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13/09/2018 | FRANCE | N°17-22041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2018, 17-22041


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.099, 13-21.329, 13-21.014, 13-22.192, 13-23.624 et 13-22.383, Bull, III, n° 136), que la société Golf Ressort Terre Blanche (la société GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; que l'association syndicale libre Domaine de Terre Blanche, devenue l'association syndicale libre Terre Blanche (l'ASL), a été constitu

ée en 2001 ; que, se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.099, 13-21.329, 13-21.014, 13-22.192, 13-23.624 et 13-22.383, Bull, III, n° 136), que la société Golf Ressort Terre Blanche (la société GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; que l'association syndicale libre Domaine de Terre Blanche, devenue l'association syndicale libre Terre Blanche (l'ASL), a été constituée en 2001 ; que, se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, la société GRTB et l'ASL ont, après expertise, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la société GRTB et l'ASL font grief à l'arrêt d'annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL à compter de l'assignation introductive d'instance ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la mise en conformité effective des statuts avec la nouvelle réglementation conditionnant le recouvrement par une association syndicale libre de son droit d'agir en justice, que le récépissé délivré par le préfet n'implique aucune vérification par celui-ci de leur régularité et qu'il résulte de l'ordonnance du 1er juillet 2004 que le syndicat, composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts, a une compétence de principe pour administrer l'association et souverainement retenu que le pouvoir d'administration confié par les statuts au seul directeur et non au syndicat, appelé bureau, investi d'une simple fonction de contrôle, d'études et de réflexion, était contraire à ladite ordonnance qui conférait au seul syndicat le pouvoir d'administration, la cour d'appel en a exactement déduit, qu'en l'absence d'adoption de statuts conformes à la nouvelle réglementation, l'ASL n'avait pas retrouvé son droit d'agir en justice en cours de procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Golf Ressort Terre Blanche et l'association syndicale libre Terre Blanche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Golf Ressort Terre Blanche et de l'association syndicale libre Terre Blanche et les condamne in solidum à payer à la société Bendetti-Guelpa la somme de 3 000 euros, à la SMABTP et la société SMA la somme globale de 3 000 euros, à la compagnie Areas dommages la somme de 3 000 euros et à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Golf Ressort Terre Blanche et l'association syndicale libre Domaine de Terre Blanche

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 24 février 2012 en ce qu'elle a dit que l'ASL Domaine de Terre Blanche est dépourvue de personnalité juridique et ne peut couvrir cette irrégularité de fond en application de l'article 121 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que l'ASL Terre Blanche a conservé la personnalité juridique, d'avoir confirmé ladite ordonnance en ce qu'elle a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL Domaine de Terre Blanche, dénommée désormais ASL Terre Blanche, à compter de l'assignation introductive d'instance,

