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19/09/2018 | FRANCE | N°17-16219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2017), que la société ST Dupont, adhérente du service de santé au travail association Annecy santé au travail 74 (l'AST 74), a cessé de régler ses cotisations en contestant le mode de calcul de celles-ci ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de radiation ; qu'elle a saisi le tribunal de grande instance pour faire constater l'irrégularité du mode de calcul de la cotisation, et pour que soit ordonnée sa réintégration rétro

active au sein de l'organisme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2017), que la société ST Dupont, adhérente du service de santé au travail association Annecy santé au travail 74 (l'AST 74), a cessé de régler ses cotisations en contestant le mode de calcul de celles-ci ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de radiation ; qu'elle a saisi le tribunal de grande instance pour faire constater l'irrégularité du mode de calcul de la cotisation, et pour que soit ordonnée sa réintégration rétroactive au sein de l'organisme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer le calcul de la cotisation due par la société ST Dupont à l'association AST 74 pour l'année 2013 comme suit : Dépenses globales de l'AST 74 de l'année 2012 multiplié par le nombre de salariés au 1er janvier 2013 dans l'entreprise et divisé par le nombre de salariés au 31 décembre 2012 dans l'ensemble des entreprises adhérentes à cette même date, alors, selon le moyen :

1°/ que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; que si, dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés, le prestataire des services de santé au travail fournis à l'employeur demeure libre de déterminer le taux de cotisation par salarié ; que, pour considérer que les modalités de détermination du coût unitaire prévu par le règlement intérieur de l'association Annecy santé au travail n'étaient pas conformes aux exigences légales, la cour d'appel a retenu, par motifs propres comme adoptés, que les « dépenses afférentes aux services de santé au travail doivent s'entendre non pas d'un coût unitaire déterminé et corrigé en fonction de plusieurs critères, parmi lesquels l'importance des risques dans l'entreprise, mais du seul montant, en valeur absolue, des dépenses globales engagées par l'AST 74 pour le service de santé au travail, sans distinction selon les entreprises et sans pondération », de sorte qu'« en déterminant librement un coût unitaire indépendant du montant total de ses dépenses, l'AST 74 ne respecte pas » l'article L. 4622-6 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la liberté reconnue aux services de santé au travail dans la détermination du coût unitaire par salarié, a violé l'article L. 4622-6 susvisé ;

2°/ que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; que si, dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés, le prestataire des services de santé au travail fournis à l'employeur demeure libre de déterminer le taux de cotisation par salarié ; que cette modalité de répartition n'interdit pas aux prestataires des services de santé au travail fournis à l'employeur, de prendre en considération la masse salariale pour déterminer le taux de cotisation, dans la mesure où une telle méthode permet d'appréhender plus précisément le nombre de salariés en équivalent temps plein et, dès lors, de ne pas pénaliser les entreprises ayant beaucoup recours au temps partiel ; que le prestataire assure ainsi un traitement égalitaire de l'ensemble des entreprises adhérentes ; qu'en écartant en l'espèce la détermination du coût unitaire « en fonction notamment de la masse salariale des entreprises », pour la circonstance que cela revenait à effectuer « indirectement une répartition selon la masse salariale, la multiplication du coût unitaire par le nombre de salariés n'ayant sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi interdisait la prise en compte de la masse salariale pour le calcul du taux de cotisation, si cette prise en compte, parmi d'autres critères, se justifiait afin de déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein, critère essentiel pour évaluer le degré de mobilisation nécessaire de l'équipe pluridisciplinaire assurant le service de santé au travail, et si les modalités retenues aboutissaient à un montant inférieur à celui qui serait résulté d'une répartition en fonction de la masse salariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4622-6 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'association Annecy santé au travail faisait valoir dans ses écritures que, s'agissant de la société ST Dupont, le calcul de la cotisation 2012 faisait ressortir un effectif de deux cent quatre vingt-huit salariés justifiant une surveillance médicale simple (SMS), et de quarante-deux salariés justifiant une surveillance médicale renforcée (SMR), imposant l'application de deux taux de cotisation différents ; que, pour considérer que le règlement intérieur de l'association méconnaissait la règle de répartition du coût du service de santé au travail per capita, la cour d'appel a relevé que « l'association Annecy santé au travail ne prétend pas que les salariés de cette société soient exposés à des risques rendent nécessaire une surveillance médicale renforcée » ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'association Annecy santé au travail, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a dit que la cotisation due par la société ST Dupont devait être calculée en rapportant les dépenses globales de l'AST 74 au nombre total de salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société, a statué à bon droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Annecy santé au travail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société ST Dupont ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour l'association Annecy santé au travail.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le calcul de la cotisation due par la société ST Dupont à l'association AST 74 pour l'année 2013 comme suit :

