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19/09/2018 | FRANCE | N°17-18923;17-18925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18923 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-18.923 et X 17-18.925 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 mars 2017), que M. Z... a été engagé le 2 mai 1990 par la société Pose armatures mure, aux droits de laquelle vient la société Pose armatures Méditerranée (PAM), et que M. A... a été engagé le 1er mars 2000 par celle-ci ; que la société PAM a été placée en redressement judiciaire le 14 juin 2011 puis en liquidation judiciaire le 3 octobre 2011

, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que les salariés ont été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-18.923 et X 17-18.925 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 mars 2017), que M. Z... a été engagé le 2 mai 1990 par la société Pose armatures mure, aux droits de laquelle vient la société Pose armatures Méditerranée (PAM), et que M. A... a été engagé le 1er mars 2000 par celle-ci ; que la société PAM a été placée en redressement judiciaire le 14 juin 2011 puis en liquidation judiciaire le 3 octobre 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique respectivement les 7 et 8 décembre 2011 après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que le mandataire liquidateur de la société PAM fait grief aux arrêts de dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société une créance de chaque salarié à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, le mandataire liquidateur faisait valoir, pièces à l'appui, que son obligation de reclassement ne s'étendait pas aux sociétés Europ'Steel et Europa dès lors que la première avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 17 janvier 2003 et que la seconde exerçait une activité sans rapport avec celle de la société PAM, de sorte qu'aucune permutation de personnel n'était envisageable avec les salariés de cette dernière société ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, qu'il était démontré que le périmètre du groupe de reclassement n'était pas limité aux sociétés Europimmo et PAM Guadeloupe , la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune pièce n'était versée aux débats relativement à la situation des sociétés Europa et Europ'Steel, a pu retenir, sans méconnaître les règles de la charge de la preuve, que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° V 17-18.923 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités

(concerne M. Z... et l'AGS-CGEA de Marseille)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR fixé au passif de la société Pose armatures Méditerranée une créance de M. Z... de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que, quelles que soient les modalités du licenciement économique, l'employeur est tenu, avant de procéder au licenciement, à une obligation de moyen renforcée de recherche de reclassement ; qu'il doit ainsi se livrer à une recherche individuelle, sérieuse et loyale des possibilités de reclassement, que ce soit au sein de l'entreprise qu'au sein des entreprises appartenant au même groupe ; qu'à ce titre, il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient ; que le non-respect de l'obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport adressé en vue de l'audience du tribunal de commerce du 3 octobre 2011 que, selon l'administrateur judiciaire, le dirigeant de la société PAM est M. Patrick D..., lequel est également : - gérant de la société PAM Guadeloupe , - gérant de la société Europimmo (holding), - gérant de la SARL Europa, société de bureau d'études aujourd'hui dépourvue d'activité, - ancien gérant d'une société Europ'Steel, placée en liquidation judiciaire en 2002 ; qu'aucune pièce n'est versée aux débats relativement à la situation exacte des sociétés Europa et Europ'Steel ; que, par ailleurs, si le liquidateur soutient que le groupe de reclassement se limite à deux structures qu'il expose avoir interrogées par courrier du 23 novembre 2011, le courrier qui aurait été adressé à Europimmo concerne une société Europimmo sise à Marseille,[...] , société dont il n'est fourni par l'intimé aucun renseignement, la seule fiche qu'il produit ayant trait à une société Europimmo sise à Carsan (30190), [...] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas justifié par le mandataire liquidateur que le périmètre du groupe de reclassement applicable au litige est composé des seules structures Europimmo à Marseille et PAM Guadeloupe ; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la preuve de l'impossibilité de reclassement n'étant pas rapportée par l'employeur ;

ALORS, 1°), QU'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 19 et 20), le mandataire liquidateur faisait valoir, pièces à l'appui, que son obligation de reclassement ne s'étendait pas aux sociétés Europ'Steel et Europa dès lors que la première avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 17 janvier 2003 et que la seconde exerçait une activité sans rapport avec celle de la société PAM, de sorte qu'aucune permutation de personnel n'était envisageable avec les salariés de cette dernière société ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° X 17-18.925 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités

(concerne M. A... et l'AGS-CGEA de Marseille)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. A... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR fixé au passif de la société Pose armatures Méditerranée une créance de M. A... de 18 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que, quelles que soient les modalités du licenciement économique, l'employeur est tenu, avant de procéder au licenciement, à une obligation de moyen renforcée de recherche de reclassement ; qu'il doit ainsi se livrer à une recherche individuelle, sérieuse et loyale des possibilités de reclassement, que ce soit au sein de l'entreprise qu'au sein des entreprises appartenant au même groupe ; qu'à ce titre, il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient ; que le non-respect de l'obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport adressé en vue de l'audience du tribunal de commerce du 3 octobre 2011 que, selon l'administrateur judiciaire, le dirigeant de la société PAM est M. Patrick D..., lequel est également : - gérant de la société PAM Guadeloupe , - gérant de la société Europimmo (holding), - gérant de la SARL Europa, société de bureau d'études aujourd'hui dépourvue d'activité, - ancien gérant d'une société Europ'Steel, placée en liquidation judiciaire en 2002 ; qu'aucune pièce n'est versée aux débats relativement à la situation exacte des sociétés Europa et Europ'Steel ; que, par ailleurs, si le liquidateur soutient que le groupe de reclassement se limite à deux structures qu'il expose avoir interrogées par courrier du 23 novembre 2011, le courrier qui aurait été adressé à Europimmo concerne une société Europimmo sise à Marseille,[...] , société dont il n'est fourni par l'intimé aucun renseignement, la seule fiche qu'il produit ayant trait à une société Europimmo sise à Carsan (30190), [...] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas justifié par le mandataire liquidateur que le périmètre du groupe de reclassement applicable au litige est composé des seules structures Europimmo à Marseille et PAM Guadeloupe ; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la preuve de l'impossibilité de reclassement n'étant pas rapportée par l'employeur ;

ALORS, 1°), QU'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 20), le mandataire liquidateur faisait valoir, pièces à l'appui, que son obligation de reclassement ne s'étendait pas aux sociétés Europ'Steel et Europa dès lors que la première avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 17 janvier 2003 et que la seconde exerçait une activité sans rapport avec celle de la société PAM, de sorte qu'aucune permutation de personnel n'était envisageable avec les salariés de cette dernière société ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18923;17-18925
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2018, pourvoi n°17-18923;17-18925


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18923
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