LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Orange a décidé de se doter d'un nouveau dispositif de gestion de la flotte de ses véhicules ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Nord devenu le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité d'intervention Rhône Durance (le CHSCT) a, par délibération du 21 décembre 2012, désigné la société Technologia, expert agréé ; qu'il a saisi le juge des référés aux fins de remise par l'employeur d'un certain nombre de documents ; que la cour d'appel, par arrêt en date du 20 octobre 2016, a rejeté la demande du CHSCT et a fait injonction à la société Orange d'organiser une réunion à l'intention de l'expert ; que, parallèlement, les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions devenue Orange Porteaporte constituant l'UES d'Orange (les sociétés Orange) ont, les 23 et 24 mars 2016, fait assigner le CHSCT et la société Technologia devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour dire que le délai de l'expertise de l'article R. 4614-18 du code du travail était expiré, que les expertises ordonnées étaient caduques, et ordonner à la société Technologia de déposer son rapport en l'état ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle aux fins de communication de pièces supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter les demandes de caducité de l'expertise et de remise du rapport d'expertise, l'arrêt retient que par arrêt distinct la cour d'appel a enjoint à la société Orange d'organiser au bénéfice de l'expert une réunion de présentation du dispositif, que le délai de l'article R. 4614-18 du code du travail ne commencera à courir qu'au lendemain de cette réunion pour un délai qui ne pourra pas excéder quarante cinq jours ;
Attendu cependant que l'arrêt rendu en référé le 20 octobre 2016 (n° RG : 15/05723) entre le CHSCT et la société Orange a fait l'objet d'une cassation par arrêt de ce jour (Soc. 20 septembre 2018 n° 1710453) ;² qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de cet arrêt, en ce qu'il enjoint à la société Orange d'organiser une réunion au bénéfice de la société Technologia, entraîne par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE L'ANNULATION par voie de conséquence, sauf en ce qu'il déboute la société Technologia de ses demandes de communication de documents, de l'arrêt n° RG : 16/02786 rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés Orange aux dépens par elles exposés et à ceux du CHSCT ;
Condamne la société technologia à ses propres dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés Orange à payer au CHSCT la somme de 3 600 euros TTC ; et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Orange.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Orange de leurs demandes tendant à voir constater que les délais d'expertise prévus par l'article R. 4614-18 du code du travail étaient expirés, juger l'expertise caduque et condamner la société Technologia à remettre son rapport sous une astreinte courant du prononcé de l'arrêt, d'avoir dit que le délai de 45 jours, prévu par l'article R. 4614-18 du code du travail, courra du lendemain de la date de réunion ordonnée par l'arrêt du même jour dans l'instance RG 15/05723, et d'avoir mis à la charge des sociétés Orange les frais de justice du CHSCT au titre de la première instance et de l'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande des sociétés Orange tendant à ce que soit constatée la caducité de la mesure d'expertise décidée par le CHSCT. Par arrêt distinct de ce jour, cette cour : - au constat de la situation de blocage que révèle le litige et de l'urgence qui s'attache à ce que la société Orange puisse développer son projet dans des conditions ne méconnaissant pas l'exercice par le CHSCT de ses prérogatives et propres à apaiser les craintes persistantes des salariés sur l'introduction d'une technologie nouvelle qui suscite leur méfiance, comme des difficultés de l'expert désigné pour à appréhender jusqu'à présent le projet dans toutes ses dimensions, sans qu'aucune mauvaise foi ou volonté dilatoire ne soit caractérisée à son égard ; - a enjoint, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, à la société Orange Sa d'organiser au bénéfice de l'expert désigné, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, une réunion de présentation du système « Fleet Performance » version « Gestion de flotte » et singulièrement de la fonction de géolocalisation en cas de vol et de ses incidences en termes de données disponibles hors cette circonstance, en présence d'un représentant d'Orange Business Service qui intervient dans le cadre de cette procédure et, au choix de la société Orange, d'un représentant du constructeur Kuantic ou de la société de service informatique qui a conçu le système Fleet Performance ; qu'en l'état de la mesure ordonnée, le délai de l'article R 614-18 du code du travail, à la méconnaissance duquel ce texte n'attache aucune sanction particulière et qui s'est trouvé suspendu par le recours en annulation exercé par la société Orange contre la délibération du CHSCT ayant ordonné l'expertise, puis par la présente action directement engagée par les sociétés Orange contre l'expert le 24 mars 2016 – toutes choses qui ont pu légitimement conduire le cabinet Technologia à suspendre ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur les demandes de l'employeur – ne commencera à courir qu'au lendemain de la réunion ordonnée par l'arrêt susvisé, pour un délai qui ne pourra pas excéder 45 jours, à l'expiration duquel, faute pour la société Technologia d'avoir remis son rapport ou un constat de carence, la mesure d'expertise sera caduque ; qu'en cet état, les sociétés Orange seront déboutées de leur demande principale tendant à voir constater la caducité de la mesure d'expertise décidée par le CHSCT ; que les circonstances de l'espèce conduiront à assortir, dans les limites des demandes dont est saisie la cour, l'obligation faite à Technologia de se conformer à ce délai d'une astreinte de 2.000 euros par jour de retard ; qu'il sera par ailleurs enjoint au CHSCT de délivrer son avis sur le projet « Fleet Performance » dans un délai d'un mois à compter du dépôt du rapport ou du constat de carence de l'expert désigné ; que l'ordonnance déférée sera infirme en ce sens » ;
ALORS QUE pour infirmer l'ordonnance qui lui était déférée et débouter les sociétés Orange de leurs demandes tendant à voir constater que les délais d'expertise prévus par l'article R. 4614-18 du code du travail étaient expirés, juger l'expertise caduque, la cour d'appel se fonde sur un arrêt du même jour dans l'instance RG 15/05723 ordonnant à la société Orange d'organiser une réunion ; que la cassation à intervenir de cet arrêt entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué.