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19/09/2018 | FRANCE | N°17-16055

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 septembre 2018, 17-16055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'Urssaf), que sur le pourvoi incident relevé par la société MCM et associés, prise en la personne de Mme G... F..., agissant en qualité de liquidateur de la société Niema (le liquidateur) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Niema, ayant pour gérant M. B..., a effectué deux virements bancaires les 30 juillet et 18 septembre 2012 e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'Urssaf), que sur le pourvoi incident relevé par la société MCM et associés, prise en la personne de Mme G... F..., agissant en qualité de liquidateur de la société Niema (le liquidateur) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Niema, ayant pour gérant M. B..., a effectué deux virements bancaires les 30 juillet et 18 septembre 2012 en paiement de la créance détenue par l'Urssaf contre la société Le Mesnil, ayant également pour gérant M. B... ; que les virements ont été faits entre les mains de la société H... C..., mandataire de l'Urssaf ; que la société Niema ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 décembre 2012 et la date de la cessation des paiements fixée au 20 juin 2011, le liquidateur a assigné l'Urssaf et la société H... C... en répétition de l'indu et, en cours d'instance, a formé une demande subsidiaire tendant à l'annulation de ces paiements sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la société H... C... au paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ne prononce aucune irrecevabilité ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas recevable ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce ;

