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19/09/2018 | FRANCE | N°18-20693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 18-20693


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la décision attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 2 août 2018), qu'à la suite du décès survenu à [...] d'Hassan X..., ressortissant marocain domicilié [...], sa concubine, Mme Z... et ses deux enfants issus d'une précédente union, MM. O... et P... X..., ont prévu une célébration religieuse dans une église catholique et l'incinération de sa dépouille ; que la mère du défunt, Mme X..., sa soeur, Mme Y..., et ses frères, MM. N..., Aziz et Mohammed

X... (les consorts X...), se sont opposés à la crémation pour des raisons r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la décision attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 2 août 2018), qu'à la suite du décès survenu à [...] d'Hassan X..., ressortissant marocain domicilié [...], sa concubine, Mme Z... et ses deux enfants issus d'une précédente union, MM. O... et P... X..., ont prévu une célébration religieuse dans une église catholique et l'incinération de sa dépouille ; que la mère du défunt, Mme X..., sa soeur, Mme Y..., et ses frères, MM. N..., Aziz et Mohammed X... (les consorts X...), se sont opposés à la crémation pour des raisons religieuses ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à la décision de dire que les funérailles d'Hassan X... seront organisées selon les conditions souhaitées par Mme Z... et MM. P... et O... X..., à savoir par crémation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, l'état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité ; que tout en constatant, d'une part, qu'Hassan X... était de nationalité marocaine et non pas française, nationalité qu'il aurait pu décider d'adopter de par sa naissance sur le territoire français, et d'autre part, que sa religion était la religion musulmane, religion d'Etat au Maroc, le premier président qui a cependant décidé d'appliquer la loi française, au motif inopérant pris de ce que son décès était intervenu sur le territoire français, pour faire droit à la demande de crémation et ainsi rejeter la demande d'inhumation d'Hassan X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles s'induisait l'application de la loi marocaine au regard de l'article 1er la Convention franco-marocaine susvisé qu'il a ainsi violé ;

Mais attendu, d'une part, que la liberté d'organiser ses funérailles ne relève pas de l'état des personnes mais des libertés individuelles et que la loi du15 novembre 1887, qui en garantit l'exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l'organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que si Hassan X.. n'avait laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait des témoignages émanant d'amis et de voisins qu'il souhaitait être incinéré, que s'il était athée, il avait néanmoins accepté que sa fille L... soit baptisée et qu'il disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l'accompagneraient lors de son décès ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... et Y..., MM. N..., Aziz et Mohammed X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y..., MM. N..., Aziz et Mohammed X... .

Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les funérailles de M. Hassan X... décédé le [...] seront organisées selon les conditions souhaitées par Mme Christel Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités de civilement responsable de Valentine X..., et MM. P... X... et O... X..., à savoir par crémation au lieu choisi par eux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Hassan X... est né sur le territoire français, mais a conservé la nationalité marocaine ; qu'il a eu trois enfants nés en France dont deux actuellement majeurs et une enfant âgée de 5 ans Valentine et issue de sa relation avec Mme Christel Z... ; que Hassan X... n'a laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles ; qu'en application des articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887, « Tout majeur ou mineur, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture;

