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13/09/2018 | FRANCE | N°17-21761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-21761


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., maraîcher horticulteur, qui avait souscrit auprès de la société Groupama (l'assureur) un contrat le garantissant notamment en cas d'invalidité consécutive à une maladie, a été victime d'un infarctus du myocarde dans la nuit du 22 au 23 février 2011 ; qu'après une expertise ordonnée en référé ayant conclu à des taux d'invalidité de 50 % pour sa pathologie cardiaque et de 15 % pour sa pathologie psychiatrique, liée à l'état de stress post-traumatiq

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., maraîcher horticulteur, qui avait souscrit auprès de la société Groupama (l'assureur) un contrat le garantissant notamment en cas d'invalidité consécutive à une maladie, a été victime d'un infarctus du myocarde dans la nuit du 22 au 23 février 2011 ; qu'après une expertise ordonnée en référé ayant conclu à des taux d'invalidité de 50 % pour sa pathologie cardiaque et de 15 % pour sa pathologie psychiatrique, liée à l'état de stress post-traumatique, il a assigné l'assureur en paiement de la rente invalidité prévue au contrat ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la rente invalidité est acquise à M. X... au taux de 65 %, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le contrat d'assurance renvoie au barème du concours médical pour le calcul du taux d'IPP, le premier juge, en présence de déficits multiples, a adopté les conclusions de l'expert calculant le taux global d'invalidité selon la méthode de Balthazar au motif que, « lors de la réunion d'expertise du 30 janvier 2015, [cette méthode] avait été discutée puis acceptée par les parties » ; qu'en infirmant le jugement au motif que le premier juge avait « ajouté aux termes du contrat » en retenant que la règle de Balthazar faisait partie de l'ensemble contractuel quand aucune mention du barème du concours médical auquel renvoie le contrat d'assurance n'y faisait référence, la cour d'appel a dénaturé le jugement déféré et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise régulièrement versé aux débats que l'expert judiciaire s'est fondé sur la méthode de Balthazar pour calculer le taux d'invalidité de l'assuré en vertu de l'accord intervenu entre les parties durant l'expertise, à la suite de la demande formulée en ce sens par le conseil de M. X... ; qu'en affirmant, pour écarter cette méthode de calcul, qu'elle n'était pas entrée dans le champ contractuel faute de figurer dans le barème du concours médical auquel se réfère expressément le contrat, sans examiner, même de façon sommaire, le rapport d'expertise constatant l'accord des parties pour l'application de cette méthode, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le barème du concours médical énonce expressément qu'en cas de déficits multiples, « l'évaluation devra alors se faire globalement » selon les paramètres indiqués, le barème excluant toute possibilité d'addition des différents taux d'IPP dans la mesure où « la simple addition des taux aboutirait à un total pouvant dépasser largement 100 % » ; qu'en affirmant, pour calculer le taux d'invalidité de M. X... par l'addition de ses différents taux d'IPP, que l'évaluation globale prescrite par le barème du concours médical n'est applicable que dans l'hypothèse où l'addition aboutit à un taux supérieur à 100 %, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée en violation du principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ;

Mais attendu que, devant rechercher les dispositions contractuelles applicables à la détermination du taux d'invalidité, c'est par une interprétation souveraine de celles-ci, rendue nécessaire par l'absence d'un mode de calcul précis dans le barème auquel le contrat renvoyait, telle la règle dite de Baltazar, que la cour d'appel a d'abord estimé que l'application de celle-ci ne s'imposait pas, puis a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice, fixé le taux d'invalidité au taux de 65 % en procédant à l'addition des taux liés aux pathologies cardiaque et psychiatrique de M. X..., sans être tenue de s'expliquer sur la portée des énonciations et constatations du rapport d'expertise qui ne la liaient pas ;