Attendu que l'arrêt prononce la nullité des paiements effectués par la société Niema au profit de l'Urssaf sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un paiement n'est pas un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société MCM et associés, prise en la personne de Mme G... F..., en qualité de liquidateur de la société Niema, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 janvier 2017, tel que rectifié par arrêt du 27 avril 2017, d'AVOIR confirmé la décision du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a constaté sa compétence pour connaître tant de la demande principale que de la demande subsidiaire de la SELAS MCM et associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la SCI Niema et, en conséquence, d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2016 en ce qu'il avait rouvert les débats et invité les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tenant à l'incompétence dudit tribunal pour statuer sur les nullités d'un acte en période suspecte, et renvoyé à la mise en état ultérieure pour les conclusions des deux parties sur ce moyen, et d'AVOIR prononcé la nullité des paiements effectués par la SCI Niema les 30 juillet et 18 septembre 2012 et d'AVOIR condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à la SELAS MCM et associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la SCI Niema la somme de 93 262,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour considère pouvoir évoquer sa demande à l'encontre de l'Urssaf Ile de France qui n'a pas comparu ni conclu en première instance. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 632-1-I alinéa 1 et L. 641-14 du Code de Commerce, où la nullité prévue par l'article L 632-1 du Code de Commerce, "tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 632-1-I alinéa 1 et L. 641-14 du Code de Commerce qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière. Or, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 20 décembre 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Niema, a fixé la date de cessation des paiements de cette dernière au 20 juin 2011, ce qui fait que les deux paiements effectués par la Sci Niema à la scp H... C..., pour le compte de l'Urssaf Ile de France, sont intervenus en période suspecte. De fait, la scp de commissaires-priseurs H... et C... a été requise par la scp d'Huissiers de Justice D... de prêter son concours afin d'obtenir le paiement de sommes dont s'était la sarl Le Mesnil qui était redevable, à l'égard de l'Urssaf de Paris, le principal s'élevant à la somme de 102.908,35 euros. Et ce débiteur a alors réglé sa dette par deux virements : - le 31 juillet 2012 : 90.954,20 euros - le 20 septembre 2012 : 2.308,63 euros. Et Monsieur Pierre B... de la sarl Le Mesnil écrivait le 11 septembre 2012 au commissaire-priseur pour l'informer que le virement de 2.308,63 euros était effectué par l'intermédiaire du LCL et depuis la Sci Niema (Pièce n° 1 : Lettre de Monsieur B... à Me C... du 11 septembre 2012), ce qui implique que celui-ci ne pouvait ignorer cette situation d'autant que le virement de 90.954,20 euros comportait la précision suivante : "virement IB NIEM vrt Sci Niema 122 195 SARL LE M virement IB NIEM" (Pièce n° 2 : Extrait Relevé bancaire Scp H...). Et c'est la Scp H... et C... qui a retransmis les fonds soit la somme de 102.930,03 euros à l'huissier poursuivant la scp D... en quatre versements qui ont été réglés par lettres chèque les 12 et 31 juillet 2012, le 6 septembre 2012 et le 21 septembre 2012 (Pièce 3 : Lettres chèque et relevé d'identité bancaire de la Scp H... et C...). Ainsi si la Scp H... et C... ne détient plus les fonds qui ont été, en leur temps, adressés à son mandant Maître D..., elle n'en est pas moins à l'origine de ce transfert de fond. Sur les intérêts de droit à compter du 17 septembre 2013, concernant la somme de 93.262,79 euros, elle en est que la conséquence. En conséquence, la cour confirme la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a constaté sa compétent (sic) pour connaître tant de la demande principale que de la demande subsidiaire de la Selas MCM et Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema. Au surplus, de ces éléments, il est évident que les intimés ne pouvoir (sic) ignorer l'existence de deux sociétés Le Mesnil et la Sci Niema ayant le même gérant : Monsieur B..., d'autant que l'absence de dette de la Sci Niema à l'égard de la scp H... C... est établie. Et c'est la Sci Niema qui est l'objet de la procédure collective et la dette de la société Le Mesnil auprès de l'urssaf a été réglée par elle à la scp H... C..., ces sociétés Le Mesnil et la Sci Niema ayant le même gérant : Monsieur B.... Sur la restituer (sic) les sommes reçues par le commissaire-priseur : Si les articles 1235 et 1376 du code civil rappellent que : - aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. - selon l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indument reçu. Et l'Urssaf, bénéficiant de service contentieux, ne pouvait ignorer que Monsieur B..., gérant de la Sci Niema, commettait un abus de confiance au préjudice de cette société en faisant payer par celle-ci une dette de la société Le Mesnil. Au surplus, sur le fondement des articles L. 632-1-I alinéa 1 et L. 641-14 du Code de Commerce, il résulte des dispositions combinées des articles L. 632-1-I alinéa 1 et L. 641-14 du Code de Commerce qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière. Au surplus, même s'il n'y a pas eu de poursuites pour abus de confiance au préjudice de la société Niema, pour avoir fait payer par cette société une dette de la société Le Mesnil, il est clair que le paiement de dette de l'une par l'autre constitue un grief au préjudice de la société Niema et ce, par l'intermédiaire la scp H... C... sans qu'elle puisse soutenir que ne pas pouvoir avoir tenu compte de cette circonstance au motif qu'elle " lui manquait en fait ", alors que les deux entreprises étaient contrôlées par elle » ;

1. ALORS QU' en vertu des dispositions des articles 380 et 568 du code de procédure civile, une cour d'appel ne peut pas évoquer des points non jugés en première instance lorsqu'elle n'est saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance, ni d'un jugement de sursis à statuer dont l'appel a été autorisé par le premier président ; qu'en l'espèce, en usant ainsi de la faculté d'évocation, bien qu'elle se ne trouvait pas dans un des cas susvisés, et que le jugement déféré s'était borné à ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tenant à l'incompétence du tribunal pour statuer sur les nullités d'un acte en période suspecte, la cour a excédé ses pouvoirs et violé les articles 380 et 568 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que dans son jugement du 22 mars 2016 (p. 4, al. 8), le tribunal de grande instance de Paris avait dit y avoir lieu « de réouvrir les débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tenant à l'incompétence du tribunal de céans pour statuer sur la nullité d'un acte durant la période suspecte » ; que, dès lors, en confirmant ce jugement en ce qu'il avait constaté sa compétence pour connaître de la demande subsidiaire de la société MCM et associés, ès qualités, demande par laquelle cette société, dans ses dernières conclusions devant ce tribunal, notifiées le 23 mai 2015, avait sollicité, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de paiements effectués par la SCI Niema au cours de la période suspecte et, en conséquence, de condamner in solidum de la SCP H... C... et de l'URSSAF Île-de-France à lui verser les sommes ainsi payées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit jugement, en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2017, tel que rectifié par arrêt du 27 avril 2017, d'AVOIR confirmé la décision du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a constaté sa compétence pour connaître tant de la demande principale que de la demande subsidiaire de la SELAS MCM et associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la SCI Niema et, en conséquence, d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2016 en ce qu'il avait rouvert les débats et invité les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tenant à l'incompétence dudit tribunal pour statuer sur les nullités d'un acte en période suspecte, et renvoyé à la mise en état ultérieure pour les conclusions des deux parties sur ce moyen, et d'AVOIR prononcé la nullité des paiements effectués par la SCI Niema les 30 juillet et 18 septembre 2012 et d'AVOIR condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à la SELAS MCM et associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la SCI Niema la somme de 93 262,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 ;

