », l'arrêt retient que la situation de blocage que révèle le litige et l'urgence qui s'attache à ce que la société puisse développer son projet dans des conditions ne méconnaissant pas l'exercice par le CHSCT de ses prérogatives et propres à apaiser les craintes persistantes des salariés sur l'introduction d'une technologie nouvelle qui suscite leur méfiance, comme les difficultés de l'expert à appréhender le projet dans toute sa dimension, sans qu'aucune mauvaise foi ou volonté dilatoire ne soit caractérisée à son égard, conduisent à faire application des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile aux termes desquelles le juge des référés peut, dans les cas d'urgence, ordonner toutes mesures que justifie l'existence d'un différend ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'invoquaient ni l'urgence ni une situation de blocage, mais seulement l'existence d'un trouble manifestement illicite lié au défaut de communication des documents sollicités, et qu'elle constatait que ce trouble manifestement illicite faisait défaut, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ;

Attendu que, pour condamner la société à prendre en charge les honoraires des conseils du CHSCT exposés en première instance tels que facturés, l'arrêt retient que l'action du CHSCT n'est en l'espèce pas caractéristique d'un abus ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société Orange d'organiser au bénéfice de Technologia, expert désigné, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, une réunion de présentation du système « Fleet performance » version « Gestion de flotte » et singulièrement de la fonction de géolocalisation en cas de vol et de ses incidences en termes de données disponibles hors cette circonstance, en présence d'un représentant d'Orange Business service et d'un représentant du constructeur Kuantic ou de la société de service qui a conçu le système Fleet performance et en ce qu'il condamne la société Orange à payer au titre des frais d'avocats exposés en première instance par le CHSCT la somme de 8 453,40 euros directement entre les mains de ces derniers, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Technologia ;

Condamne la société Orange aux dépens par elle exposés et à ceux du CHSCT ;

Condamne la société Technologia à ses propres dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Orange à payer au CHSCT la somme de 3 600 euros TTC et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir enjoint à la société Orange d'organiser au bénéfice de Technologia, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, une réunion de présentation du système « Fleet Performance », version gestion de flotte et singulièrement de la fonction de géolocalisation en cas de vol et ses incidences en termes de données disponibles hors cette circonstance, en présence d'un représentant d'Orange Business Service et d'un représentant du constructeur Kuantic ou de la société qui a conçu le système Fleet Performance ;