Dépenses globales de l'AST 74 de l'année 2012 x nombre de salariés au 01/01/2013 dans l'entreprise Nombre de salariés au 31/12/12 dans l'ensemble des entreprises adhérentes au 31/12/12

d'avoir ordonné, en conséquence, une consultation confiée à M. Y..., expert comptable, avec pour mission de : - se faire communiquer par l'association AST 74 tous documents comptables et tous documents relatifs au nombre de salariés des entreprises adhérentes et par la société ST Dupont tous éléments relatifs au nombre de ses salariés, - déterminer le montant des dépenses de l'AST 74 afférentes au service de santé au travail pour l'année 2012 et 2013, - déterminer en équivalent temps plein le nombre de salariés des entreprises adhérentes au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, et le nombre de salariés de la société ST Dupont au 1er janvier 2013 et 1er janvier 2014, - calculer, conformément aux modalités retenues dans le jugement, la cotisation due par la société ST Dupont pour l'année 2013, et pour l'année 2014, en tenant compte de la variation du nombre de ses salariés en cours d'année 2013 et 2014 et en déduisant la période au cours de laquelle les services de santé auprès de la société ST Dupont ont été suspendus du fait de sa radiation, - et faire toute observation utile et d'avoir réformé les dispositions du jugement qui avaient débouté la société ST Dupont de sa demande de dommages-intérêts à raison de sa radiation ;

Aux motifs propres que, selon l'article IV-2 du règlement intérieur des adhérents, la cotisation annuelle correspond à un forfait pour un service global ; elle est calculée en fonction des risques spécifiques du poste de travail et de la masse salariale avec un plancher et un plafond par salarié, certains examens complémentaires nécessités par la surveillance de salariés exposés à certains risques définis réglementairement ne sont pas compris dans la cotisation ; que ce mode de répartition est contraire à l'article L. 4622-6 du code du travail selon lequel les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont réparties proportionnellement au nombre des salariés ; que cette règle a été rappelée dans une circulaire du 9 novembre 2012 qui après avoir cité ces dispositions légales, énonce que le coût de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est calculé selon l'effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail et ne correspond pas à un pourcentage de la masse salariale, mais à un montant calculé par salarié ; quand un service de santé au travail interentreprises pratique une facturation non fondée sur un montant per capita, il doit se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail ; que le cas échéant, il s'agira pour l'administration d'accompagner ces services de santé au travail interentreprises dans cette phase de mise en conformité, sur une période transitoire nécessaire afin de ne pas les fragiliser et de ne pas porter préjudice à leur fonctionnement ; qu'en outre dans une réponse à une question écrite, le ministre a répondu que le coût de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises (SSTI) est juridiquement très contraint : il ne peut légalement reposer sur un autre critère que le nombre des salariés de l'entreprise ; que le législateur a ainsi clairement indiqué que l'assiette de cotisation est calculée exclusivement en fonction du nombre de salariés des entreprises adhérentes ; que cependant, dans la pratique, un grand nombre de service de santé au travail ne respectent pas ce mode d'assiette « per capita ». Il était donc important pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de rappeler cette règle dans une circulaire du 9 novembre 2012 ; que de façon schématique, trois modes de cotisations prédominent : une cotisation fixée « per capita », une cotisation exprimée en pourcentage de la masse salariale, une cotisation calculée d'après des ratios « mixés » ; qu'ainsi, lorsqu'un SSTI pratique une facturation non fondée sur ce principe « per capita », ce service doit se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail ; que la circulaire a prévu que, le cas échéant, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) accompagne ces SSTI dans cette phase de mise en conformité, pendant une période transitoire nécessaire afin de ne pas les fragiliser et de ne pas porter préjudice à leur fonctionnement ; qu'il convient de préciser que le principe d'une cotisation « per capita » ne fait pas obstacle à ce que chaque SSTI définisse son propre taux de cotisation par salarié, lequel est librement décidé par l'assemblée générale de ses adhérents ; que par ailleurs, il est loisible à un SSTI de différencier les taux des cotisations selon la nature des expositions des salariés et selon qu'un salarié est placé en surveillance médicale renforcée ou en surveillance médicale simple. Enfin, le coût de la médecine du travail s'explique par la spécificité des prestations qu'elle offre ; que la cotisation versée au service de santé au travail est calculée pour une prestation globale comprenant non seulement des examens médicaux, y compris des examens complémentaires, mais aussi des actions en milieu de travail menées par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. (JO, Assemblée nationale du 4 février 2014) ; qu'en conséquence les premiers juges ont estimé à juste titre que la société ST Dupont était en droit de faire établir un nouveau calcul de ses cotisations conformes à la règle légale, dès lors que l'association Annecy santé au travail ne prétend pas que les salariés de cette société soient exposés à des risques rendant nécessaire une surveillance médicale renforcée (arrêt, p. 2 et 3) ;

