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19/09/2018 | FRANCE | N°17-23711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-23711


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date

à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en cas d'appel gén...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire, l'arrêt retient que les parties ayant limité les critiques dans leurs écritures à la question de la prestation compensatoire, il convient de se placer, pour en apprécier le montant, à la date de dépôt des conclusions de l'intimée, soit le 19 décembre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... ayant formé un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 144 000 euros, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à son épouse, une somme en capital de 144.000 € à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) Les parties ont limité les critiques dans leurs écritures d'appel à la question de la prestation compensatoire, la saisine de la cour est cantonnée à ce seul point, les autres dispositions du jugement déféré non critiquées sont donc définitives et notamment le prononcé du divorce (la date de dépôt des conclusions de l'intimée, soit le 19 décembre 2016, étant la date à laquelle la cour se placera pour apprécier le montant de la prestation compensatoire). Sur le rejet des pièces n° 62 et 65 communiquées par Mme X... : M. Y... soutient que les pièces adverses numéro 62 et 65, sont des documents récupérés de manière illégale par Mme X..., laquelle aurait profité de son absence pour consulter son ordinateur protégé par un code confidentiel, ce qui constitue une atteinte illicite à l'intimité de sa vie privée et au secret de sa correspondance. Si en application de l'article 259-1 du code civil, un époux ne peut verser au débat un élément obtenu par fraude ou par violence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les documents ci-dessus visés rien ne permettant d'établir que l'épouse s'est procurée ces documents de manière frauduleuse, l'accès à l'ordinateur utilisé habituellement par un seul conjoint, mais qui est un bien commun, n'étant pas en soi illégal. La simple photographie de l'écran de l'ordinateur, non datée, où figure le prénom « Michel » avec en dessous un code d'accès renseigné, ne permet à la cour d'établir que cet ordinateur était effectivement protégé lorsque Mme X... l'a utilisé, ni même que celle-ci, mariée depuis 40 ans à M. Y..., était restée dans l'ignorance de ce code d'accès. Ces pièces n'ont donc pas à être écartées des débats, même si elles sont en réalité dépourvues d'intérêt pour le calcul de la prestation compensatoire, s'agissant pour l'une d'un message électronique envoyé par M. Y... à sa maîtresse en septembre 2012 et pour l'autre d'une commande de billets d'avion pour un voyage commun à Malte en octobre de la même année, la cour n'ayant pas à se prononcer sur les causes du divorce lequel est désormais définitif. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code, ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants : durée du mariage : 46 ans, mais la durée de vie commune postérieure au mariage est de 42 ans, - trois enfants issus de cette union, majeurs et autonomes à ce jour, patrimoine commun: La communauté est propriétaire d'un immeuble sis à [...] (79), actuellement occupé par M. Y... d'une valeur d'environ 260.000 euros selon Mme X... et de 217.500 euros selon M. Y... et dont la valeur sera partagée entre les époux, étant observé que le mari l'occupe à titre onéreux et sera redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation. Epargne commune : selon le simple projet d'aperçu liquidatif établi par le notaire de M. Y... en fonction du décompte du crédit agricole du mois de janvier 2013, cette épargne serait de 86.850 euros pour les comptes ouverts au nom de M. Y... et de 24.772 euros sur les comptes ouverts à la banque populaire au nom de Mme X... à la date du 6 mars 2013, outre deux contrats MAIF de 7391 euros et de 5500 euros. Chacun des époux revendique une récompense due par la communauté du fait d'un don manuel reçu par Mme X... de ses parents et d'un héritage perçu par M. Y... durant la vie commune. Aucun des époux n'a communiqué de documents médicaux spécifiant des problèmes de santé importants, mais M. Y... a justifié être sous traitement en raison d'une tension élevée qu'il impute à la volonté de son épouse de divorcer et à son insistance en la matière. Situation de l'époux : M. Y..., est professeur agrégé d'histoire, il est âgé de 66 ans et a pris sa retraite à 60 ans. En 1999, il a été nommé directeur du centre régional de documentation pédagogique (CRDP) des Antilles, il a exercé ensuite ses mêmes fonctions à Montpellier, puis en 2009 à Bordeaux. Il fait valoir que depuis 2013 ses ressources n'ont cessé de diminuer, passant d'un revenu de 4364 euros par mois en 2013, à un revenu de 4005 euros en 2015. Il perçoit des droits d'auteur ayant signé plusieurs ouvrages depuis 1983 et il intervient encore comme guide conférencier auprès d'un voyagiste, mais indique que de certains des voyages programmés (8 recensés en 2015) ont été finalement annulés faute de participants et que ses droits d'auteur n'ont été que de 74 euros pour l'année 2016. Il a déclaré en 2015 des pensions pour 51573 euros et des salaires pour 142 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4.309 euros outre une somme de 2381 euros de capitaux mobiliers. Il règle des impôts sur le revenu de 5543 euros par an, (461 euros/mois) rembourse un crédit consommation pour l'acquisition d'un véhicule à hauteur de 437 euros / mois. Il estime l'ensemble de ses charges fixes à 1269 euros par mois. Situation de l'épouse : Mme X... qui était directrice d'école a pris sa retraite à l'âge de 51 ans. Elle a travaillé souvent à temps partiel ou à temps plein mais sur de plus courtes périodes et elle ne totalise que 14 années pleines en cotisations. Elle a perçu en 2015 une retraite annuelle nette de 10.479 euros soit 873 euros par mois. Elle justifie de ses charges à hauteur de 8.257,23 euros par an soit 688 euros par mois dont son loyer de 398 euros et sa taxe d'habitation. Elle fait valoir qu'elle a sacrifié une partie de sa carrière professionnelle au profit de celle de son mari, notamment lorsqu'il a préparé son Capes et elle l'a suivi ensuite dans ses différentes mutations. Elle s'est ainsi consacrée à l'éducation de leur premier enfant afin d'éviter des frais de nourrice, des frais de transport et limiter la charge fiscale du couple, puis elle a suivi son mari en Normandie, puis dans les Deux Sèvres, puis aux Antilles. Elle soutient que si elle avait pu mener sa carrière complète de professeur des écoles, elle pourrait bénéficier à ce jour d'une retraite comprise entre 2.155 et 2.526 euros par mois. M. Y... conteste tout sacrifice de la part de Mme X... en estimant que son épouse doit assumer ses choix personnels, puisqu'après avoir échoué au Capes une première fois, elle n'a pas persévéré et a changé plusieurs fois d'orientation, passant de l'enseignement à la comptabilité, puis de nouveau à l'enseignement. Il fait valoir en outre qu'elle a parfois refusé de le suivre, et que sur les 10 années où il était directeur du CRDP, elle a été absente pendant près de 3 ans au total qu'elle a notamment refusé de le rejoindre à Montpellier et il a vécu seul en Martinique pendant près de deux années scolaires, assurant son activité et les tâches ménagères