LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2017), que par un acte du 28 avril 2008, la société par actions simplifiée LS investissements (la société LSI), présidée par M. Y..., s'est rendue caution envers la direction générale des impôts, représentée par le comptable du service des impôts des entreprises d'Aubervilliers, en garantie du paiement des dettes fiscales de la société Multiples, dont M. Y... était également le président ; que les sommes dues par la société Multiples n'ayant pas été intégralement réglées, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement puis a demandé paiement à la société LSI, qui a contesté son engagement de caution ; que le directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint-Denis ayant rejeté cette contestation, la société LSI l'a assigné aux fins de voir prononcer la nullité du cautionnement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société LSI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de l'acte de cautionnement, et celles tendant à être déchargée de son obligation à paiement alors, selon le moyen :
1°/ que la société LSI faisait valoir que l'engagement de caution donné en son nom par son dirigeant social était contraire à son objet social et avait pour unique but, sous couvert de se porter garante des dettes des deux autres sociétés dirigées par M. Y..., l'intérêt personnel de celui-ci ; qu'en retenant que M. Y... est non seulement le dirigeant de la société LSI mais aussi celui de la société Multiple, que l'engagement de caution souscrit par la société LSI a été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des associés le 7 avril 2008, que la société LSI ne démontre pas que la société Multiple, en faisant garantir ses dettes fiscales par l'engagement de caution du 28 avril 2009, aurait agi par interposition de M. Y... aux fins de faire cautionner des engagements de ce dernier sans rechercher si, eu égard aux exigences de l'administration fiscale de voir M. Y... cautionner les dettes de cette société, ce qu'il ne pouvait faire, l'engagement de la société LSI ne l'a pas été dans l'intérêt personnel du dirigeant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 225-43 et L. 227-12 du code de commerce ;
2°/ que la société LSI faisait valoir que l'engagement de caution donné en son nom par son dirigeant social était contraire à son objet social et avait pour unique but, sous couvert de se porter garante des dettes des deux autres sociétés dirigées par M. Y..., l'intérêt personnel de celui-ci ; qu'en retenant que M. Y... est non seulement le dirigeant de la société LSI mais aussi celui de la société Multiple, que l'engagement de caution souscrit par la société LSI a été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des associés le 7 avril 2008, que la société LSI ne démontre pas que la société Multiple, en faisant garantir ses dettes fiscales par l'engagement de caution du 28 avril 2009, aurait agi par interposition de M. Y... aux fins de faire cautionner des engagements de ce dernier, que l'objet social de la société inclut notamment toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social qui est la participation directe ou indirecte à toute activité industrielle, civile ou commerciale, financière, mobilière ou immobilière en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme de prise de participation au capital de toute société créée ou à créer pour en déduire que la société LSI ne démontre pas que la souscription de l'acte de cautionnement est contraire à son objet social, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société LSI faisait valoir que l'engagement de caution donné en son nom par son dirigeant social était contraire à son objet social et avait pour unique but, sous couvert de se porter garante des dettes des deux autres sociétés dirigées par M. Y..., l'intérêt personnel de celui-ci ; qu'en retenant que M. Y... est non seulement le dirigeant de la société LSI mais aussi celui de la société Multiple, que l'engagement de caution souscrit par la société LSI a été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des associés le 7 avril 2008, que la société LSI ne démontre pas que la société Multiple, en faisant garantir ses dettes fiscales par l'engagement de caution du 28 avril 2009, aurait agi par interposition de M. Y... aux fins de faire cautionner des engagements de ce dernier, que l'objet social de la société inclut notamment toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social qui est la participation directe ou indirecte à toute activité industrielle, civile ou commerciale, financière, mobilière ou immobilière en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme de prise de participation au capital de toute société créée ou à créer pour en déduire que la société LSI ne démontre pas que la souscription de l'acte de cautionnement est contraire à son objet social, sans rechercher si cet acte de cautionnement d'une société tierce était conforme à l'intérêt social de la société LSI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société LSI faisait valoir que l'administration fiscale avait parfaite connaissance de la contrariété à l'objet social en exigeant que soit remis lors de la signature de l'acte le procès-verbal de l'assemblée générale de la société LSI autorisant son président à se porter caution au profit de la société Multiple ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la société LSI faisait valoir que la Haute juridiction posait en principe que la sûreté donnée par une société doit pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 227-6, alinéa 2, du code de commerce, la société par actions simplifiée est engagée envers les tiers même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit démontré que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ; que cette preuve ne pouvant résulter du seul fait que l'administration fiscale aurait exigé que soit remis, lors de la signature de l'acte de cautionnement, le procès-verbal de l'assemblée générale de la société LSI autorisant son président à se rendre caution de la société Multiples, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur des conclusions inopérantes ;