Aux motifs que la cour constate que suite à la cassation intervenue, elle n'est saisie que des dispositions du jugement relatives à l'annulation des actes de procédure faits par l'ASL Terre Blanche et que les dispositions de l'arrêt du 4 avril 2013 relatives à l'absence de nullité du rapport d'expertise n'ont pas de caractère définitif, la Cour de cassation ayant déclaré les pourvois les concernant irrecevables ; que la Cour de cassation n'a pas dit que l'irrégularité était couverte au moment où la cour d'appel avait statué, mais que celle-ci ne pouvait pas à la fois dire que l'irrégularité était couverte lorsqu'elle statuait et que l'ASL n'avait pas retrouvé sa capacité d'ester en justice ; que du fait de la cassation intervenue, l'ASL Terre Blanche ne peut utilement se prévaloir de ce que la cour d'appel dans sa précédente composition, avait estimé que ses statuts avaient été mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que l'ordonnance du 1er juillet 2004 a abrogé la loi du 21 juin 1865 : les associations syndicales libres dites ASL sont désormais régies par ladite ordonnance et son décret d'application en date du 3 mai 2006 ; que le formalisme de la constitution des ASL a été accru ainsi que celui de la modification de leurs statuts ; que l'article 5 de l'ordonnance dispose que les associations syndicales libres peuvent agit en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8 ; que le défaut de publication des statuts prive en conséquence une ASL de son droit d'ester en justice ; que l'ordonnance du 1er juillet 2004 régit les ASL créées antérieurement à son entrée en application et lesdites associations doivent mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions ; que l'article 60 de l'ordonnance édicte des dispositions transitoires en prévoyant que les statuts demeurent applicables jusqu'à la mise en conformité et que celle-ci doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret d'application ; que ce délai a pris fin le 5 mai 2008 ; que l'expiration de ce délai ne fait cependant pas obstacle à ce que les ASL retrouvent leur droit d'ester en justice, en cas de régularisation postérieure à cette date ; que par ailleurs, la mise en conformité intervenue après l'introduction d'une instance en justice permet de régulariser la procédure par application des articles 117 et 121 du code de procédure civile dès lors que l'ASL a conservé la personnalité juridique dont elle disposait antérieurement, sous réserve que cette régularisation intervienne avant la survenance d'une forclusion ou d'un délai de prescription ; qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la mise en conformité effective des statuts avec la nouvelle réglementation qui comporte des dispositions impératives, le récépissé délivré par le Préfet n'impliquant aucune vérification par celui-ci de leur régularité, cette mise en conformité conditionnant le recouvrement par l'ASL de son droit d'agir en justice ; que les éléments nouveaux devant figurer obligatoirement dans les statuts lorsqu'ils n'y figuraient pas antérieurement, sont les suivants : le nom, la liste des immeubles compris dans le périmètre, les modalités de représentation de l'ASL à l'égard des tiers, les modalités de distraction d'un de ses immeubles, les modalités de modification de son statut, les modalités de sa dissolution ; qu'antérieurement, devaient être mentionnées : l'objet, siège, les règles de fonctionnement, les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ; qu'il résulte par ailleurs des articles 4, 9 et 10 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 que les ASL doivent nécessairement se doter d'une assemblée des propriétaires, d'un syndicat et d'un président, que le syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts, à une compétence de principe pour administrer l'ASL, tandis que le président a pour attributions de base le suivi de l'état nominatif des propriétaires et du plan parcellaire, la déclaration et la publication des modifications statutaires, voire de la dissolution de l'association, ses autres attributions devant être prévues par les statuts ; que les statuts peuvent prévoir d'autres organes ou fonctions ; qu'il résulte des pièces produites les éléments suivants ; que l'ASL Domaine de Terre Blanche a été constituée le 9 novembre 2001 conformément à la loi du 21 juin 1865 et aux lois l'ayant modifiée ; qu'un extrait de ses statuts avait été publié au Journal officiel du 2 janvier 2002 avec mention de sa dénomination, de son siège, de son objet, de sa durée, de ses organes administratifs et de son directeur provisoire jusqu'à la tenue de la première assemblée ; que le 9 janvier 2004, le sous-préfet de l'arrondissement de Draguignan avait donné récépissé de déclaration au directeur de l'ASL ; que lesdits statuts prévoyaient que l'ASL comportait une assemblée générale des propriétaires qui nommait les membres du bureau, eux-mêmes désignant un président en son sein, et qu'elle était administrée par un directeur pris ou non parmi les membres de l'ASL nommé par l'assemblée, représentant m'association en justice ; que le 20 février 2012, le Sous-préfet de l'arrondissement de Draguignan a certifié avoir reçu de M. C... agissant en qualité de directeur d l'ASL, une déclaration de modification déposée complète le 24 janvier 2012 par laquelle il fait connaître les modifications apportées aux statuts de l'association, « mise en conformité des statuts » ; que la publication en a été faite au Journal Officiel du 9 juin 2012 avec mention que les modifications statutaires portent sur les articles 13 et 18 ; que la modification était en date du 13 juillet 2010 ; qu'il n'est toutefois justifié que d'une modification du cahier des charges et règlement de l'ensemble immobilier Domaine de Terre Blanche et non des statuts eux-mêmes ; qu'une modification des statuts de l'ASL a été faite le 18 avril 2013 qui a donné lieu à émission le 26 janvier 2015 d'un récépissé de déclaration de modification par le Préfet du Var remis à Monsieur C..., président, avec mention que sont joints à l'appui de la déclaration : les nouveaux statuts, le compte-rendu de l'assemblée générale du 16 mars 2012, le compte-rendu de l'assemblée générale du 22 mars 2013, le plan parcellaire cadastral Terre Blanche, la demande d'insertion au Journal Officiel ; que la publication en a été faite au Journal Officiel le 14 février 2015, avec mention que les modifications statutaires portent sur les articles 4, 28 bis et ter ; qu'il est notamment mentionné dans les statuts : • que l'acte est établi à la requête de l'ASL représentée par la SA GRTB, elle-même représentée par la SARL Detamp;O Management, représentée par son gérant Monsieur C...; • que l'ASL est régie par la loi du 21 juin 1865, les lois qui l'ont modifiée, les décrets pris pour son application et les présents statuts, • que l'assemblée générale se compose de tout propriétaire de parcelles divises de l'ensemble immobilier et que les nus propriétaires et usufruitiers ainsi que les indivisaires d'un même fonds, sont tenus de désigner l'un d'entre eux ou un mandataire commun pour les représenter à l'assemblée générale, faute de quoi leur représentant pourra être désigné par le président du tribunal de grande instance en référé à la requête de l'un d'entre eux ou du président de l'ASL (article 9), • que l'assemblée générale des propriétaires est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de l'ASL, elle nomme les membres du bureau, qu'elle approuve les comptes et leur gestion, se prononce sur la modification des statuts de l'ASL et peut également modifier le cahier des charges, • que l'ASL est administrée par un directeur, pris ou non parmi les membres de l'ASL, qui est nommé par l'assemblée générale, • que le directeur administre et gère les biens, intérêts et affaires de l'ASL sous réserve des pouvoirs de contrôle du bureau et des décisions réservées à l'assemblée générale ; qu'il représente l'ASL vis-à-vis de ses membres, des tiers et de toutes administrations, ainsi qu'en justice (articles 17 et 18), • que le bureau composé de cinq membres choisis parmi les membres de l'ASL, qui élit en son sein un président, assiste le directeur et contrôle la gestion (articles 19 et 20) ; que l'assignation introductive d'instance a été diligentée au nom de l'ASL du Domaine de Terre Blanche représentée par son président en exercice alors qu'il résulte des statuts successifs de l'association qu'elle est représentée en justice par son directeur, étant souligné que l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne prévoit pas que seul le syndicat pourrait représenter légalement une ASL en justice ; qu'il s'ensuit que l'organe désigné comme représentant l'ASL était erroné, les statuts distinguant les fonctions de président du bureau et le directeur de l'association ; que les dernières conclusions de l'ASL Terre Blanche font simplement mention qu'elle est représentée par son représentant légal ; que la société Aviva Assurances et la société Benedetti-Guelpa ne peuvent toutefois utilement arguer d'une nullité des actes accomplis au nom de l'ASL Terre Blanche, s'agissant d'une nullité de forme et la preuve d'un grief n'étant pas rapportée ; que la société SMA ne peut davantage soutenir que le droit du directeur d'ester en justice serait subordonné à une délibération du syndicat l'autorisant à ester en justice, les statuts de l'ASL Terre Blanche ne prévoyant pas une telle autorisation préalable, ni davantage l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d'application ; que l'ASL Domaine de Terre Blanche disposait de la personnalité morale suite à sa constitution régulière en 2009 et à la publication de ses statuts ; que l'absence de mise en conformité et de publication de ses statuts suite à l'entrée en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004, lui ont fait perdre son droit d'agir en justice, qu'elle n'avait pas retrouvé lors de l'engagement de la procédure devant le tribunal de grande instance de Draguignan ; qu'elle n'a en revanche pas perdu sa personnalité morale ; que si aucune conséquence n'a lieu d'être tirée de la mention de l'ordonnance du 1er juillet 2004 seulement à la fin des derniers statuts publiés par l'ASL Terre Blanche, au chapitre relatif à la publicité, lesdits statuts ne sont cependant pas conformes aux dispositions impératives de ladite ordonnance ; que la clause relative aux nus- propriétaires et usufruitiers ne peut être utilement critiquée dès lors que l'article 3 de l'ordonnance prévoit la possibilité d'un accord entre nu-propriétaire et usufruitier tendant à ce que ce dernier prenne seul la qualité de membre de l'association ; qu'il en est de même de la disposition relative aux avis de mutation qui n'est pas contraire au dit article 3 ou de l'absence de rappel de l'hypothèque légale garantissant les créances de toute nature de l'ASL à l'encontre de l'un de ses membres prévue par l'article 6 de l'ordonnance, qui a vocation à s'appliquer même en l'absence de rappel de ses dispositions ; que le renvoi fait au cahier des charges et règlement de l'ensemble immobilier pour la précision des modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations n'est pas contraire à l'ordonnance du 1er juillet 2004 dès lors que lesdites modalités et mode de recouvrement y figurent ; que la modification des statuts envisagée à l'article 27 est également conforme à l'article 3 du décret du 3 mai 2006, aucune exigence n'étant formulée dans ce texte quant à la détermination de modalités spécifiques pour une transformation en association syndicale autorisée ; que l'absence de justification qu'une déclaration de chaque adhérent a été annexée aux statuts conformément à l'article 3 du décret du 3 mai 2006, n'a pas d'incidence sur la conformité ou non des statuts eux-mêmes ; qu'en revanche, le pouvoir d'administration confié au seul directeur et non au bureau, investi d'une simple fonction de contrôle, d'études et de réflexion, est contraire à ladite ordonnance qui confère au seul syndicat (appelé bureau dans les statuts) le pouvoir d'administration, la collégialité dans l'administration qui en résulte se trouvant ici écartée par les statuts de l'ASL Terre Blanche contrairement à ce que soutient celle-ci, et une ASL n'étant pas libre d'écarter cette collégialité ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de rechercher en outre si les formalités de publicité ont été exécutées conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 et à son décret d'application, qu'en l'absence d'adoption de statuts conformes à la nouvelle règlementation, l'ASL Terre Blanche n'a pas retrouvé son droit d'ester en justice en cours de procédure et que l'assignation introductive d'instance comme les actes subséquents qu'elle a accomplis sont entachés de nullité faute d'avoir été accomplis par une personne disposant de la capacité d'ester en justice ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit que l'ASL Domaine de Terre Blanche est dépourvue de personnalité juridique et ne peut couvrir cette irrégularité de fond en application de l'article 121 du code de procédure civile, mais confirmée pour d'autres motifs, en ce qu'elle a annulé les dits actes,