D'où il suit que le moyen, dont la première branche est inopérante en ce qu'elle critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que M. X... a droit à 98,48 % du capital prévu pour la rente invalidité et condamner l'assureur à lui payer celle-ci sur cette base de calcul à compter du 8 juillet 2014, l'arrêt énonce que le contrat indique seulement que la rente est « proportionnelle au taux d'invalidité » mais ne précise pas quelle est cette proportion et, en tous cas, ne dit pas que le pourcentage de la rente est égal au taux d'invalidité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales du contrat stipulent, pour l'attribution de la rente lorsque le taux d'invalidité est égal ou supérieur au seuil d'intervention fixé à 33 % par les conditions personnelles, et inférieur à 66 %, que « nous versons à l'assuré une rente proportionnelle au taux d'invalidité », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... a droit à 98,48 % du capital prévu pour la rente invalidité et condamne la compagnie Groupama à payer à M. X... la rente invalidité sur cette base de calcul à compter du 8 juillet 2014, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rente invalidité est acquise à M. X... au taux de 65 %, d'avoir dit que M. X... a droit à 98,48 % du capital prévu pour la rente invalidité et d'avoir condamné la compagnie Groupa ma à lui payer la rente invalidité sur cette base de calcul à compter du 8 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS QUE le contrat, qui fait la loi des parties, prévoit dans ses conditions générales que la compagnie Groupama verse une rente sous déduction des prestations versées par le régime social de base de l'assuré en cas d'invalidité totale ou partielle consécutive à un accident ou une maladie, si mention en est faite dans les conditions personnelles, et dans la limite de la rente prévue dans les conditions personnelles ; que les conditions personnelles acceptées par M. X... prévoient la rente invalidité sous déduction des indemnités versées par le régime de base, avec une franchise de 33 %, dans la limite d'une rente annuelle de 37.614,03 € indexée en fonction de l'évolution du point AGIRC ; que les conditions générales précisent que si le taux d'invalidité est inférieur au seuil d'intervention indiqué dans les conditions personnelles - c'est-à-dire 33 % - la rente n'est pas versée ; que si le taux d'invalidité est supérieur à 66 %, la compagnie verse à l'assuré la totalité de la rente ; que si le taux d'invalidité est égal ou supérieur au seuil d'intervention est inférieur à 66 % la compagnie verse à l'assuré une rente proportionnelle au taux d'invalidité ;
que le contrat précise encore que le taux d'incapacité est déterminé en faisant référence au barème du concours médical, et que le taux ne peut dépasser 100 % ; que, pour estimer que le taux d'invalidité de M. X... doit être calculé suivant la « règle de Balthazar », le premier juge a retenu que cette règle résulte du barème du concours médical, auquel le contrat se réfère expressément ; qu'ainsi que le plaide l'appelant, le barème du concours médical ne contient pas une telle précision ; qu'en effet, il se borne à indiquer : « en cas de déficits multiples atteignant plusieurs fonctions ou plusieurs systèmes, la simple addition des taux aboutirait à un total pouvant dépasser largement 1 00 %. L'évaluation devra alors se faire globalement, et le taux retenu tiendra compte de deux paramètres : l'appréciation des capacités restantes, la comparaison de l'importance de la réduction du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel, avec celle représentée par les taux conventionnels maximaux du barème » ; que le barème du concours médical se borne ainsi à énoncer, d'une part, le principe figurant aussi au contrat selon lequel le taux d'incapacité ne peut en aucun cas dépasser 100 %, d'autre part le principe d'une évaluation globale tenant compte des capacités restantes ; qu'il ne précise aucun mode de calcul mathématique tel que la règle de Balthazar et la décision du premier juge, qui ajoute aux termes du contrat, doit être infirmée ; qu'en outre, comme le souligne l'appelant, le paragraphe cité plus haut se réfère au cas où l'addition des taux aboutit à un total supérieur à 100 %, l'expression « l'évaluation devra alors se faire .. . » renvoyant précisément à ce cas ; que M. X... est donc fondé à solliciter le versement d'une rente de 65 % ; que l'appelant soutient, à l'encontre du jugement, et bien qu'aucune clause du contrat ne l'indique expressément, que dès l'instant que la totalité de la rente est due quand l'invalidité atteint 66 %, celle qui lui est due doit être calculée sur la base du pourcentage de 66 % et qu'en conséquence il doit percevoir 98,48 % du capital ; qu'en l'espèce, le contrat indique seulement que la rente est « proportionnelle au taux d'invalidité » mais ne précise pas quelle est cette proportion, en tout cas il ne dit pas que le pourcentage de la rente est égale au taux d'invalidité, ce qui contredirait d'ailleurs la règle contractuelle selon laquelle entre 66% et 10% d'invalidité un assuré perçoit la même somme ; que la clause prévoyant le montant de la rente entre 33 et 66 % est donc imprécise et obscure ; que, dans ce cas, il y a lieu d'appliquer la règle de l'article 1162 du code civil selon laquelle les clauses obscures s'interprètent contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; que M. X... est donc fondé à dire qu'il a droit à 98,48 % du capital prévu pour la rente invalidité et la compagnie Groupama sera condamné à payer la rente sur cette base de calcul à compter du 8 juillet 2014 ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le contrat d'assurance renvoie au barème du concours médical pour le calcul du taux d'IPP, le premier juge, en présence de déficits multiples, a adopté les conclusions de l'expert calculant le taux global d'invalidité selon la méthode de Balthazar au motif que, « lors de la réunion d'expertise du 30 janvier 2015, [cette méthode] avait été discutée puis acceptée par les parties » (jugement, p. 5 §1 0) ; qu'en infirmant le jugement au motif que le premier juge avait « ajouté aux termes du contrat » en retenant que la règle de Balthazar fa isait partie de l'ensemble contractuel quand aucune mention du barème du concours médical auquel renvoie le contrat d'assurance n'y faisa it référence, la cour d'appel a dénaturé le jugement déféré et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise régul ièrement versé aux débats que l'expert judiciaire s'est fondé sur la méthode de Balthazar pour calculer le taux d'invalidité de l'assuré en vertu de l'accord intervenu entre les parties durant l'expertise, à la suite de la demande formulée en ce sens par le conseil de M. X... (pièce n° 3, p. 9, in fine) ;