Et aux motifs réputés adoptés que l'article L. 4622-6 du code du travail dispose « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés » ; que d'une part, il résulte de ce texte que la répartition des frais ne peut se faire, même indirectement, à proportion du « nombre de salariés » de l'entreprise ; qu'ainsi, en déterminant au préalable un coût unitaire en fonction notamment de la masse salariale des entreprises, I'AST 74 effectue indirectement une répartition selon la masse salariale, la multiplication du coût unitaire par le nombre de salariés n'ayant ensuite que l'effet artificiel de rétablir une proportion par nombre de salariés ; que d'autre part, les « dépenses afférentes aux services de santé au travail doivent s'entendre non pas d'un coût unitaire déterminé et corrigé en fonction de plusieurs critères, parmi lesquels l'importance des risques dans l'entreprise, mais du seul montant, en valeur absolue, des dépenses globales engagées par I'AST pour le service de santé au travail, sans distinction selon les entreprises et sans pondération ; qu'ainsi, en déterminant librement un coût unitaire indépendant du montant total de ses dépenses, l'AST 74 ne respecte pas les dispositions sus-visées, qui ne peuvent que conduire à la fixation d'un coût unitaire résultant de la division du montant global des dépenses par le nombre total de salariés, en équivalent temps plein, dans l'ensemble des entreprises adhérentes, ces éléments étant nécessairement ceux de l'année précédant celle de l'appel de la cotisation pour l'année en cours ; qu'en conséquence, la cotisation due par une entreprise adhérant au service commun de santé au travail de I'AST 74 doit se calculer comme suit :

Dépenses globales de l'AST 74 de l'année 2012 x nombre de salariés au 01/01/2013 dans l'entreprise Nombre de salariés au 31/12/12 dans l'ensemble des entreprises adhérentes au 31/12/12

Que la juridiction ne dispose pas d'éléments comptables suffisants pour procéder à ce calcul, le nombre de salariés en équivalent temps plein, tant dans la SAS ST Dupont que dans l'ensemble des entreprises, n'étant notamment pas déterminable sans l'intervention d'un technicien ; qu'il convient donc d'ordonner une consultation, à défaut de nécessité d'une expertise, confiée à un comptable qui sera chargé de déterminer les dépenses globales de I'AST 74 pour le service de santé pour l'année 2012 et 2013, et le nombre de salariés en équivalent temps plein de l'ensemble des entreprises au 31décembre 2012 et 2013 et de la SAS ST Dupont au 1er janvier 2013 et 2014 afin de permettre le calcul de la cotisation due par la SAS ST Dupont pour l'année 2013 et le cas échéant pour l'année 2014 (jugement, p. 2 dernier § et p. 3) ;

1°) Alors que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; que si, dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés, le prestataire des services de santé au travail fournis à l'employeur demeure libre de déterminer le taux de cotisation par salarié ; que, pour considérer que les modalités de détermination du coût unitaire prévu par le règlement intérieur de l'association Annecy Santé au Travail n'étaient pas conformes aux exigences légales, la cour d'appel a retenu, par motifs propres comme adoptés (arrêt, p. 3 et jugement, p. 3 § 3), que les « dépenses afférentes aux services de santé au travail doivent s'entendre non pas d'un coût unitaire déterminé et corrigé en fonction de plusieurs critères, parmi lesquels l'importance des risques dans l'entreprise, mais du seul montant, en valeur absolue, des dépenses globales engagées par l'AST 74 pour le service de santé au travail, sans distinction selon les entreprises et sans pondération », de sorte qu'« en déterminant librement un coût unitaire indépendant du montant total de ses dépenses, l'AST 74 ne respecte pas » l'article L. 4622-6 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la liberté reconnue aux services de santé au travail dans la détermination du coût unitaire par salarié, a violé l'article L. 4622-6 susvisé ;