1° Alors en premier lieu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ; que les associations syndicales libres ont la possibilité de recouvrer leur droit d'ester en justice en
accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance sans qu'il y ait lieu pour le juge de procéder ensuite au contrôle de la conformité des statuts avec l'ensemble des dispositions de l'ordonnance précitée et de son décret d'application; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la modification des statuts de l'ASL Domaine de Terre Blanche a été effectuée le 18 avril 2013 et a donné lieu à émission le 26 janvier 2015 d'un récépissé de déclaration de modification par le Préfet du Var remis à M. C..., président, avec mention que sont joints à l'appui de la déclaration : les nouveaux statuts, le compte-rendu de l'assemblée générale du 16 mars 2010, le compte-rendu de l'assemblée générale du 22 mars 2013, le plan parcellaire cadastral Terre Blanche, la demande d'insertion au Journal Officiel et que la publication en a été faite au Journal Officiel le 14 février 2015, avec mention que les modifications statutaires portent sur les articles 4, 28 bis et ter ; qu'en énonçant qu'il incombait néanmoins au juge judiciaire de vérifier la mise en conformité effective des statuts avec la nouvelle réglementation qui comporte des dispositions impératives, le récépissé délivré par le Préfet n'impliquant aucune vérification par celui-ci de leur régularité, cette mise en conformité conditionnant le recouvrement par l'ASL du Domaine de Terre Blanche de son droit d'agir en justice, sans qu'il y ait lieu de rechercher en outre si les formalités de publicité ont été exécutées conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 et à son décret d'application, la cour d'appel a violé les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble le décret du 3 mai 2006, et les articles 117 et 121 du code de procédure civile,

