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19/09/2018 | FRANCE | N°17-18028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 septembre 2018, 17-18028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 64, 68 et 71 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Beurier (la société Beurier), qui fabrique et installe des vérandas, s'est adressée à la société Polle pour installer un système de chauffage pour un atelier ; qu'un contrat a été conclu pour la fourniture et la pose d'un aérotherme gaz ; que les travaux ont été exécutés et partiellement payés ; que la sociét

é Beurier a formé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le solde de la fact...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 64, 68 et 71 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Beurier (la société Beurier), qui fabrique et installe des vérandas, s'est adressée à la société Polle pour installer un système de chauffage pour un atelier ; qu'un contrat a été conclu pour la fourniture et la pose d'un aérotherme gaz ; que les travaux ont été exécutés et partiellement payés ; que la société Beurier a formé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le solde de la facture ;

Attendu que pour condamner la société Beurier à payer à la société Polle une certaine somme, avec intérêts de retard, l'arrêt, après avoir dit que la société Polle avait manqué à son obligation de conseil et de renseignement envers la société Beurier, retient qu'en se bornant à s'opposer au paiement de la facture sans demander l'allocation de dommages-intérêts, la société Beurier n'avait pas tiré les conséquences de la violation de l'obligation de conseil dont elle se prévaut et ne saurait refuser le paiement de l'aérotherme livré et installé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Beurier avait, par voie de défense au fond, demandé à être déchargée de son obligation de paiement en raison de la faute par elle imputée à son vendeur et n'était pas tenue de former une demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner ce moyen de défense dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Polle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements Beurier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Beurier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Etablissements Beurier à payer à la société Polle la somme de 4 481,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 4 mai 2012 ;

AUX MOTIFS QUE le vendeur d'un produit est tenu à une obligation de conseil et de renseignement qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; que cette obligation pèse notamment sur le vendeur professionnel à l'égard de l'acheteur professionnel dès lors que ce dernier n'agit pas dans son secteur de spécialité ; que la charge de la preuve de l'accomplissement de ce devoir repose sur le vendeur ; que dans le cas où cette obligation n'aurait pas été respectée, le vendeur s'expose à l'engagement de sa responsabilité civile délictuelle ; qu'en l'espèce, la société Etablissements Beurier est une entreprise dont l'activité a pour objet la fabrication, la commercialisation et l'installation de vérandas, auvents, stores, fenêtres, portails, clôtures, maintenance et réparation des équipements des maisons ; que la société Etablissements Beurier a fait appel à la société Polle, entreprise spécialisée dans le chauffage, plomberie, sanitaire, énergies renouvelables, afin qu'elle lui installe un système de chauffage dans son atelier ; que si le domaine des deux entreprises est relatif aux travaux liés au bâtiment, elles n'ont cependant pas la même spécialité ; que le fait que la société Etablissements Beurier soit compétente en matière d'installation de vérandas ne saurait faire d'elle une spécialiste en matière de chauffage ; qu'il ne peut ainsi pas être inféré de cette qualification spécialisée que cette dernière avait connaissance de la fonction essentielle des radiants ; que, de plus, s'il est établi que la société Etablissements Beurier a bien renoncé à installer les radiants gaz avec l'aérotherme alors qu'une telle installation lui avait proposée à l'occasion d'un premier devis, la société Polle n'établit pas avoir averti sa cliente des risques d'un tel choix sur l'efficacité de l'installation ; qu'or, c'est sur la société Polle que repose la charge de cette preuve ; qu'enfin, la société Etablissements Beurier établit pas un constat d'huissier en date du 11 juin 2013 le mauvais fonctionnement de l'installation en cause, impropre à chauffer l'ensemble de l'atelier ; que la société Polle a bien manqué, en l'espèce, à son obligation de conseil et de renseignement envers la société Etablissements Beurier ; que le non-respect d'une telle obligation précontractuelle de conseil et de renseignement ayant pour objectif d'éclairer l'acheteur sur l'utilité et les caractéristiques techniques exactes du bien qu'il souhaite acquérir, ainsi que sur les risques et les avantages de l'opération, est sanctionnée par la mise en jeu de la responsabilité délictuelle du vendeur ; qu'en se bornant à s'opposer au paiement des aérothermes livrés et installés à son atelier sans demander l'allocation de dommages-intérêts, la société Etablissements Beurier n'a pas tiré les conséquences de la violation de l'obligation de conseil dont elle se prévaut ; que la société Etablissements Beurier ne saurait refuser le paiement des aérothermes livrés et installés ;

ALORS, 1°), QUE les demandes reconventionnelles et les moyens de défense étant formés de la même manière à l'encontre des parties à l'instance, et la société Etablissements Beurier ayant conclu au rejet de la demande en paiement du prix de vente de l'installation de chauffage à raison du manquement du vendeur à son obligation de renseignement et de conseil, la cour d'appel devait statuer au fond sur cette prétention, quelle qu'en fût la qualification procédurale ; qu'en faisant droit à la demande du vendeur en paiement de l'intégralité du prix au motif inopérant qu'elle n'était pas saisie, en défense, d'une demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 4, 64, 68 et 71 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir, totalement ou partiellement, l'autre partie de ses obligations corrélatives ; qu'en accueillant intégralement la demande en paiement du prix formé par le vendeur après avoir constaté que celui-ci avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil et qu'il avait vendu un matériel impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE le manquement du vendeur à son obligation de renseignement et de conseil engage sa responsabilité contractuelle ; qu'en considérant, pour en déduire que l'acquéreur n'était pas fondé à invoquer le manquement du vendeur à cette obligation autrement que par la voie d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, qu'un tel manquement engageait sa responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18028
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 sep. 2018, pourvoi n°17-18028


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18028
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