AUX MOTIFS QU' « en l'état des pièces et documents dont la société Orange établi qu'ils ont été communiqués pour les derniers en décembre 2014, soit il y a près de deux ans, de sorte que l'obligation dans laquelle elle se trouverait d'en communiquer d'autres est sérieusement contestable, le CHSCT ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile pour voir prononcer l'injonction sollicitée ; qu'il reste que le litige tient tout entier, comme en témoigne la demande du CHSCT et de Technologia, celle-ci encore réitérée au mois de décembre 2014, tendant à ce que soit précisé le mode de fonctionnement du dispositif dit « vie privée » destiné à assurer depuis le véhicule la mise hors service de la fonction de géolocalisation, lequel ne s'impose au regard des recommandations de la CNIL qu'à l'égard des seuls véhicules dotés d'un système de géolocalisation continue, à ce que ni le CHSCT ni manifestement le cabinet Technologia : - n'accordent un parfait crédit, en dépit des pièces communiquées par la société Orange qui en font foi, au fait que les boîtiers dont dispose la société ne sont pas dotés d'une fonction de géolocalisation des salariés, - et négligent les garanties offertes par la législation informatique et libertés qui attache de lourdes sanctions pénales à toute utilisation d'un traitement automatisé d'informations directement ou indirectement nominatives, tel que le système en litige, à des fins autres que celles, précises, dont les salariés ont été informés, et rend par conséquent inopposable aux salariés tout élément d'information ou de preuve qui procéderait d'un éventuel détournement de finalité desdits fichiers, ce qui confère nécessairement aux déclarations de l'employeur quant aux finalités du système, aux données exploitées, à la durée de leur conservation et aux catégories de destinataires de ces données un effet juridique dont chacun peut se prévaloir ; que la situation de blocage que révèle le litige et l'urgence qui s'attache à ce que la société Orange puisse développer son projet dans des conditions ne méconnaissant pas l'exercice par le CHCST de ses prérogatives et propres à apaiser les craintes persistantes des salariés sur l'introduction d'une technologie nouvelle qui suscite leur méfiance, comme les difficultés de l'expert désigné à appréhender jusqu'à présent le projet dans toutes ses dimensions, sans qu'aucune mauvaise foi ou volonté dilatoire ne soit caractérisée à son égard, conduiront néanmoins à faire application des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile aux termes desquelles le juge des référés peut, dans les cas d'urgence, ordonner toutes mesures que justifie l'existence d'un différend ; qu'il sera enjoint, sur le fondement de ce texte, à la société Orange d'organiser au bénéfice de l'expert désigné, dans un délai de deux mois à compter de la signification de cette décision, une réunion de présentation du système « Fleet Performance » version « Gestion de flotte » et singulièrement de la fonction de géolocalisation en cas de vol et de ses incidences en termes de données disponibles hors cette circonstance, en présence d'un représentant d'Orange Business Service qui intervient dans le cadre de cette procédure et, au choix de la société Orange, d'un représentant du constructeur Kuantic ou de la société de service informatique qui a conçu le système Fleet Performance ; que l'ordonnance déférée sera par conséquent réformée en ce sens » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que, même lorsqu'il statue en référé, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'au cas présent, les demandes du CHSCT et de l'expert étaient exclusivement fondées sur l'article 809 du code de procédure civile et l'existence d'un prétendu trouble manifestement illicite constitué par l'absence de communication par l'employeur de documents nécessaires à la réalisation de l'expertise, et tendaient exclusivement à ordonner à la société Orange de communiquer lesdits documents ; qu'après avoir constaté l'absence de trouble manifestement illicite et dit n'y avoir lieu à la communication de nouvelles pièces au CHSCT en vue de l'accomplissement par l'expert de sa mission, la cour d'appel a enjoint, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, à la société Orange d'organiser dans un délai de deux mois une réunion de présentation du système de gestion « Fleet Performance » en présence du constructeur ou du concepteur du système ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens, ni d'aucune prétention sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et excédé ses pouvoirs, en violation des articles 4, 5, 808 et 809 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la procédure de référé présente un caractère contradictoire et que le juge, tenu de respecter lui-même le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, les demandes du CHSCT et de l'expert étaient exclusivement fondées sur l'article 809 du code de procédure civile et l'existence d'un prétendu trouble manifestement illicite constitué par l'absence de communication par l'employeur de documents nécessaires à la réalisation de l'expertise et tendaient exclusivement à ordonner à la société Orange de communiquer lesdits documents ; que la cour d'appel a constaté l'absence de trouble manifestement illicite et dit n'y avoir lieu à la communication de nouvelles pièces au CHSCT en vue de l'accomplissement par l'expert de sa mission ; qu'en relevant néanmoins d'office un moyen de droit fondé sur l'article 808 du code de procédure civile, pour ordonner à la société Orange des mesures qui n'étaient sollicitées par aucune partie, sans recueillir préalablement leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a condamné la société Orange à payer, au titre des frais d'avocats exposés par le CHSCT en première instance, la somme totale de 8.453,40 €, dont 5.117 € entre les mains de Me A... et 3.336,40 € entre les mains de Me B..., et d'avoir condamné la société Orange à payer au titre des frais d'avocats exposés par le CHSCT, en cause d'appel, les sommes de 1.440 € entre les mains de Me C..., avocat postulant, et de 4.000 € entre les mains de la SCP DMCS, avocat plaidant ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes : Il résulte de l'article L 4614-13 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce que l'employeur doit supporter le coût des frais de procédure liés à l'expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est constaté, lequel n'est pas établi en l'espèce ; mais que les diligences en l'espèce accomplies au soutien de son appel par le CHSCT, sans moyens nouveaux ni pièces nouvelles déterminantes, conduiront à cantonner à la somme de 1 440 euros s'agissant des honoraires de l'avocat postulant et de 4 000 euros s'agissant de l'avocat plaidant les sommes réclamées à ces deux titres, les dispositions de l'ordonnance déférée étant par ailleurs confirmés de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « l'article L 4614-13 du code du travail impose à l'employeur de supporter non seulement le coût de l'expertise mais encore les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise, y compris les frais d'avocat du CHSCT ; qu'il en résulte que l'action du CHSCT n'étant pas en l'espèce caractéristique d'un abus, la procédure ayant permis aux parties de s'expliquer et de progresser dans la résolution de leur différend ainsi que d'obtenir communication de nouveaux documents, la société ORANGE devra supporter les honoraires des conseils du CHSCT outre les dépens » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ; qu'au cas présent, la société Orange demandait en appel l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'avait condamnée au versement d'une somme totale de 8 453,40 € au titre des frais d'avocats exposés par le CHSCT ; qu'elle faisait valoir que le montant était excessif au regard de la nature du dossier et des diligences réalisées ; qu'elle faisait également valoir que les factures produites étaient sommaires et ne précisaient pas de diligences accomplies susceptibles de justifier les montants sollicités (Conclusions p. 45) ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance qui lui était déférée, sans rechercher si le montant des frais d'avocats mis à la charge de l'employeur était justifié au regard des diligences accomplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail, ensemble les articles 6-1 et 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ; qu'au cas présent, la société Orange contestait le montant des sommes sollicitées par le CHSCT au titre des frais de justice et exposait qu'il n'était produit aucun élément relatif aux diligences susceptibles de justifier les honoraires sollicités (Conclusions p. 45) ; que la cour d'appel a constaté qu'aucun moyen nouveau n'était soulevé, ni aucune pièce nouvelle n'était produite en cause d'appel par le CHSCT ; qu'en allouant néanmoins des sommes de 1.400 € à l'avocat postulant et de 4.000 € à l'avocat plaidant au titre de la procédure d'appel, sans exposer la nature des diligences prises en compte, ni la justification du montant alloué au titre de ces diligences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail, ensemble les articles 6-1 et 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10453
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2018, pourvoi n°17-10453


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10453
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