2° Alors en second lieu et à titre subsidiaire qu' aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association ; qu'est conforme à ces dispositions, la clause statutaire aux termes de laquelle : « Le Bureau [le syndicat] est un organe de contrôle, d'études et de réflexion émanant de l'Association, placé sous l'autorité de l'Assemblée Générale de celle-ci et envers laquelle il est tenu à un devoir d'information et de communication. Il suit la gestion du Domaine par le Directeur et notamment l'affectation des fonds appelés. Il donne au Directeur les avis relevant de sa compétence conformément aux clauses des présents statuts. Il peut provoquer la réunion de l'Assemblée de l'ASL : son président la convoque en cas de carence du Directeur et fixe alors l'ordre du jour, sans préjudice du droit pour tout membre de l'Assemblée de proposer un ordre du jour complémentaire. Il peut être saisi et saisir le Directeur et tout membre de l'Assemblée générale de l'ASL de toutes questions. Il procède à toutes études, soit de sa propre initiative soit à la demande de l'Assemblée. Il peut se faire assister par tous techniciens de son choix » ; qu'en énonçant que le pouvoir d'administration confié au seul directeur et non au bureau, investi d'une simple fonction de contrôle, d'études et de réflexion, est contraire à ladite ordonnance qui confère au seul syndicat (appelé bureau dans les statuts) le pouvoir d'administration, la collégialité dans l'administration qui en résulte se trouvant ici écartée par les statuts de l'ASL Terre Blanche contrairement à ce que soutient celle-ci, et une ASL n'étant pas libre d'écarter cette collégialité pour en déduire qu'en l'absence d'adoption de statuts conformes à la nouvelle réglementation, l'ASL Terre Blanche n'a pas retrouvé son droit d'agir en justice en cours de procédure, la cour d'appel a violé les articles 5, 9 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22041
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-22041


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22041
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