En cas de contestation sur les conditions des funérailles, aux termes de l'article 1061-1 du code de procédure civile, le tribunal d'instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente » ; qu'en l'absence de preuve matérielle de la volonté du défunt quant aux modalités de sa sépulture, il convient de rechercher quelles personnes étaient le mieux à même d'apprécier cette volonté et par conséquent de la faire connaître ; qu'il est établi et non contesté que Hassan X... vivait en concubinage depuis 8 ans avec Christel Z... et avec l'un de ses enfants majeurs, le second ayant quitté le domicile paternel un an auparavant ; que si certes Hassan X... avait conservé la nationalité marocaine, il est acquis qu'il ne pratiquait pas la religion musulmane ; que si la constitution du Maroc stipule que la religion musulmane est une religion d'Etat, Hassan X... vivait en France, son décès est intervenu sur le territoire français ; que les dispositions de la loi française relatives à l'organisation des funérailles et la liberté qui y est attachée sont en conséquence applicables ; que si Hassan X... était présent à des événements organisés par les appelants, sa participation si elle implique qu'il respecte les rites musulmans n'implique pas pour autant qu'il y adhérait et entendait se les appliquer ; que s'il est possible que Hassan X... ait entretenu des relations régulières avec sa mère et ses frères et soeurs, Christel Z... et ses enfants majeurs apparaissent comme ayant été les personnes les plus proches du défunt au cours des dernières années et donc susceptibles d'avoir reçu ses dernières volontés ; que Mme Christel Z... et les deux enfants majeurs de Hassan X... souhaitent pour les obsèques religieux organiser une bénédiction selon le rite catholique et une crémation, ce qui est contraire à la volonté du défunt pour les appelants ; que les intimés ont produit plusieurs attestations qui sont critiquées par les appelants comme émanant de l'ex compagne du défunt avec laquelle il était en conflit et des membres de la famille de Christel Z... ; que si l'on écarte les attestations de l'ex compagne et des membres de la famille, demeurent celles des voisins et des amis pour lesquelles il n'existe aucune raison de les écarter, Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme L..., Mme G..., Mme H... ont tous indiqué que M. Hassan X... souhaitait être incinéré ; que si les appelants produisent en cause d'appel des attestations, elles n'établissent pas que Hassan X... souhaitait être inhumé selon le rite musulman et avait donné des indications sur sa volonté, à l'exception de celles rédigées par Q... R... qui relate des échanges trop anciens (cinq ans) pour être retenus et par S... I... qui évoque des conversations trop imprécises ; qu'en conséquence, il est établi que M. Hassan X... souhaitait une crémation ; que demeure le problème de la cérémonie religieuse, Mme Christel Z... et ses enfants ont prévu une bénédiction selon le rite de la religion catholique ; qu'il ressort des attestations qu'il était athée, néanmoins, il avait choisi ou au moins accepté que sa fille Valentine soit baptisée, ce qui implique sa préférence pour ses enfants pour la religion catholique ; qu'en outre, il résulte de l'attestation de Mme G... et de Mme E... que Hassan X... avait été ravi de baptiser sa fille et disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l'accompagneraient lors de son décès ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge quant à l'incinération, la cérémonie religieuse et l'organisation des obsèques par sa compagne et ses enfants majeurs de M. Hassan X..., celui ayant exprimé clairement sa volonté ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que M. Hassan X... n'a laissé aucun écrit relatif à l'organisation de ses funérailles ; que le juge fonde alors sa décision en recherchant, par tous moyens, quelle a été la volonté du défunt en ce qui concerne l'organisation de ses funérailles et à défaut désigne la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ; qu'issu de parents marocains, M. Hassan X... est né à [...] (Creuse) et a conservé sa nationalité marocaine en dépit des opportunités qu'il aurait eu d'opter pour la nationalité française ; que si le préambule de la constitution marocaine mentionne certes que « La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde », et si l'article 3 de cette même constitution édicte que « L'Islam est la religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes », il n'en demeure pas moins que nul ne fait état d'un projet visant à faire rapatrier le corps de M. Hassan X.. au Maroc pour qu'il y repose ; que les dispositions de la loi française relatives à l'organisation des funérailles et la liberté qui y est attachée prévalent donc ici ;

1) ALORS QU'aux termes de l'article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, l'état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité ; que tout en constatant, d'une part, que M. Hassan X... était de nationalité marocaine et non pas française, nationalité qu'il aurait pu décider d'adopter de par sa naissance sur le territoire français, et d'autre part, que sa religion était la religion musulmane, religion d'Etat au Maroc, le premier président qui a cependant décidé d'appliquer la loi française, au motif inopérant pris de ce que son décès était intervenu sur le territoire français, pour faire droit à la demande de crémation et ainsi rejeter la demande d'inhumation de M. Hassan X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles s'induisait l'application de la loi marocaine au regard de l'article 1er la Convention franco-marocaine susvisé qu'il a ainsi violé ;

2) ALORS QU'en cas d'imprécision sur les intentions du défunt en ce qui concerne l'organisation de ses funérailles, celle-ci est confiée à la personne désignée comme étant la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ; que, pour dire que les funérailles de M. Hassan X... seront organisées selon les conditions souhaitées par Mme Z... et MM. P... et O... X..., à savoir par crémation, le premier président s'est fondé sur des attestations émises par des tiers à la famille du défunt pour retenir que celui-ci souhaitait être incinéré ; qu'en faisant prévaloir ces attestations sur la volonté exprimée par la mère et les frères et soeur de M. Hassan X... avec lesquels il avait toujours entretenu des relations suivies et qui étaient les seuls à même de refléter son intention véritable en tant que citoyen marocain de religion musulmane, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 ;

3) ALORS QUE lorsque n'ont pas été clairement manifestées les intentions du défunt en ce qui concerne l'organisation de ses funérailles et en cas d'opposition entre les divers membres de la famille, notamment à raison de traditions religieuses, doit être privilégiée la modalité qui n'est pas par elle-même de nature à heurter les convictions ou sentiments des uns ou des autres ; qu'en ordonnant la crémation au lieu choisi par Mme Z... et MM. P... et O... X..., contraire à la tradition musulmane et aux sentiments de la famille par le sang, plutôt que l'inhumation, qui n'est contraire à aucune tradition et ne pouvait donc par elle-même heurter quiconque, le premier président a violé les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20693
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPULTURE - Funérailles - Etranger - Loi applicable - Détermination

SEPULTURE - Funérailles - Conditions - Volonté du défunt - Détermination - Portée

La liberté d'organiser ses funérailles ne relève pas de l'état des personnes mais des libertés individuelles et la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l'exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français. Les intentions du défunt décédé en France déterminent donc l'organisation de ses funérailles


Références :

loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles

article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 août 2018

A rapprocher :1re Civ., 12 février 1957, Bull. 1957, I, n° 72 (2) (rejet) ; 1re Civ., 2 février 2010, pourvoi n° 10-11295, Bull. 2010, I, n° 24 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2018, pourvoi n°18-20693, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 157.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 157.

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.20693
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