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19/09/2018 | FRANCE | N°17-21945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-21945


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 2017), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et fixé la résidence de leur enfant commun au domicile de la mère ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résidence alternée pour sa fille, alors, selon le moyen, que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que

les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 2017), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et fixé la résidence de leur enfant commun au domicile de la mère ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résidence alternée pour sa fille, alors, selon le moyen, que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, notamment à la demande des ou d'un parent ; que la survenance d'un fait nouveau n'est pas une condition de la recevabilité d'une demande tendant à la modification de la résidence d'un enfant, laquelle ne doit être prise qu'en considérant de façon primordiale l'intérêt de l'enfant ; qu'en décidant au contraire, que la demande de M. X... n'était pas recevable, faute de survenance d'un fait nouveau depuis la dernière décision, la cour d'appel a violé les articles 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990, 373-2-13 et 1335 du code civil et 480 code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait d'aucun élément nouveau survenu postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 décembre 2013 qui, après audition de l'enfant, avait rejeté une précédente demande de résidence alternée, la lettre écrite par celle-ci un mois après cette décision ne pouvant fonder une nouvelle requête en modification, la cour d'appel a exactement décidé que la demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête de M. X... tendant à la fixation en alternance de la résidence de sa fille Laurie ;

AUX MOTIFS QUE Vu l'article 480 du code de procédure civile ; QUE lors de son audition du 5 février 2013, Laurie a déclaré qu'elle ne souhaitait pas de résidence alternée ; QUE par courrier du 5 février 2014 transmis par M. X... avec sa requête du 8 juillet 2014, l'enfant, âgée de 11 ans au moment des faits, semble avoir changé d'avis et demande la mise en place d'une résidence alternée ; QUE ce courrier, réalisé un an après l'audition du 5 février 2013, qui a conduit au jugement du 18 février 2013, et environ deux mois après l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 30 décembre 2013, qui a confirmé le jugement du 18 février 2013 ne peut être considéré comme significatif du désir propre de l'enfant ; QUE par une motivation adaptée que la cour fait sienne, le juge aux affaires familiales de Grenoble a, dans son jugement du 16 novembre 2015, retenu que M. X... ne justifiait d'aucun élément nouveau apparu postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 décembre 2013 puisque le courrier manuscrit émanant et signé de sa fille, tiers au procès, en date du 5 février 2013, est insuffisant pour fonder une nouvelle requête en modification de la résidence habituelle ; QUE M. X... ne justifiant d'aucun élément nouveau, sa requête en date du 8 juillet 2014 est donc irrecevable ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE M. X... a saisi la présente juridiction le 8 juillet 2014 aux fins de voir instaurer une résidence alternée et supprimer la part contributive mise à sa charge ; QUE suivant un arrêt en date du 30 décembre 2013 la cour avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 février 2013 qui avait débouté M. X... de sa demande de résidence alternée ; qu'il était notamment indiqué dans les motifs de l'arrêt que l'audition de Laurie était sans ambiguïté concernant son intérêt de voir maintenues les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sa résidence habituelle chez sa mère ; QUE M. X... n'a justifié comme élément nouveau, apparu postérieurement à l'arrêt, qu'un courrier manuscrit émanant de sa fille en date du 5 février 2014 précisant qu'elle avait changé d'avis à propos de la garde ; QUE l'enfant est tiers au procès ; QUE la signature, sur un document manuscrit, d'une fillette de 10 ans quelques jours après la décision de la cour d'appel, qui l'avait entendue, n'est pas constitutif d'un élément nouveau susceptible de fonder une nouvelle requête en modification de la résidence habituelle ; qu'il s'ensuit que la requête déposée par M. X... le 8 juillet 2014 sera déclarée irrecevable ;

ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, notamment à la demande des ou d'un parent ; que la survenance d'un fait nouveau n'est pas une condition de la recevabilité d'une demande tendant à la modification de la résidence d'un enfant, laquelle ne doit être prise qu'en considérant de façon primordiale l'intérêt de l'enfant ; qu'en décidant au contraire, que la demande de M. X... n'était pas recevable, faute de survenance d'un fait nouveau depuis la dernière décision, la cour d'appel a violé les articles 3 de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, faite à New York le 26 janvier 1990, 373-2-13 et 1335 du code civil et 480 code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21945
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2018, pourvoi n°17-21945


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21945
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