courantes, sans bénéficier de son soutien alors qu'il aurait pu, du fait de ses fonctions, lui trouver un poste correspondant à ses aspirations. Il soutient enfin que son épouse a finalement décidé de prendre sa retraite à 51 ans pour profiter de la vie paradisiaque des Antilles pendant que lui-même a continué de travailler et ce jusqu'à l'âge de 60 ans. Il conteste les calculs réalisés par son épouse pour prétendre à une retraite à taux plein de 2.155 ou de 2.526 euros par mois, soutenant qu'au mieux et si elle avait travaillé jusqu'à 60 ans, elle aurait eu une retraite de l'ordre de 1400 ou 1500 euros par mois puisqu'elle ne peut prétendre à la qualification de professeur des écoles mais seulement à celle d'institutrice et que l'indice retenu dans son calcul est donc erroné d'autant qu'elle y intègre le supplément familial de traitement et l'indemnité mensuelle de direction qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la retraite des fonctionnaires. M. Y... renvoie aujourd'hui son épouse à assumer ses choix de vie personnels, mais le couple étant resté marié plus de 40 ans, il apparaît bien que l'équilibre familial qui a été trouvé correspondait à un choix du couple, recherché dans l'intérêt de toute la famille et notamment des trois enfants communs et pas uniquement pour satisfaire Mme X.... M. Y... perçoit à ce jour une retraite du quintuple de celle de son épouse et ce non compris les droits d'auteur auxquels il peut encore prétendre, puisqu'il a récemment écrit un livre qui a donné lieu à dédicace à la mairie de Niort en septembre 2016 et non comprises ses rémunérations en qualité de guide conférencier, activité qu'il parait avoir suspendue en 2016, mais dont il n'est pas démontré qu'elle a pris fin définitivement. M. Y... a d'ailleurs admis qu'il y avait bien une disparité dans leurs conditions de vie respectives en lien avec la rupture du mariage puisqu'il a proposé le versement d'une prestation compensatoire de 57.600 euros. La situation patrimoniale des époux, et la disparité de leurs revenus à la date de la retraite justifie la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Mme X... justement arbitrée par le premier juge à la somme de 144.000 euros en capital. Sur les modalités de paiement : L'article 274 du code civil prévoit que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire et l'article 275 alinéa I du même code prévoit que, si l'époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Il apparaît de l'analyse du patrimoine des époux ci-dessus effectués que la composition du patrimoine de M. Y... lui permet de s'acquitter de cette prestation selon des modalités ordinaires, et ses revenus lui permettent également d'emprunter ; il n'a donc pas lieu de prévoir un paiement échelonné de la prestation compensatoire » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « Selon l'article 233 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Les époux ont régularisé une déclaration aux termes de laquelle ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, leurs déclarations ayant été annexées à leur requête conjointe introductive d'instance, conformément aux dispositions de l'article 1123 du Code de Procédure Civile. Il convient donc de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil ; Sur les conséquences du divorce : pour les époux : sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 265-2 du Code Civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Conformément aux dispositions de l'article 267 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de commettre à cette fin Me A..., notaire à Niort, pour l'épouse et Me C..., pour l'époux et en cas d'empêchement le Président de la Chambre des Notaires des Deux-Sèvres, avec faculté de délégation. Sur la date des effets du divorce : Selon les dispositions de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, l'effet du jugement peut être fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer. En l'espèce aucune demande n'étant formulée à ce titre, la date des effets du divorce retenue sera celle de l'ordonnance de non conciliation. Sur le nom : Selon l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame ne formulant pas de demande à cet égard, elle reprendra de plein droit l'usage de son nom de jeune fille. Sur la prestation compensatoire : Selon l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et s'exécute, aux termes de l'article 274 du Code Civil, sous forme du versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L'accord du créancier est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. L'article 276 du Code Civil précise qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. L'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de retraite. Il y a lieu d'examiner la situation respective des époux : - chacun des époux a produit l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil ; - les époux sont respectivement âgés de 66 ans pour la femme et de 66 ans pour le mari ; - le mariage a duré 42 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; - les enfants communs sont âgés de 42, 38 et 30 ans ; - M. Y... est retraité, il exerce une activité rémunérée ponctuelle de guide-conférencier. Il justifie sur l'année 2014 d'un revenu net annuel imposable de 51.764 euros outre des bénéfices non-commerciaux tirés de son activité annexe de 5.500 euros. L'époux dispose donc d'un disponible mensuel avant impôt de l'ordre de 4.772 euros. Il fait état par ailleurs des charges habituelles de la vie courante, - Mme Y... née X... est retraitée. Elle justifie bénéficier d'une pension de retraite de 873 euros par mois. Elle fait état des charges habituelles de la vie courante dont le paiement d'un loyer mensuel de 398 euros. Il existe une discussion entre les époux sur l'évolution de la carrière de Mme Y... née X... durant la vie commune. Cette dernière indique avoir toujours sacrifié ses objectifs professionnels pour accompagner son mari dans ses emplois successifs. M. Y... conteste cette version en indiquant qu'il s'agissait de choix de son épouse ou de l'incapacité de cette dernière à réussir les objectifs qu'elle s'était fixée. Il résulte des pièces produites par les parties que si Mme Y... née X... démontre bien la matérialisation de ses options de carrières, elle n'est pas aujourd'hui en mesure d'en démontrer les motifs. Cependant, il sera tout de même constaté que ces choix ont toujours eu pour conséquence de préserver l'évolution de la carrière de M. Y.... - il existe un bien immobilier commun dans lequel les époux ont des droits égaux. (
) M. Y... ne conteste plus au terme de ses dernières conclusions l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Il propose le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle versée sur huit annuités d'un montant total de 57.600 euros. Mme Y... née X... sollicite le versement d'une prestation compensatoire de 250.000 euros. Il résulte de ces éléments que le divorce va entraîner aux dépens de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints, découlant de la rupture du lien matrimonial au sens de l'article 270 du Code Civil. Compte tenu des ressources et charges respectives des parties, mais également de la durée du mariage, tout en prenant en compte les droits à la retraite minorés de l'épouse en raison des choix de vie du couple, cette disparité sera justement compensée par le versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y... née X... d'un montant de 144.000 euros » ;