Et attendu, en second lieu, que, serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le président d'une société par actions simplifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société LSI fait encore grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à être déchargée de son obligation à paiement alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la décision d'abandon des poursuites prise par l'administration fiscale a eu pour effet de la décharger de ses engagements à hauteur de la part contributive de la caution en faveur de laquelle le créancier a consenti un abandon de garantie ; qu'en décidant que la décision d'abandonner les poursuites par la direction régionale des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin à l'encontre du seul M. Y..., ne saurait priver la société LSI de recours contre le débiteur garanti qui est la société Multiple et non M. Y... et ne saurait dès lors la décharger du paiement sollicité par l'administration fiscale, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu que la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs ; qu'il s'en déduit que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n'est pas fondé, à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du code civil, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l'article 2310 du même code, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LS investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société LS investissements.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes de nullité de l'acte de cautionnement, de l'avoir déboutée de ses demandes visant à être déchargée de son obligation à paiement et d'avoir confirmé le jugement ayant confirmé la décision du directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint-Denis du 24 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la société LS Investissements soutient que la mise en demeure du 28 février 2011 ne constitue pas un élément suffisant pour justifier qu'elle serait dans l'obligation de payer les dettes fiscales dont serait redevable la société Multiple puisqu'elle n'a été accompagnée ni de la copie de l'acte de cautionnement du 28 avril 2008 ni du moindre justificatif prouvant que la société Multiple reste devoir la somme de 364 183,56 euros ; qu'ainsi que le soutient l'administration fiscale, la mise en demeure du 28 février 2011 est conforme aux dispositions visées à l'article R. 257-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle fait expressément référence aux avis de mise en recouvrement qui constitue les titres exécutoires du comptable public ; que sur le moyen tiré de la violation des articles L. 225-43 et L. 227-12 du code de commerce, il résulte de ces dispositions qu'il est interdit, à peine de nullité du contrat, au président d'une société par actions simplifiées ainsi qu'à toute personne interposée, de faire cautionner par elle ses engagements envers des tiers ; que M. Y... est président de la société LS Investissements ; qu'il est le président de la société Multiple ; que l'engagement de caution souscrit par LS Investissements a été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des associés le 7 avril 2008 ; qu'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la société LS Investissement ne démontre pas que la société Multiple, en faisant garantir ses dettes fiscales par l'engagement de caution du 28 avril 2009, aurait agi par interposition de M. Y... aux fins de faire cautionner des engagements de ce dernier ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef (
) ; que, sur la contrariété du cautionnement à l'objet social de la société LS Investissements, la sûreté consentie par une société pour garantir la dette d'un tiers doit non seulement être autorisée par l'assemblée des associés et l'acte doit être conforme à l'objet social de la société ; qu'en l'espèce, le président de la société a été autorisé à consentir l'acte de cautionnement par l'assemblée générale extraordinaire des associés le 7 avril 2008 ; que l'objet social de la société inclut notamment toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social qui est la participation directe ou indirecte à toutes activités industrielles, civiles ou commerciales, financières, mobilières ou immobilières, en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme de prise de participation au capital de toute société créée ou à créer ; que la société LS Investissements ne démontre pas que la souscription de l'acte de cautionnement est contraire à son objet social ; que sur la nullité de l'acte de cautionnement pour vice de consentement, la société LS Investissements soutient que c'est la contrainte que M. Y... a dû signer, en sa qualité de président, l'acte de cautionnement et que cette contrainte économique constitue un vice moral qui a vicié son consentement et doit entraîner la nullité de l'acte ; que cependant la contrainte économique invoquée ne suffit pas en elle-même à caractériser la violence de nature à établir que le consentement de la société LS Investissements aurait été vicié ; que l'acte de cautionnement ayant été souscrit en conséquence de la décision de la commission des chefs des services financiers et représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage de Seine Saint-Denis qui avait accordé à la société Multiple et à la société LS Distribution un plan provisoire de trois mois en contrepartie d'une caution personnelle de M. Y... et de la caution solidaire de la société LS Investissements ; que la société LS Investissements soutient que l'administration fiscale a manqué à son obligation de bonne foi qui doit présider à l'exécution des contrats au motif qu'en donnant son actif immobilier pour couvrir les dettes fiscales de la société Multiple et de la société LS Distribution, la société LS Investissements a pris une décision conforme à l'intérêt de leur dirigeant commun, M. Laurent Y... ; qu'elle ajoute que ce sont les pressions qu'elle a exercées sur M. Y... qui l'ont contraint à signer l'acte de cautionnement litigieux ; qu'elle souligne que le montant total des cautions donné par M. Y... s'élève à 10 368 289 euros ce qui représente 216 fois sa rémunération annuelle et plus de 103 fois son patrimoine et que la décision de la direction régionale des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin a reconnu ces faits dans le courrier qu'elle a adressé à M. Y... le 2 août 2012 ; que la société LS Investissements est mal fondée à invoquer la disproportion des engagements de caution souscrits par M. Y... eu égard à ses revenus et à son patrimoine pour tenter de démontrer, sans succès, que l'administration aurait manqué à son obligation de bonne foi et que la société LS Investissements n'était pas tellement informée des conséquences de son engagement ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que sur le principe de l'estoppel, la société LS Investissements soutient que la décision de la direction régionale des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin du 2 août 2012 qui engage l'administration fiscale dans son ensemble, empêche l'intimé, au regard du principe de l'estoppel qui interdit à une partie de se contredire au détriment de son adversaire lorsque le changement de position a pour effet de créer un préjudice à l'autre partie, de prendre une position contraire à cette décision ; que sans qu'il soit utile d'examiner si la décision de la direction régionale des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin du 2 août 2012 est opposable ou non à l'administration fiscale, la société LS Investissements ne saurait utilement invoquer cette décision qui ne la concerne pas mais concerne uniquement M. Y... ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que l'engagement de caution donné en son nom par son dirigeant social était contraire à son objet social et avait pour unique but, sous couvert de se porter garante des dettes des deux autres sociétés dirigées par M. Y..., l'intérêt personnel de celui-ci ; qu'en retenant que M. Y... est non seulement le dirigeant de la société exposante mais aussi celui de la société Multiple, que l'engagement de caution souscrit par la société exposante a été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des associés le 7 avril 2008, que l'exposante ne démontre pas que la société Multiple, en faisant garantir ses dettes fiscales par l'engagement de caution du 28 avril 2009, aurait agi par interposition de M. Y... aux fins de faire cautionner des engagements de ce dernier sans rechercher si, eu égard aux exigences de l'administration fiscale de voir M. Y... cautionner les dettes de cette société, ce qu'il ne pouvait faire, l'engagement de la société exposante ne l'a pas été dans l'intérêt personnel du dirigeant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 225-43 et L. 227-12 du code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que l'engagement de caution donné en son nom par son dirigeant social était contraire à son objet social et avait pour unique but, sous couvert de se porter garante des dettes des deux autres sociétés dirigées par M. Y..., l'intérêt personnel de celui-ci ; qu'en retenant que M. Y... est non seulement le dirigeant de la société exposante mais aussi celui de la société Multiple, que l'engagement de caution souscrit par la société exposante a été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des associés le 7 avril 2008, que l'exposante ne démontre pas que la société Multiple, en faisant garantir ses dettes fiscales par l'engagement de caution du 28 avril 2009, aurait agi par interposition de M. Y... aux fins de faire cautionner des engagements de ce dernier, que l'objet social de la société inclut notamment toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social qui est la participation directe ou indirecte à toute activité industrielle, civile ou commerciale, financière, mobilière ou immobilière en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme de prise de participation au capital de toute société créée ou à créer pour en déduire que la société exposante ne démontre pas que la souscription de l'acte de cautionnement est contraire à son objet social, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que l'engagement de caution donné en son nom par son dirigeant social était contraire à son objet social et avait pour unique but, sous couvert de se porter garante des dettes des deux autres sociétés dirigées par M. Y..., l'intérêt personnel de celui-ci ; qu'en retenant que M. Y... est non seulement le dirigeant de la société exposante mais aussi celui de la société Multiple, que l'engagement de caution souscrit par la société exposante a été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des associés le 7 avril 2008, que l'exposante ne démontre pas que la société Multiple, en faisant garantir ses dettes fiscales par l'engagement de caution du 28 avril 2009, aurait agi par interposition de M. Y... aux fins de faire cautionner des engagements de ce dernier, que l'objet social de la société inclut notamment toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social qui est la participation directe ou indirecte à toute activité industrielle, civile ou commerciale, financière, mobilière ou immobilière en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme de prise de participation au capital de toute société créée ou à créer pour en déduire que la société exposante ne démontre pas que la souscription de l'acte de cautionnement est contraire à son objet social, sans rechercher si cet acte de cautionnement d'une société tierce était conforme à l'intérêt social de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que l'administration fiscale avait parfaite connaissance de la contrariété à l'objet social en exigeant que soit remis lors de la signature de l'acte le procès-verbal de l'assemblée générale de la société LS Investissements autorisant son président à se porter caution au profit de la société Multiple ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que la Haute juridiction posait en principe que la sûreté donnée par une société doit pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes visant à être déchargée de son obligation à paiement ;
AUX MOTIFS QUE la décision d'abandonner les poursuites par la direction régionale des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin à l'encontre du seul M. Y... ne saurait priver la société LS Investissements de recours contre le débiteur garanti qui est la société Multiple et non M. Y... et ne saurait dès lors la décharger du paiement sollicité par l'administration fiscale ;
ALORS QUE la société exposante faisait valoir que la décision d'abandon des poursuites prise par l'administration fiscale a eu pour effet de la décharger de ses engagements à hauteur de la part contributive de la caution en faveur de laquelle le créancier a consenti un abandon de garantie ; qu'en décidant que la décision d'abandonner les poursuites par la direction régionale des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin à l'encontre du seul M. Y..., ne saurait priver la société LS Investissements de recours contre le débiteur garanti qui est la société Multiple et non M. Y... et ne saurait dès lors la décharger du paiement sollicité par l'administration fiscale, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé l'article 2314 du code civil.