Aux visas de ce que « l'affaire a été communiquée au Ministère public. (
) Dans son avis du 18 septembre 2016, le Ministère Public, vu les articles L. 631-15 du Code de commerce, et 431 du Code de procédure civile, demande à la Cour de confirme (sic) en tous points le jugement entrepris, rigoureusement motivé en fait et en droit. En effet l'appelant ne fournit aucun prévisionnel d'exploitation et de trésorerie démontrant qu'aucun passif nouveau ne sera créé durant la période d'observation et qu'un redressement judiciaire serait possible» (arrêt p. 2, al. 1er et p. 7) ;

ALORS QUE lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que l'affaire avait été communiquée au ministère public, lequel avait émis un avis écrit le 18 septembre 2016 ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que l'URSSAF de l'Île-de-France avait eu communication des conclusions du ministère public ni qu'elle avait été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2017, tel que rectifié par arrêt du 27 avril 2017, d'AVOIR prononcé la nullité des paiements effectués par la SCI Niema les 30 juillet et 18 septembre 2012 et d'AVOIR condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à la SELAS MCM et associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la SCI Niema la somme de 93 262,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « 1/ le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 20 décembre 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Niema a fixé la date de cessation des paiements de cette dernière au 20 juin 2011, Donc, il est établi que les deux paiements effectués par la Sci Niema à la scp H...-C..., pour le compte de l'Urssaf Ile de France, sont intervenus en période suspecte ; 2/ il convient de démontrer pour confirmer le jugement que rien ne permettait de suspecter que le paiement effectué par virement bancaire de la Sci Niema aurait présenté un caractère illicite, d'autant que le virement, qui constitue un moyen tout à fait normal de règlement, comportait la mention " SARL LE M. " Cela étant dit : Sur le fondement de l'article 1235 du Code Civil : Il résulte des dispositions de l'article 1235 du Code Civil, ainsi que cela a été rappelé, que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Or, il est constant que la Sci Niema n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de l'Urssaf. Les premiers juges ont estimé que l'action en répétition de l'indû, du fait des dispositions de l'article 1993 du Code Civil, ne pouvait être dirigée contre le mandataire (pour mémoire, en l'occurrence, la scp H... C..., mandataire d'un huissier de justice lui-même mandataire de l'Urssaf Ile de France). Mais, en l'occurrence, la question est celle de savoir si, en revanche, cette action peut bien évidemment être dirigée contre le mandant, en l'occurrence l'Urssaf Ile de France. Donc, la Selas MCM et Associés en la personne de Me F..., mandataire judiciaire, demande à raison sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil la réformation du jugement et de voir condamner la Scp H... et C... prise en la personne de Me C... à payer la somme de 93.262,79 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que : - aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. - Selon l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indument reçu. - la Scp H... et C... a certes agi en exécution du mandat de recouvrer les fonds par tous moyens au besoin par la vente forcée mais il ne pouvait lui échapper que c'était au profit d'une autre entreprise. - Et la Cour de Cassation énonce qu'il appartenait aux intimés de rechercher si les relations existant entre les deux sociétés au moment de l'émission des chèques ne permettaient pas au gérant de régler la dette sans commettre d'abus de bien social, et/ou préciser les circonstances dont il résultait que le créancier ne pouvait ignorer quelle gérant commettait, en le payant, un abus de bien social. Reste la portée du fait que la demande formée pour la première fois en appel sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil s'analyse donc en une demande nouvelle et est à ce titre irrecevable. A titre subsidiaire, la Cour considère pouvoir évoquer sa demande à l'encontre de l'Urssaf Ile de France qui n'a pas comparu ni conclu en première instance. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 632-1-I alinéa 1 et L. 641-14 du Code de Commerce, où la nullité prévue par l'article L 632-1 du Code de Commerce, "tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 632-1-I alinéa 1 et L. 641-14 du Code de Commerce qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière. Or, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 20 décembre 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Niema, a fixé la date de cessation des paiements de cette dernière au 20 juin 2011, ce qui fait que les deux paiements effectués par la Sci Niema à la scp H... C..., pour le compte de l'Urssaf Ile de France, sont intervenus en période suspecte. De fait, la scp de commissaires-priseurs H... et C... a été requise par la scp d'Huissiers de Justice D... de prêter son concours afin d'obtenir le paiement de sommes dont s'était la sarl Le Mesnil qui était redevable, à l'égard de l'Urssaf de Paris, le principal s'élevant à la somme de 102.908,35 euros. Et ce débiteur a alors réglé sa dette par deux virements : - le 31 juillet 2012 : 90.954,20 euros - le 20 septembre 2012 : 2.308,63 euros. Et Monsieur Pierre B... de la sarl Le Mesnil écrivait le 11 septembre 2012 au commissaire-priseur pour l'informer que le virement de 2.308,63 euros était effectué par l'intermédiaire du LCL et depuis la Sci Niema (Pièce n° 1 : Lettre de Monsieur B... à Me C... du 11 septembre 2012), ce qui implique que celui-ci ne pouvait ignorer cette situation d'autant que le virement de 90.954,20 euros comportait la précision suivante : "virement IB NIEM vrt Sci Niema 122 195 SARL LE M virement IB NIEM" (Pièce n° 2 : Extrait Relevé bancaire Scp H...). Et c'est la Scp H... et C... qui a retransmis les fonds soit la somme de 102.930,03 euros à l'huissier poursuivant la scp D... en quatre versements qui ont été réglés par lettres chèque les 12 et 31 juillet 2012, le 6 septembre 2012 et le 21 septembre 2012 (Pièce 3 : Lettres chèque et relevé d'identité bancaire de la Scp H... et C...). Ainsi si la Scp H... et C... ne détient plus les fonds qui ont été, en leur temps, adressés à son mandant Maître D..., elle n'en est pas moins à l'origine de ce transfert de fond. Sur les intérêts de droit à compter du 17 septembre 2013, concernant la somme de 93.262,79 euros, elle en est que la conséquence. En conséquence, la cour confirme la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a constaté sa compétent (sic) pour connaître tant de la demande principale que de la demande subsidiaire de la Selas MCM et Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema. Au surplus, de ces éléments, il est évident que les intimés ne pouvoir (sic) ignorer l'existence de deux sociétés Le Mesnil et la Sci Niema ayant le même gérant : Monsieur B..., d'autant que l'absence de dette de la Sci Niema à l'égard de la scp H... C... est établie. Et c'est la Sci Niema qui est l'objet de la procédure collective et la dette de la société Le Mesnil auprès de l'urssaf a été réglée par elle à la scp H... C..., ces sociétés Le Mesnil et la Sci Niema ayant le même gérant : Monsieur B.... Sur la restituer (sic) les sommes reçues par le commissaire-priseur : Si les articles 1235 et 1376 du code civil rappellent que : - aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. - selon l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indument reçu. Et l'Urssaf, bénéficiant de service contentieux, ne pouvait ignorer que Monsieur B..., gérant de la Sci Niema, commettait un abus de confiance au préjudice de cette société en faisant payer par celle-ci une dette de la société Le Mesnil. Au surplus, sur le fondement des articles L. 632-1-I alinéa 1 et L. 641-14 du Code de Commerce, il résulte des dispositions combinées des articles L. 632-1-I alinéa 1 et L. 641-14 du Code de Commerce qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière. Au surplus, même s'il n'y a pas eu de poursuites pour abus de confiance au préjudice de la société Niema, pour avoir fait payer par cette société une dette de la société Le Mesnil, il est clair que le paiement de dette de l'une par l'autre constitue un grief au préjudice de la société Niema et ce, par l'intermédiaire la scp H... C... sans qu'elle puisse soutenir que ne pas pouvoir avoir tenu compte de cette circonstance au motif qu'elle " lui manquait en fait ", alors que les deux entreprises étaient contrôlées par elle » ;

