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19/09/2018 | FRANCE | N°17-13210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 septembre 2018, 17-13210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé,

la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'int...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Les Séréniales a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant condamnée à payer une provision à la société AJS et, en cours d'instance, a été mise en sauvegarde le 27 janvier 2015 ;

Attendu que l'arrêt déclare l'appel sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que l'appel est devenu sans objet et condamne la société Les Séréniales, M. A..., en qualité de "représentant des créanciers" et M. B..., en qualité d'administrateur judiciaire, aux dépens, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Périgueux (RG n° 14/00229) ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne la société AJS aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Les Séréniales

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société AJS à la procédure collective, l'appel de l'ordonnance de référé par la société Les Séréniales est devenu sans objet,

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-22 du même code, auquel renvoie l'article L 631-14, applicable en redressement judiciaire, définit les conditions de reprise des instances interrompues en application de l'article L. 622-21.

Il énonce que :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

En conséquence, dans la mesure où la société Les Séréniales a été mise en procédure de sauvegarde au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance du juge des référés l'ayant condamnée à payer une somme provisionnelle au titre de l'arriéré des loyers, la société AJS ne peut qu'être renvoyée à suivre la procédure de vérification des créances et à saisir le juge commissaire.

La cour constate que la société AJS indique que sa créance a effectivement fait l'objet d'une admission à titre privilégié du bailleur par Maître A..., représentant des créanciers de la société Les Séréniales.

En conséquence, l'appel diligenté par la société les Séréniales est devenu sans objet » (arrêt, p. 4),

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut se fonder sa décision sur les seules allégations d'une partie si bien qu'en retenant, pour dire que l'appel formé par la société Les Séréniales était sans objet, que « la société AJS indique que sa créance a effectivement fait l'objet d'une admission à titre privilégié du bailleur par Maître A..., représentant des créanciers de la société Les Séréniales », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure collective au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance du juge des référés l'ayant condamnée à payer une somme provisionnelle, le créancier ne peut qu'être renvoyé à suivre la procédure de vérification des créances et à saisir le juge-commissaire et sa demande de condamnation provisionnelle doit être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Les Séréniales avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance du juge des référés l'ayant condamnée à payer à la société AJS une somme provisionnelle au titre de l'arriéré des loyers, mais elle a estimé que l'appel de l'ordonnance de référé qui l'avait condamnée à payer la somme de 205 220,60 € à titre de provision était sans objet ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, dès lors que la société AJS ne pouvait qu'être renvoyée à suivre la procédure de vérification des créances et à saisir le juge-commissaire, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable la demande de condamnation provisionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13210
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Arrêt des poursuites individuelles - Interruption des instances en cours - Domaine d'application - Exclusion - Instance en référé-provision - Portée

L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce


Références :

article L. 622-21 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 novembre 2016

Dans le même sens que : Com., 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-12416, Bull. 2009, IV, n° 123 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 sep. 2018, pourvoi n°17-13210, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 100.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 100.

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13210
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