ALORS QUE 1°) l'existence et l'étendue d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie des époux doivent être appréciées par les juges du fond à la date à laquelle le divorce passe en force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce, même en cas de divorce accepté, ne passe en force de chose jugée qu'après le prononcé de l'arrêt, peu important que les conclusions des parties aient critiqué seulement certains chefs de la décision ; que la Cour d'appel a retenu que sa saisine était cantonnée à la seule question de la prestation compensatoire, et que le prononcé du divorce était définitif de sorte qu'elle devait se placer à la date de dépôt des conclusions de Madame X..., soit celles du 19 décembre 2016, pour apprécier le montant de la prestation compensatoire (arrêt attaqué p. 3, § 2) ; qu'en statuant ainsi cependant que Monsieur Y... ayant formé un appel général du jugement de divorce, c'est au jour où elle statuait que la Cour d'appel devait se placer pour fixer le montant de ladite prestation, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 233, 234, 260, 270 et 271 du Code civil, celles de l'article 562 et des articles 1123 et suivants du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire et chacun gérant librement son lot dans l'avenir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives ; que pour condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire de 144.000 €, la Cour d'appel s'est cependant fondée sur le patrimoine commun des époux (arrêt attaqué p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 233, 234, 270 et 271 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire et chacun gérant librement son lot dans l'avenir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives ; que pour condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire de 144.000 €, la Cour d'appel s'est cependant fondée sur l'épargne commune des époux (arrêt attaqué p. 4, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 233, 234, 270 et 271 du Code civil ;

ALORS QUE 4°) la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il incombe aux juges du fond d'indiquer avec précision les éléments sur lesquels ils se sont déterminés pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; que pour condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire de 144.000 €, la Cour d'appel s'est fondée sur les récompenses dues par la communauté « (
) du fait d'un don manuel reçu par Mme X... de ses parents et d'un héritage perçu par M. Y... durant la vie commune » (arrêt attaqué p. 4, § 4) » ; qu'en statuant ainsi sans préciser autrement le montant desdites récompenses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 233, 234, 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23711
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2018, pourvoi n°17-23711


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23711
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