1. ALORS QUE le régime de l'indu objectif, tel qu'il résulte de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et qui implique que l'accipiens a reçu une somme qui ne lui était pas due, se distingue de l'indu subjectif, tel que prévu par l'article 1377 du même code et dans la même rédaction, qui suppose que l'accipiens a reçu paiement, de la part d'une personne qui n'était pas son débiteur, d'une somme qui lui était due, et dont le solvens ne peut obtenir la restitution que s'il prouve qu'il a commis une erreur ou a agi sous la contrainte ; que l'arrêt attaqué a relevé que la SARL Le Mesnil était bien redevable, à l'égard de l'URSSAF, d'une somme en principal de 102 908,35 euros ; que, partant, en affirmant, au visa des articles 1235 et 1376 du code civil, et de manière inopérante, que l'URSSAF, bénéficiant de services contentieux, ne pouvait ignorer que M. B..., gérant de la SCI Niema, commettait un abus de confiance au préjudice de cette société en faisant payer par celle-ci une dette de la société Le Mesnil, quand, en présence d'un indu subjectif, seule importait la question de savoir si la société Niema, en payant la dette de la société Le Mesnil envers l'URSSAF d'Île-de-France, avait commis une erreur ou agi sous la contrainte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1376 dans sa rédaction antérieure celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1377 du même code et dans la même rédaction, par refus d'application ;

2. ALORS QUE le paiement de la dette d'un tiers ne constitue pas un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière ; que, partant, en affirmant le contraire pour annuler le paiement de la dette de la société Le Mesnil envers l'URSSAF d'Île-de-France au prétexte que celle-ci avait été réglée par la société Niema, la cour d'appel a violé les articles L. 632-I, 1° et L. 641-14, alinéa 1er du code de commerce ;

3. ALORS en toute hypothèse QUE seuls les actes à titre gratuit sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de la cessation des paiements ; que, s'agissant de sociétés ayant le même gérant, le paiement de la dette de l'une par l'autre n'est pas nécessairement un acte à titre gratuit dès lors que la première y trouve un intérêt ; que l'arrêt attaqué a constaté que les sociétés Le Mesnil et Niema avaient le même gérant ; qu'en annulant le paiement de la dette de la société Le Mesnil envers l'URSSAF d'Île-de-France effectué par la société Niema, au prétexte qu'est nul tout acte à titre gratuit intervenu depuis la date de cessation des paiements, sans rechercher si, au regard des liens entre ces deux sociétés, la société Niema n'avait pas intérêt à acquitter la dette de la société Le Mesnil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 632-1, 1° et L. 641-14, alinéa 1er, du code de commerce ;