2°) Alors que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; que si, dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés, le prestataire des services de santé au travail fournis à l'employeur demeure libre de déterminer le taux de cotisation par salarié ; que cette modalité de répartition n'interdit pas aux prestataires des services de santé au travail fournis à l'employeur, de prendre en considération la masse salariale pour déterminer le taux de cotisation, dans la mesure où une telle méthode permet d'appréhender plus précisément le nombre de salariés en équivalent temps plein et, dès lors, de ne pas pénaliser les entreprises ayant beaucoup recours au temps partiel ; que le prestataire assure ainsi un traitement égalitaire de l'ensemble des entreprises adhérentes ; qu'en écartant en l'espèce la détermination du coût unitaire « en fonction notamment de la masse salariale des entreprises », pour la circonstance que cela revenait à effectuer « indirectement une répartition selon la masse salariale, la multiplication du coût unitaire par le nombre de salariés n'ayant ensuite que l'effet artificiel de rétablir une proportion par nombre de salariés » (jugement, p. 3 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 14 à 16, not. : p. 16 § 5), si la loi interdisait la prise en compte de la masse salariale pour le calcul du taux de cotisation, si cette prise en compte, parmi d'autres critères, se justifiait afin de déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein, critère essentiel pour évaluer le degré de mobilisation nécessaire de l'équipe pluridisciplinaire assurant le service de santé au travail, et si les modalités retenues aboutissaient à un montant inférieur à celui qui serait résulté d'une répartition en fonction de la masse salariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4622-6 du code du travail ;

3°) Alors que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'association Annecy Santé au Travail faisait valoir dans ses écritures que, s'agissant de la société ST Dupont, le calcul de la cotisation 2012 faisait ressortir un effectif de 288 salariés justifiant une surveillance médicale simple (SMS), et de 42 salariés justifiant une surveillance médicale renforcée (SMR), imposant l'application de deux taux de cotisation différents (concl., p. 18 in fine) ; que, pour considérer que le règlement intérieur de l'association méconnaissait la règle de répartition du coût du service de santé au travail per capita, la cour d'appel a relevé que « l'association Annecy Santé au Travail ne prétend pas que les salariés de cette société soient exposés à des risques rendent nécessaire une surveillance médicale renforcée » (arrêt, p. 3 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'association Annecy Santé au Travail, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé les dispositions du jugement qui avaient débouté la société ST Dupont de sa demande de dommages-intérêts à raison de sa radiation et d'avoir sursis à statuer sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport de consultation ;

Aux motifs que la société ST Dupont entend obtenir la réformation des dispositions du jugement qui l'ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts à raison de sa radiation, qu'elle se fonde sur l'article 7 des statuts prévoyant que la radiation peut être prononcée par le conseil d'administration pour retard de paiement des droits et cotisation alors qu'en l'espèce, la décision émanait du seul directeur ; que l'association Annecy santé au travail soutient que son conseil d'administration aurait statué de manière régulière au cours de la réunion du 16 septembre 2011 ; que cependant, le procès-verbal porte seulement l'indication d'une procédure générale pour la radiation du compte d'un adhérent qui n'aurait pas fait retour de la déclaration sous 10 jours, sans aucune mention d'une décision de radiation de la société ST Dupont, alors au surplus que compte tenu de sa date, cette délibération ne pouvait avoir d'effet sur la radiation intervenue en 2013 ; qu'il convient en conséquence de réformer les dispositions du jugement déféré qui ont débouté la société ST Dupont de sa demande de dommages-intérêts, qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur celle-ci jusqu'au dépôt du rapport de consultation qui apportera des éléments utiles sur l'appréciation du préjudice ayant pu en résulter (arrêt, p. 3 dernier § et p. 4 § 1 à 4) ;

1°) Alors que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'association Annecy Santé au Travail faisait valoir qu'à l'occasion d'une séance tenue le 16 septembre 2011, son conseil d'administration avait défini les modalités pratiques pour la mise en oeuvre de la radiation d'un membre (concl., p. 24 dernier §) ; qu'en énonçant que « l'association Annecy Santé au Travail soutient que son conseil d'administration aurait statué de manière régulière au cours de la réunion du 16 septembre 2011 » sur la radiation de la société ST Dupont, tandis que cette réunion n'était invoquée qu'au regard des modalités de radiation qu'elle précisait, et ne concernait pas la situation de la société ST Dupont, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'association Annecy Santé au Travail et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que l'association Annecy Santé au Travail faisait valoir dans ses écritures que la société ST Dupont avait été radiée en raison de l'absence de paiement de sa cotisation, à compter du 1er juillet 2013, et que cette radiation était établie par la production d'un échange de correspondance avec cette société (concl., p. 24 § 3) ; que, pour considérer que la preuve de la radiation de la société ST Dupont n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est bornée à considérer que cette radiation ne résultait pas du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 16 septembre 2011 (arrêt, p. 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen précis et opérant selon lequel la radiation résultait d'un échange de courriels entre l'association Annecy Santé au Travail et la société ST Dupont, en dernier lieu d'un courrier du 3 septembre 2013 qui rappelait la radiation au 1er juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16219
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Adhésion - Cotisations dues par l'employeur - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut le cas échéant être appliqué à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée


Références :

article L. 4622-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2018, pourvoi n°17-16219, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 160.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 160.

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16219
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