qu'en affirmant, pour écarter cette méthode de calcul, qu'elle n'était pas entrée dans le champ contractuel faute de figurer dans le barème du concours médical auquel se réfère expressément le contrat, sans examiner, même de façon sommaire, le rapport d'expertise constatant l'accord des parties pour l'application de cette méthode, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le barème du concours médical énonce expressément qu'en cas de déficits multiples, « l'évaluation devra alors se faire globalement » selon les paramètres indiqués, le barème excluant toute possibilité d'addition des différents taux d'IPP dans la mesure où « la simple addition des taux aboutirait à un total pouvant dépasser largement 100 % » (p. 16) ; qu'en affirmant, pour calculer le taux d'invalidité de M. X... par l'addition de ses différents taux d'IPP, que l'évaluation globale prescrite par le barème du concours médical n'est applicable que dans l'hypothèse où l'addition aboutit à un taux supérieur à 100 %, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée en violation du principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance dispose que « si le taux d'invalidité est ou devient : inférieur au seuil d'intervention indiqué dans vos conditions personnelles [soit 33 %], la rente n'est pas due ou cesse d'être versée ; égal ou supérieur [à 33%] et inférieur à 66 %, nous versons à l'assuré une rente proportionnelle au taux d'invalidité ; égal ou supérieur à 66 %, nous versons à l'assuré la totalité de la rente » (dispositions générales, pièce n° 1, p. 12) ; qu'en affirmant, pour allouer à M. X... la totalité de la rente en application de la tranche la plus élevée ( à 66 %), que si son taux d'invalidité est égal à 65 %, il n'y a pas lieu de lui allouer une rente calculée en fonction de la tranche intermédiaire du barème dès lors qu'elle « ne dit pas que le pourcentage de la rente est égal au taux d'invalidité » et que, du fait de cette imprécision, le contrat doit être interprété contre celui qui l'a stipulé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance en violation du principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21761
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-21761


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21761
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