4. ALORS QUE le motif inintelligible équivaut au défaut de motifs ; qu'en prononçant l'annulation du paiement litigieux au motif qu' « même s'il n'y a pas eu de poursuites pour abus de confiance au préjudice de la société Niema, pour avoir fait payer par cette société une dette de la société Le Mesnil, il est clair que le paiement de dette de l'une par l'autre constitue un grief au préjudice de la société Niema et ce, par l'intermédiaire la scp H... C... sans qu'elle puisse soutenir que ne pas pouvoir avoir tenu compte de cette circonstance au motif qu'elle " lui manquait en fait ", alors que les deux entreprises étaient contrôlées par elle », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

5. ALORS QU' une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; que l'arrêt attaqué a affirmé que la demande formée pour la première fois en appel sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil s'analysait en une demande nouvelle, et était à ce titre irrecevable ; qu'en affirmant néanmoins, après avoir relevé que l'appelante agissait également sur ce fondement de ces dispositions, que « la Cour de Cassation énonce qu'il appartenait aux intimés de rechercher si les relations existant entre les deux sociétés au moment de l'émission des chèques ne permettaient pas au gérant de régler la dette sans commettre d'abus de bien social, et/ou préciser les circonstances dont il résultait que le créancier ne pouvait ignorer quelle gérant commettait, en le payant, un abus de bien social », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 562 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société MCM et associés.

Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2017, tel que rectifié le 27 avril 2017, d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de la société MCM et Associés ès-qualités tendant à la condamnation de la SCP H... - C... à lui payer la somme de 93.262,79 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article 1235 du Code Civil, ainsi que cela a été rappelé, que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Or, il est constant que la Sci Niema n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de l'Urssaf. Les premiers juges ont estimé que l'action en répétition de l'indû, du fait des dispositions de l'article 1993 du Code Civil, ne pouvait être dirigée contre le mandataire (pour mémoire, en l'occurrence, la scp H... C..., mandataire d'un huissier de justice lui-même mandataire de l'Urssaf Ile de France). Mais, en l'occurrence, la question est celle de savoir si, en revanche, cette action peut bien évidemment être dirigée contre le mandant, en l'occurrence l'Urssaf Ile-de-France. Donc, la Selas MCM et Associés en la personne de Me F..., mandataire judiciaire, demande à raison sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil la réformation du jugement et de voir condamner la Scp H... et C... prise en la personne de Me C... à payer la somme de 93.262,79 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que : - aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. - Selon l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indument reçu. - la Scp H... et C... a certes agi en exécution du mandat de recouvrer les fonds par tous moyens au besoin par la vente forcée mais il ne pouvait lui échapper que c'était au profit d'une autre entreprise. - Et la Cour de Cassation énonce qu'il appartenait aux intimés de rechercher si les relations existant entre les deux sociétés au moment de l'émission des chèques ne permettaient pas au gérant de régler la dette sans commettre d'abus de bien social, et/ou préciser les circonstances dont il résultait que le créancier ne pouvait ignorer quelle gérant commettait, en le payant, un abus de bien social. Reste la portée du fait que la demande formée pour la première fois en appel sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil s'analyse donc en une demande nouvelle et est à ce titre irrecevable ;

ALORS, d'une part, QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que devant les premiers juges, la société MCM et Associés, ès qualités, sollicitait la condamnation de la SCP H... C... à lui payer la somme de 93.262,79 euros sur le fondement des articles 1235, 1236 et 1376 du code civil (jugement du 22 mars 2016, p. 2 in fine) ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle cette même demande, au motif qu'en cause d'appel, la société MCM et Associés, ès qualités, sollicitait cette même condamnation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, quand n'est pas nouvelle la demande qui tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, même si son fondement juridique est différent, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, et en toute hypothèse, QU'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de la société MCM et Associés, ès qualités, dirigée contre la SCP H... C... et fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil (arrêt attaqué, p. 14 al. 9), tout en énonçant que "la Selas MCM et Associés en la personne de Me F..., mandataire judiciaire, demande à raison sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil la réformation du jugement et de voir condamner la Scp H... et C... prise en la personne de Me C... à payer la somme de 93.262,79 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens" (arrêt attaqué, p. 14 al. 7), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16055
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 sep. 2018, pourvoi n°17-16055


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16055
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