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19/09/2018 | FRANCE | N°17-24588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-24588


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, premi

ère chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par M. X... tendant au placement des deux enfants à la Clinique Médicale et pédagogique avec collège et lycée C... à [...] et d'avoir en conséquence confirmé le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 janvier 2018 ;

AUX MOTIFS QUE sur le placement aux C..., le juge des enfants n'a pas expressément statué dans son dispositif sur la demande de placement aux C... mais l'a examinée comme cela résulte des motifs de sa décision ; que le conflit parental, qui perdure maintenant depuis plus de 10 ans, est toujours massif, violent et demeure extrêmement préjudiciable aux deux mineures ; qu'elles sont les objets d'un enjeu entre les adultes qui se les disputent dans une bataille judiciaire qui a commencé en 2006 ; qu'elles ont vécu en permanence dans ce contexte gravement préjudiciable à leur bonne évolution ; que la mesure d'Aemo a permis de restaurer des rencontres entre E... et son père mais force est de constater que celle-ci manifeste incontestablement un malêtre depuis la restauration de ce lien ; qu'en ce sens, l'alerte émise par le docteur Z... dans le cadre de son expertise psychiatrique familiale pratiquée en juillet 2015 se concrétise: si D... était celle qui était jusque-là le porteur du symptôme, E..., à son tour, manifeste des troubles témoignant de sa souffrance en lien avec le conflit de loyauté dans laquelle elle est placée par ses deux parents ; que la question de l'orientation d'D... aux C..., orientation sollicitée par le père, est récurrente; cette orientation a été évaluée comme opportune par l'hôpital F..., ainsi que par les experts psychiatre et psychologue ; qu'elle n'a toutefois pas été concrétisée en l'absence d'adhésion de la mineure ; que suivant le dernier rapport d'Aemo, en date du 24 juin 2016, D... était prise, en charge en terme de soins, puisque hospitalisée ; encore une fois, la prise en charge aux C..., clinique médicale et pédagogique, était évoquée par l'hôpital mais cette proposition ne pouvait se faire sans son adhésion à travailler ; qu'en octobre 2016, lors de l'audience devant le juge des enfants, le service ADS faisait état d'incidents lors des rencontres père/fille avec des provocations de la part de E... ; qu'il disait ne pas avoir d'inquiétude pour la mineure ; qu'il indiquait qu'D... évoluait doucement ; qu'en l'état de ces éléments, le placement des mineures aux C... n'était ni justifié pour E..., ni réalisable au demeurant sans l'adhésion d'D... ; qu'en l'absence de tout nouvel élément, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge ; que le problème principal demeure le conflit parental qui constitue le danger majeur au sens de l'article 375 du code civil ; que traiter les symptômes et le mal être certain des enfants sera vain tant que M. X... et Mme A..., avec qui les enfants font alliance, ne s'attellent pas à travailler sur leurs dysfonctionnements, dans le cadre de la mesure d'Aemo (arrêt attaqué p. 7 al. 7, 8, 9 ; p.8 al 1 à 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant la demande de M. X... de placement de ses filles aux C..., il n'est pas démontré que ce soit à ce jour l'orientation adaptée à la situation des mineures; que de surcroît, une telle orientation doit être travaillée en amont et recueillir l'adhésion des intéressées, ce qui n'est nullement le cas à ce stade de la procédure ; que la fragilité des jeunes filles et la persistance du conflit parental, dont la violence et la durée sont destructrices pour l'épanouissement psycho affectif des enfants, justifient que soit maintenue la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'à la prochaine échéance, le 1er janvier 2017 et qu'elle soit renouvelée à compter de cette date jusqu'au 31 janvier 2018 ; qu'en l'état des éléments recueillis, il y a lieu de désigner une nouvelle structure pour exercer cette mesure ; que cette mesure éducative aura pour objectifs de : - donner un espace de parole à D... et E... ; - s'assurer de la régularité des suivis psychologiques et scolaires des mineures - travailler sur les relations des père et mère aux fins notamment qu'ils adoptent une approche éducative concertée. - alerter le juge des enfants si une nouvelle orientation ou une autre mesure éducative s'imposait ; qu'il convient que chacun des parents puisse prendre conscience des répercussions de leur conflit jalonné de multiples procédures et de plaintes sur leurs deux enfants (jugement entrepris p. 3 al. 6 à 11) ;

1°) ALORS QUE le juge pour enfants doit se prononcer sur les mesures d'assistance éducative en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la question de l'orientation de la jeune D... vers un placement dans le Centre C... avait été jugée opportune par la clinique médicale et pédagogique F... ainsi que par les experts psychiatre et psychologue, la cour d'appel a néanmoins écarté cette mesure au seul motif de l'absence d'adhésion de l'enfant, sans rechercher si l'attitude d'opposition de la jeune fille à ce placement devait prévaloir sur son intérêt ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375-1 et 375-2 du code civil ;

2°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que Mme A... exerçait une influence néfaste sur ses deux filles en les manipulant pour susciter chez elles un rejet de leur père et qu'elle avait fait systématiquement obstacle à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement de sorte que la mesure de placement dans le Centre C..., préconisée par les experts psychiatrique et psychologique, permettrait un éloignement du conflit familial entre les parents et la restauration du lien avec leur père ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24588
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2018, pourvoi n°17-24588


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24588
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